ARRET N°
du 07 mai 2024
N° RG 23/00117 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FI7T
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c/
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S.E.L.A.R.L. SELARL CARDON -[B] ( ME [B] )
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE SAINT PIERRE
Formule exécutoire le :
à :
Me Jean-Emmanuel ROBERT
Me Pascal GUILLAUME
DENIS VAUCHELIN ASSOCIES
Me Sophie BILLET-DEROI
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 MAI 2024
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 30 décembre 2022 par letribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7] (SUISSE)
Représenté par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
Madame [N] [Y] épouse [C]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
Madame [S] [Y] épouse [R]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 22]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
Madame [U] [Y] épouse [P]
[Adresse 25]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 14]/FRANCE
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Caroline VARLET-ANGOVE avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [A] [V] prise en sa qualité de curateur de Monsieur [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Jean-Baptiste DENIS de DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [L] [Y] épouse [FN]
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentée par Me Jean-Baptiste DENIS de DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [Z] [Y] épouse [M]
[Adresse 21]
[Localité 24]
Représentée par Me Jean-Baptiste DENIS de DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représenté par Me Jean-Baptiste DENIS de DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
SELARL CARDON-[B]
Administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [I] [B], es qualité de liquidateur du GFA SAINT PIERRE, société immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 339 899 021, et ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Non comparant, ni représenté, bien que régulièrement assigné
G.F.A. (Groupement Foncier Agricole) SAINT PIERRE
Groupement foncier agricole au capital de 295.751,09 €, immatriculé au RCS de la ville de REIMS sous le n°399 899 021, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 23]
Non comparant, ni représenté, bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère, et Madame MATHIEU, conseillère ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte notarié dressé par Maître [X] le 17 mai 1975, le GFA SAINT PIERRE a été constitué pour une durée de 25 ans par M. et Mme [Y]-[E] et leurs sept enfants y ayant apporté 133 ha 28 a 16 ca de terres.
Suite au décès de leurs parents, les enfants détiennent des parts en indivision, les autres parts étant réparties entre eux et détenues comme suit en pleine propriété :
86 parts par M. [J] [Y]
29 parts par M. [W] [Y]
29 parts par M. [K] [Y]
29 parts par Mme [S] [Y]
29 parts par M. [D] [Y]
29 parts par Mme [N] [Y]
29 parts par Mme [U] [Y].
La durée du GFA a été prorogée de cinq années soit jusqu'au 17 mai 2005 par décision d'une assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 1998.
Il n'y a pas eu de nouvelles prorogations par la suite.
Après désignation de Maître [O] comme liquidateur le 19 avril 2006 par le juge des référés, Mrs [K] et [D] [Y] ont été désignés le 18 juillet 2007 avec mission de poursuivre les opérations de liquidation.
Par ordonnance du 29 mai 2019 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Reims du 26 mai 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a dit y avoir lieu au remplacement de Mrs [D] et [K] [Y] en leur qualité de liquidateurs du GFA SAINT PIERRE et a nommé, pour une durée d'un an renouvelable, la SELARL [T] [G] et Cardon (devenue Cardon [B]) en qualité de liquidateur du GFA SAINT PIERRE avec les pouvoirs les plus étendus pour le représenter et effectuer les opérations utiles à la liquidation dans le respect des dispositions statutaires et légales.
Le 24 avril 2020, Maître [B] a convoqué une assemblée générale du GFA SAINT PIERRE aux fins de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1) régularité de la convocation et de la communication des pièces aux associés
2) examen et approbation des comptes de l'exercice 2019
3) répartition du résultat net comptable de l'exercice 2019
4) quitus à Mrs [D] et [K] [Y] de leur gestion pour la période courant du 1er janvier au 28 mai 2019
5) quitus à Maître [B] de sa gestion pour la période courant du 29 mai au 31 décembre 2019
6) fixation des honoraires du liquidateur amiable pour l'exercice 2019
7) désignation d'un nouveau liquidateur ou ...
8) constat de la poursuite de la mission de la SELARL Cardon [B] prise en la personne de Maître [B].
En l'absence de majorité pour voter sur les résolutions résultant de cet ordre du jour, Maître [B] a de nouveau interrogé les associés sur ces résolutions par le biais d'une consultation écrite.
Dans le procès-verbal de consultation écrite du 27 avril 2020, il est précisé que le vote de M. [D] [Y] est considéré comme nul et non pris en compte dans le décompte des voix.
Par courrier recommandé du 3 juillet 2020, M. [D] [Y] a sollicité de la SELARL Cardon [B] ès-qualités de liquidateur l'établissement sans délai d'un nouveau procès-verbal respectant les modalités de vote issues des statuts du GFA SAINT PIERRE.
En l'absence de réponse, M. [D] [Y], Mme [N] [C] née [Y] et Mme [S] [R] née [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Reims la SELARL Cardon [B] ès-qualités et les consorts [Y] au visa de l'article 21 des statuts du GFA SAINT PIERRE et des articles 1853 et suivants du code civil au fins de voir annuler le procès-verbal d'assemblée générale du GFA SAINT PIERRE en date du 27 avril 2020 avec toute conséquence de droit.
Ils y ont ajouté en cours de procédure une demande de condamnation du liquidateur au paiement de la somme de 4 968 euros au titre des honoraires indûment versés.
Les demandes ont été contestées.
Par jugement en date du 30 décembre 2022, le tribunal:
- a débouté M. [D] [Y], Mme [N] [C] née [Y] et Mme [S] [R] née [Y] de leurs demandes aux fins d'annulation du procès-verbal et de convocation d'une nouvelle assemblée générale,
- les a déclarés irrecevables en leur demande de condamnation en paiement du liquidateur du GFA SAINT PIERRE au titre des honoraires indûment versés,
- les a condamnés à payer à la SELARL Cardon [B] prise en la personne de Maître [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- les a condamnés à payer à M. [K] [Y] et à Mme [U] [P] née [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- les a condamnés aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Billet-Deroi.
Le tribunal a considéré que :
- Maître [B] avait clairement indiqué aux associés que pour être valablement retenue, la décision exprimée par bulletin de vote avec indication manuscrite au pied de chaque résolution "oui" ou "non", devait lui parvenir par lettre recommandée postée au plus tard dans les quinze jours de l'envoi de la présente consultation conformément à l'article 8 des dispositions statutaires, doublée d'un courriel compte tenu des aléas de la poste en période de confinement ; c'est par conséquent logiquement et sans commettre d'irrégularité que Maître [B] avait écarté le vote de M. [D] [Y] qui n'avait pas été adressé par lettre recommandée et qui au surplus avait été formalisé sur un bulletin comportant des résolutions reformulées ;
- nonobstant la référence erronée aux articles L 223-29 et R 223-24 du code de commerce, le liquidateur avait parfaitement appliqué les règles de vote prévues à l'article 21 des statuts du GFA et il n'y avait donc aucune irrégularité non plus sur ce point.
Par déclaration reçue le 25 janvier 2023, M. [D] [Y], Mme [N] [C] née [Y] et Mme [S] [R] née [Y] ont formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2023, les appelants demandent à la cour de:
Vu l'article 21 des statuts du GFA SAINT PIERRE,
Vu les dispositions de l'article 1853 et suivants du code civil,
Vu le jugement en date du 30 décembre 2022,
- juger Monsieur [D] [Y], Madame [N] [C] née [Y] et Madame [S] [R] née [Y] recevables et bien fondés en leur appel,
- réformer le jugement attaqué,
Et statuant à nouveau,
- annuler le procès-verbal d'assemblée générale du GFA SAINT PIERRE en date du 27 avril 2020,
- ordonner à la SELARL Cardon [B], prise en la personne de Maître [I] [B], ès-qualités de liquidateur, de convoquer une nouvelle assemblée générale ordinaire du GFA SAINT PIERRE aux fins de statuer sur l'ordre du jour suivant :
9) Régularité de la convocation et de la communication des pièces aux associés
10) Examen et approbation des comptes de l'exercice 2019 ;
11) Répartition du résultat net comptable de l'exercice 2019 ;
12) Quitus à Messieurs [D] et [K] [Y] de leur gestion pour la période courant du 1er janvier au 28 mai 2019 ;
13) Quitus à Maître [B] de sa gestion pour la période courant du 29 mai au 31 décembre 2019 ;
14) Fixation des honoraires du liquidateur amiable pour l'exercice 2019 ;
15) Désignation d'un nouveau liquidateur ou ;
16) Constat de la poursuite de la mission de la SELARL Cardon-[B] prise en la personne de Maître [I] [B],
- condamner la SELARL Cardon-[B], prise en la personne de Maître [I] [B], ès- qualités de liquidateur, au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 €, outre aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger Daillencourt.
Par conclusions notifiées le 22 juin 2023, la SELARL Cardon [B] prise en la personne de Maître [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [D] [Y], Mme [N] [C] née [Y] et Mme [S] [R] née [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
- condamner les mêmes à lui payer la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître Billet-Deroi.
Par conclusions notifiées le 29 juin 2023, M. [W] [Y] assisté de Mme [A] [V] sa curatrice demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [D] [Y], Mme [N] [C] née [Y] et Mme [S] [R] née [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. [D] [Y], Mme [N] [C] née [Y] et Mme [S] [R] née [Y] à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître Guillaume.
Par conclusions notifiées le 26 juin 2023, M. [K] [Y] et Mme [U] [P] née [Y] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [D] [Y], Mme [N] [C] née [Y] et Mme [S] [R] née [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
- condamner M. [D] [Y], Mme [N] [C] née [Y] et Mme [S] [R] née [Y] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître Robert.
Mme [L] [Y] épouse [FN], M. [H] [Y], M. [F] [Y] et Mme [Z] [Y] épouse [M] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
M. [J] [Y] et le GFA SAINT PIERRE n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions des appelants leur ont été régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des articles 1852 et 1853 du code civil régissant les sociétés civiles, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés.
Les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu'elles résulteront d'une consultation écrite.
1° Sur les manquements aux règles de modalités de vote édictées par les statuts du GFA SAINT PIERRE :
L'article 18 des statuts du GFA SAINT PIERRE versés aux débats prévoit que les décisions collectives des associés résultent de procès-verbaux des assemblées convoquées au moyen de lettres recommandées adressées quinze jours francs au moins à l'avance mais également que les associés ont la faculté d'émettre leur vote par correspondance.
Il est également précisé dans le même article qu'il ne peut être mis en délibération que les propositions à l'ordre du jour.
M. [D] [Y] soutient que son vote aurait du être pris en compte et que c'est à tort qu'il a été retenu par les premiers juges que les modalités de vote n'avaient vocation qu'à pallier l'absence de précision sur l'organisation de la consultation écrite ; que le liquidateur a commis un abus de pouvoir en imposant une lettre recommandée, alors qu'aucune forme ni aucun délai ne sont exigés à peine de nullité dans les statuts pour l'envoi des votes ; que c'est par ailleurs par une appréciation inexacte qu'il a été retenu par les premiers juges que les associés avaient été informés préalablement au vote des conséquences de l'absence de respect des consignes, ce qui n'a pas été son cas ; qu'aux termes de sa consultation écrite du 27 avril 2020, Maître [B] avait expressément permis aux associés du GFA de transmettre leur bulletin de vote par mail compte tenu des aléas de la poste lié au confinement ; qu'enfin, il est inexact d'affirmer qu'il a procédé à une réécriture discrétionnaire des résolutions puisqu'il a seulement rectifié la résolution n° 3 qui était erronée.
Il ressort des statuts que si la possibilité d'un vote des associés par correspondance y est actée, les modalités pratiques pour l'expression de ce vote n'y sont en revanche pas précisées.
Il entre dès lors dans les attributions de Maître [B], liquidateur du GFA SAINT PIERRE, de pallier cette carence sans que puisse lui être reproché un quelconque abus de pouvoir qui est inexistant.
Suite à l'assemblée générale du 24 avril 2020 qui n'a pas permis de recueillir une majorité pour voter les résolution inscrites à l'ordre du jour, Maître [B] a sollicité des associés une consultation écrite le 27 avril 2020 (pièce n° 5 des appelants).
Il y a expressément et clairement indiqué que pour être valablement retenue, la décision suite à cette seconde consultation, devait lui parvenir par lettre recommandée postée au plus tard dans les quinze jours de l'envoi de la lettre et qu'à défaut, l'associé sera réputé s'être abstenu ; il y a également précisé que compte tenu des aléas de la poste en période de confinement, il est invité à faire parvenir par courriel une copie de son bulletin de vote.
Maître [B] a ainsi fait en sorte, en pleine période de crise sanitaire, d'assurer l'effectivité et la sincérité du vote par correspondance.
Il est en outre démontré par le liquidateur (ses pièces n° 1 et 2) non seulement que M. [D] [Y], résidant en Suisse, a accusé réception le 11 mai 2020 de la lettre recommandée précisant les modalités de vote par correspondance (ce qu'il a d'ailleurs confirmé par courriel du même jour) mais également qu'il a été attiré son attention par Maître [B] que le vote qu'il avait adressé par courriel le 8 mai 2020 devait être confirmé par une lettre recommandée avec accusé de réception pour être valablement pris en compte.
Or, M. [D] [Y] n'a jamais fait parvenir son vote suivant cette modalité et ce alors qu'il était encore dans les délais pour le faire.
En outre, il ressort du procès-verbal de consultation écrite du 27 avril 2020 que M. [D] [Y] a reformulé l'ensemble des résolutions soumises au vote par rapport à la première consultation, ce qui n'est pas permis.
C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'absence de prise en compte du vote de M. [D] [Y] dans le décompte des voix exprimées par le liquidateur était régulière.
2° Sur les règles de vote et le décompte des voix lors de la consultation écrite du 27 avril 2020 :
L'article 21 des statuts dispose que les décisions ordinaires sont essentiellement des décisions de gestion. Elles concernent notamment l'examen et l'approbation des comptes annuels ainsi que l'affectation des bénéfices à des pertes, le quitus de la gérance, la nomination ou le remplacement des gérants non statutaires, l'autorisation qui lui est dévolue par les présents statuts (article 16) pour certains actes de gérant sans que cette énumération puisse être considérée comme limitative.
Ces décisions doivent, pour être valables, être adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital, à la majorité des voix des associés, présents et représentés et à la simple majorité des voix exprimées quelle que soit la fraction du capital représentée sur seconde consultation ou convocation.
L'article 19 des mêmes statuts dispose également que tous les associés ont le droit de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts leur appartenant.
Chacun d'eux a autant de voix qu'il possède et représente de parts sans limitation.
Il en ressort que s'agissant d'une seconde consultation, l'assemblée générale peut adopter une résolution sans condition de quorum mais sous la réserve que pour être adoptée, elle doit recueillir la majorité simple des voix.
Enfin, les voix exprimées sont nécessairement proportionnelles à la part du capital social détenu par cet associé.
Les appelants soutiennent qu'il est établi, outre la mention erronée du visa des dispositions du code de commerce qui ne s'appliquent pas au GFA, que Maître [B] a fait application d'une règle hybride combinant les dispositions statutaires et les dispositions du code de commerce alors que les statuts différencient les règles de majorité lors de la seconde consultation où aucun quorum ne trouve à s'appliquer contrairement à la première consultation, les décisions se prenant dans ce cas à la simple majorité des voix exprimées quelle que soit la fraction du capital représentée ; or, la résolution n° 3 portant sur la répartition du résultat net comptable de l'exercice 2019 a été rejetée alors qu'elle avait obtenu 87 voix pour et seulement 29 voix contre, le liquidateur ayant commis une double erreur, d'abord sur la notion de majorité simple, ensuite sur le fait que l'abstention ne constitue pas un vote contre.
Ils ajoutent que Maître [B] a reconnu sa double erreur puisque lors de la dernière assemblée générale en 2021, les règles adoptées ont été conformes aux statuts.
Il est avéré que la référence aux articles L 223-29 et R 223-24 du code de commerce dans le procès-verbal de consultation écrite du 27 avril 2020 est erroné puisque le GFA SAINT PIERRE est une société civile et que les dispositions du code de commerce ne s'appliquent pas à elle.
Il convient de déterminer, au regard des règles des sociétés civiles et des statuts (en réalité des seuls statuts puisque ceux-ci l'ont prévu) si le décompte des voix a été correctement opéré et si, dans l'hypothèse où le décompte comporterait une erreur, si celle-ci a eu une influence sur le résultat de la consultation.
La majorité telle que prévue par les statuts s'agissant de la seconde consultation est une majorité simple, ce qui signifie que pour être adoptée, une proposition doit réunir le plus de voix même si elle ne réunit pas nécessairement la moitié des voix plus une.
Les appelants critiquent en réalité uniquement la résolution n° 3 (adoptée : 87, refusée: 29 et abstention : 86) en considérant que le premier juge a commis une double erreur sur la notion de majorité simple et sur le décompte de l'abstention considérée comme un vote contre.
C'est à bon droit que Maître [B] a déterminé que la majorité simple nécessaire à l'adoption d'une résolution était de 102 voix, et ce en considération du fait que les voix doivent nécessairement s'apprécier en proportion des parts détenues par l'associé dans le GFA.
Il importe peu que les dispositions du code de commerce aient été improprement visées, cette mention n'ayant eu aucune incidence sur le décompte des voix.
La résolution n° 3 n'a pas recueilli les 102 voix nécessaires et c'est par conséquent à juste titre qu'elle a été rejetée.
Les autres résolutions, que les appelants ne critiquent d'ailleurs pas réellement, sont également exemptes de vice dans le décompte des voix.
Enfin, les appelants ne démontrent pas davantage que Maître [B] aurait reconnu son erreur dans le décompte des voix lors d'une assemblée générale qui se serait tenue en 2021, aucune pièce n'étant versée en ce sens.
C'est par conséquent également à juste titre que les premiers juges ont considéré que le décompte des voix était régulier.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté M. [D] [Y], Mme [N] [Y] et Mme [S] [Y] épouse [R] de leurs prétentions.
L'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
L'équité commande que les appelants soient condamnés à payer à :
- la SELARL Cardon [B] prise en la personne de Maître [B], ès-qualités de liquidateur du GFA SAINT PIERRE, la somme de 1 500 euros,
- M. [K] [Y] et Mme [U] [P] née [Y] la somme de 1 500 euros,
- M. [W] [Y] assisté de sa curatrice, Mme [A] [V], in solidum la somme de 1 500 euros.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
M. [D] [Y], Mme [N] [Y] épouse [C] et Mme [S] [Y] épouse [R] seront condamnés in solidum aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Guillaume, Maître Robert et Maître Billet-Deroi par application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Reims.
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [Y], Mme [N] [Y] épouse [C] et Mme [S] [Y] épouse [R] à payer à :
- la SELARL Cardon [B] prise en la personne de Maître [B], ès-qualités de liquidateur du GFA SAINT PIERRE, la somme de 1 500 euros,
- M. [K] [Y] et Mme [U] [P] née [Y] la somme de 1 500 euros,
- M. [W] [Y] assisté de sa curatrice, Mme [A] [V], la somme de 1 500 euros, étant précisé qu'il s'agit d'une condamnation in solidum de M. [D] [Y], Mme [N] [Y] épouse [C] et Mme [S] [Y] épouse [R],
et ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [D] [Y], Mme [N] [Y] épouse [C] et Mme [S] [Y] épouse [R] aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Guillaume, Maître Robert et Maître Billet-Deroi par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente