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07/05/2024 | FRANCE | N°22/02187

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 07 mai 2024, 22/02187


ARRET N°

du 07 mai 2024



N° RG 22/02187 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FISJ







[Y]





c/



LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES















Formule exécutoire le :

à :



la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES



Me Philippe PONCET

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 07 MAI 2024



APPELANT :



d'un jugement rendu le 07 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de C

HARLEVILLE-MEZIERES



Monsieur [G] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Hervé ZAPF de la SCP TZA Avocats, avocat au barreau de PA...

ARRET N°

du 07 mai 2024

N° RG 22/02187 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FISJ

[Y]

c/

LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES

Formule exécutoire le :

à :

la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

Me Philippe PONCET

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 07 MAI 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 07 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES

Monsieur [G] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Hervé ZAPF de la SCP TZA Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 5]

Pole Juridictionnel - Judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MAUSSIRE, conseillère, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Florence MATHIEU, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 26 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le 23 novembre 2020, M. [G] [Y] a reçu du pôle de contrôle des revenus et du patrimoine des Ardennes une proposition de rectification au titre des droits de mutation résultant de la succession de Mme [L] [R].

Suivant courrier en date du 30 juillet 2021, M. [G] [Y] s'est vu notifier par le service des impôts des entreprises des Ardennes, un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement pour un montant intérêts de retard compris de 79 573 euros.

La réclamation contentieuse émise par M. [Y] a été rejetée le 14 octobre 2021.

Par acte d'huissier délivré le 25 novembre 2021, M. [Y] a fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile de France et du Département de [Localité 5] (DRFIP IDF) devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins d'être déchargé des rehaussements de droits d'enregistrement et des intérêts de retard mis à sa charge.

Il a sollicité à titre principal la décharge totale des sommes mises à sa charge au motif d'une irrégularité de la procédure suivie par l'administration fiscale soit l'absence de saisine de la commission départementale de conciliation et à titre subsidiaire son droit à exonération partielle sur le fondement de l'article 793 du code général des impôts.

La DRFIP IDF s'est opposée à la demande :

- en soutenant que la procédure était régulière, la commission n'étant pas compétente pour prendre position sur les contestations formulées par M. [Y] relatives à son droit à exonération,

- en soutenant sur le fond que la déclaration de succession devait être accompagnée d'un certificat de gestion durable et d'un engagement du contribuable en ce sens et qu'à défaut, ce qui était le cas en l'espèce, l'exonération était inapplicable.

Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal a débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Il a considéré que :

- la commission départementale de conciliation visée à l'article L 59 B du livre des procédures fiscales n'avait pas à être saisie, la réclamation de M. [Y] portant non sur l'évaluation des biens constituant l'assiette des droits de mutation de la succession de Mme [R] mais sur le droit au bénéfice pour ses héritiers de l'exonération applicable aux successions et donations entre vifs des propriétés en nature de bois et forêts, de sorte que la procédure était régulière,

- la déclaration de succession de Mme [L] [R] n'étant pas accompagnée, lors de sa remise, d'un certificat délivré par le directeur départemental des territoires attestant que les bois et forêts en cause étaient susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L 124-1, L 124-3 et L 313-2 du code forestier, ni d'un engagement de l'héritier d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L 124-1 à L 124-4 et L 313-2 dudit code, M. [Y] ne pouvait prétendre à une exonération, y compris en régularisant sa situation par la suite.

Par déclaration reçue le 22 décembre 2022, M. [Y] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 26 décembre 2023, l'appelant demande à la cour de:

Vu les articles L. 190, L. 199 alinéa 2, R 202-1 alinéa 1er et R 202-2 du Livre des procédures fiscales,

Vu les articles 793, 2-2° et 793, 1-3° du Code général des impôts,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Charleville rendu le 7 novembre 2022 en ce qu'il :

* déboute Monsieur [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

* condamne Monsieur [G] [Y] aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que Monsieur [G] [Y] a droit au bénéfice du dégrèvement total des sommes mises à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 30 juillet 2021 et, en conséquence, juger y avoir lieu à la décharge totale des rehaussements de droits d'enregistrement et des intérêts de retard mis à la charge de Monsieur [G] [Y] et ordonner ou constater ainsi la décharge totale des rehaussements de droits d'enregistrement et des intérêts de retard mis à la charge de Monsieur [G] [Y];

Subsidiairement,

- juger que Monsieur [G] [Y] a droit au bénéfice d'une exonération partielle et, en conséquence, d'un dégrèvement au titre des droits d'enregistrement et des intérêts de retard mis à sa charge, à hauteur de 49 661 €,

- juger y avoir lieu à la décharge partielle des rehaussements de droits d'enregistrement et des intérêts de retard mis à la charge de Monsieur [G] [Y] , à hauteur de 49 661 €, et ordonner ou constater ainsi la décharge partielle des rehaussements de droits d'enregistrement et des intérêts de retard mis à la charge de Monsieur [G] [Y] à hauteur de 49 661 €,

En tout état de cause,

- condamner Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-De-France et de [Localité 5] à verser à l'appelant la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-De-France et de [Localité 5] de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamner Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-De-France et de [Localité 5] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 5] a constitué avocat le 18 janvier 2023 mais n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION :

La régularité de la procédure suivie par l'administration fiscale :

L'article L 59 du livre des procédures fiscales dispose que lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.

Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration.

Aux termes de l'article L 59 B du même livre, la commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt sur la fortune immobilière.

Le défaut de consultation de la commission départementale de conciliation à la suite d'une demande expresse du contribuable portant sur une question qui relève de la compétence de la commission entache la procédure d'imposition d'irrégularité et entraîne la décharge pure et simple des impositions supplémentaires.

Comme en première instance, M. [Y] soutient à titre principal que la procédure est irrégulière.

Il expose qu'il a formulé une demande expresse de saisine de la commission susvisée afin de soumettre le litige à l'avis de celle-ci mais que l'administration fiscale n'a jamais fait droit à cette demande et que cette position est contraire aux dispositions de l'article 667 du code général des impôts qui prévoit une possibilité de saisine de la commission pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, ce qui est le cas en l'espèce.

Il en déduit que la procédure étant irrégulière, il doit bénéficier du dégrèvement total des sommes mises à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 30 juillet 2021.

Par la combinaison des articles L 59 B du livre des procédures fiscales et 667 du code général des impôts qui doivent se lire ensemble, la commission susvisée n'est compétente que dans l'hypothèse où le litige porte sur l'insuffisance de prix ou l'évaluation des biens ayant servi d'assiette aux droits d'enregistrement.

Les réclamations formulées par M. [Y] ne portent pas sur l'évaluation des biens constituant l'assiette des droits de mutation de la succession de [L] [R] mais sur leur exonération dans les conditions prévues à l'article 793 du code général des impôts portant sur des parcelles de bois et forêts et parts d'intérêts détenues dans les groupements forestiers.

C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a débouté M. [Y] de sa demande en considérant que la procédure fiscale était régulière.

Le droit à exonération de M. [Y] :

En vertu de l'article 793, 2-2° du code général des impôts, sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit :

« Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à la condition :

a. que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-4 et à l'article L. 313-2 du code forestier ;

b. qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause :

' soit d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L.124-4 et à l'article L. 313-2 dudit code ;

' soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n'est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de trois ans à compter de la mutation et d'appliquer jusqu'à l'expiration du délai de trente ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le bénéficiaire s'engage en outre à appliquer le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire à la présentation de l'une des garanties de

gestion durable ['] »

Par ailleurs, en vertu de l'article 793, 1-3° du même code, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit :

« Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-après et les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier, à condition :

a. que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que :

les bois et forêts du groupement sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 et à l'article L. 313-2 du code forestier ;

les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ;

les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ;

b. que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus au b du 2° du 2 et au b du 3 ;

Ce groupement doit s'engager en outre : à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au b du 2° du 2 ;

à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;

c. que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979. »

Le premier juge a débouté M. [Y] de sa contestation en considérant que le respect des conditions formelles exigées pour l'exonération des droits de mutation à titre gratuit à hauteur des trois-quarts de la valeur nette des biens concernés, soit :

- le certificat délivré par le directeur départemental des territoires attestant que les bois et forêts en cause sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues aux articles L 124-1, L 124-3 et L 313-2 du code forestier,

- l'engagement de l'héritier d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l'une de ces garanties en présentant le cas échéant ladite garantie dans le délai de trois ans à compter de la mutation,

devait s'apprécier au jour de la déclaration de succession, aucune régularisation n'étant par conséquent possible par la suite.

Il est constant que la déclaration de succession ne comportait pas les deux documents exigés par l'administration fiscale pour que l'héritier puisse bénéficier d'un droit à exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit sur les biens litigieux.

M. [Y] justifie néanmoins avoir opéré une régularisation de sa situation en obtenant du directeur départemental des territoires de la Haute Marne et des Ardennes les certificats requis qui lui ont été délivrés respectivement les 18 janvier 2021 (sa pièce n°13) et 19 janvier 2021 (sa pièce n° 14) et en prenant le 18 janvier 2021 l'engagement prévu à l'article susvisé (sa pièce n° 12).

Comme le relève à bon droit M.[Y], le bénéfice d'un avantage fiscal qui est demandé par voie déclarative n'a en principe pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation (Conseil d'Etat 8ème-3ème chambres réunies 14 juin 2017 n° 397052).

M. [Y] justifie avoir régularisé sa situation dans le délai de réclamation ce qui lui permet de revendiquer l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit sur les biens forestiers appartenant à Mme [R].

Suivant un calcul qui n'est pas contesté, M. [Y] justifie bénéficier d'un dégrèvement au titre des droits d'un montant total de 49 661 euros (montant mis en recouvrement avec intérêts de retard, soit 79 573 euros, moins le montant déjà acquitté, soit 29 912 euros).

La décision sera par conséquent infirmée et il y aura lieu de dire que M. [Y] doit bénéficier d'une exonération partielle et en conséquence d'un dégrèvement au titre des droits ayant fait l'objet de l'avis de mise en recouvrement de l'administration fiscale du 30 juillet 2021 à hauteur de 49 661 euros.

L'article 700 du code de procédure civile :

L'équité justifie qu'il soit alloué à M. [Y] la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel.

Les dépens :

La décision sera infirmée.

Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 5] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct

par application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Infirme le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

Statuant à nouveau ;

Dit que M. [G] [Y] a droit au bénéfice d'une exonération partielle et par conséquent au dégrèvement au titre des droits et pénalités mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement délivré par l'administration fiscale le 30 juillet 2021 et ce à hauteur de 49 661 euros ;

Ordonne en conséquence la décharge partielle des droits à hauteur de ce montant.

Condamne le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 5] à payer à M. [G] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et de [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 22/02187
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;22.02187 ?
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