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02/05/2024 | FRANCE | N°24/00045

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 02 mai 2024, 24/00045


ORDONNANCE N°



du 02/05/2024



DOSSIER N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPNK



















Monsieur [L] [Z]





C/



EPSM DE LA MARNE

Monsieur [W] [Z]













































































ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le deux mai deux mille vingt quatre





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Claire HERLET, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier



a été rendue l...

ORDONNANCE N°

du 02/05/2024

DOSSIER N° RG 24/00045 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPNK

Monsieur [L] [Z]

C/

EPSM DE LA MARNE

Monsieur [W] [Z]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le deux mai deux mille vingt quatre

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Claire HERLET, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [L] [Z] - actuellement hospitalisé -

[Adresse 4]

[Localité 5]

Appelant d'une ordonnance en date du 22 avril 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de chalons en champagne

Comparant assisté de Maître CALOT avocat au barreau de REIMS

ET :

EPSM DE LA MARNE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparants, ni représentés

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 2 mai 2024 11:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Claire HERLET, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [L] [Z] en ses explications puis son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [L] [Z] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré le jour-même en début d'aprés midi.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Claire HERLET, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 22 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Chalons en Champagne, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [Z] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 24 avril 2024 par Monsieur [L] [Z],

Sur ce :

Par décision en date du 12 avril 2024, le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète de M. [L] [Z], et ce suite a la demande de M. [W] [Z], son père.

Par requête reçue au greffe le 16 avril 2024, le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Mame a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant au contrôle de cette mesure d'hospitalisation, par application de l'article L. 3211 12 1 du code de la santé publique.

Par avis du 19 avril 2024, le ministère public a requis le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

A l'audience du 22 avril 2024, M. [L] [Z], assisté de son avocat, a été entendu en ses observations.

Son avocat n'a pas formulé d'observations sur la procèdure et s'en est rapporté à l'appréciation du magistrat sur le fond.

Le ministère public, le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Mame et le tiers demandeur n'ont pas comparu.

Par ordonnance en date du 22 avril 2024, le juge des liberté et de la détention de Châlons-en-Champagne a :

- maintenu M. [L] [Z] sous le régime de l'hospitalisation complète à l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne,

-accordé à M. [L] [Z] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

-laissé les dépens à la charge du trésor public.

-indiqué à M. [L] [Z] et aux autres parties qu'ils peuvent interjeter appel à l'encontre de la présente ordonnance par devant le premier président de la cour d'appel de Reims, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, par une déclaration d'appel motivée et transmise par tous moyens au greffe de ladite cour sise [Adresse 3] (fax : [XXXXXXXX01]),

-rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision, sauf suspension de l'éxecution provisoire accordée par le premier président de la cour d'appel, à la demande du Procureur de la République en cas d=appel de celui ci.

Par déclaration en date du 22 avril 2024 reçu au greffe de la cour d'appel le 24 avril 2024, M. [L] [Z] a interjeté appel de l'ordonnance de maintien en hospitalisation complète.

M. [L] [Z], M. [W] [Z], le ministère public et l'avocat de permanence ont été avisés de la date de l'audience par le greffe le 24 avril 2024.

A l'audience du 2 mai 2024, M. [L] [Z], assisté de son avocat, a tout d'abord justifié son appel en raison de deux erreurs matérielles présentes dans l'ordonnance portant sur son adresse ainsi que sur la date à laquelle le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention considérant qu'il s'agit de vices de formes qui affectent la décision justifiant ainsi sa nullité.

Sur le fond, il a indiqué qu'il ne refuse pas les soins, notamment le traitement qu'il considère comme désormais ajusté puisqu'il ne tremble plus.

Il a ajouté qu'il souffre d'être éloigné de sa famille et notamment de son fils avec lequel il n'était y pas présent pour son anniversaire.

Il a réfuté avoir déliré précisant qu'il a été malade au Maroc parce qu'il a été empoissonné ce qui lui a fait perdre 8 kg mais qu'il est désormais guéri puisque depuis son hospitalisation il en a repris 7.

Le ministère public, présent à l'audience, a requis la confirmation de l'ordonnance déférée, considérant que les erreurs matérielles soulevées ne remettait pas en cause la validité de la procédure et se fondant sur l'avis motivé du 29 avril 2024 concluant à la nécessité de maintenir l'hospitalisation sous contrainte.

M. [W] [Z] et l'EPSM n'ont pas comparu à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré le jour même.

MOTIFS

-Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R3211 18 du code de la santé publique, seule les décisions rendues en première instance par le Juge des liberté et de la détention sont susceptibles d'appel devant le premier président de la Cour d'appel ou son délégué dans une délai de 10 jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel interjeté dans les délais et les formes imposés est recevable.

-Sur la régularité de la procédure

Il ressort de l'article L. 3212 1 du même code qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222 1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

1 Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;

2 Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 (L. no 2013 869 du 27 sept. 2013, art. 1er) et de l'article L. 3211 2 1.

En application de l'article L. 3211 2 2 du code de santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212 1 ou L. 3213 1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1 et 2 du I de l'article L. 3211 2 1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux

Le premier juge a justement constaté que la procédure d'hospitalisation de M. [L] [Z], sous la forme d'une hospitalisation complète, est régulière puisqu'elle comporte :

- la demande manuscrite d'hospitalisation sous contrainte du 12 avril 2024 émanant de M. [W] [Z], père de l'intéressé,

- deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, constatant l'état mental de M. [L] [Z], indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins immédiats auxquels il n'est pas en mesure de consentir, en l'espèce un certificat du 12 avril 2024 du Dr [E], médecin extérieur à l'établissement accueillant le malade et n'ayant aucun lien de parenté ou d'alliance avec le malade ou le directeur, et un certificat du 12 avril 2024 du Dr [B], médecin n'ayant aucun lien de parenté ou d'alliance avec le malade ou le directeur

-une décision écrite et motivée de M. [I] agissant par délégation du directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne du 12 avril 2024, notifiée le lendemain au malade, admettant M. [L] [Z] en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète pendant 72 heures,

- un certificat à 24 heures établi le 13 avril 2024 par le Dr [F], psychiatre de l'établissement d'accueil,

- un certificat médical à 72 heures établi le 15 avril 2024 par le Dr [N],

-une décision écrite et motivée du 15 avril 2024 de M. [I], agissant par délégation du directeur de l'établissement d'accueil, maintenant l'hospitalisation de M. [L] [Z] pour une durée d'un mois.

-l'avis motivé en date du 19 avril 2024 du Dr [M] qui conclut à la poursuite de la prise en charge de M. [L] [Z] sous la forme de l'hospitalisation complète en raison du déni de ses troubles et de son refus d'adhérer aux soins et d'être hospitalisé.

S'agissant des erreurs portant sur l'adresse de M. [Z] injustement domicilié chez son père, ainsi que sur la date de la requête du directeur de l'établissement de soins mentionnée dans l'ordonnance du juge de la détention et de la liberté comme ayant été adressée le 16 août 2024 au lieu du 16 avril 2024, il y a lieu de constater qu'il s'agit d'erreurs matérielles rectifiées à hauteur de cour qui n'ont aucune incidence sur la régularité de la décision rendue qui ne sera donc pas déclarée nulle.

-Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212 1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire 1'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222 1 que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillancemédicale régulière justifiant une prise en charge sous toute autre forme.

Il ressort de ces certificats que M. [L] [Z] a été admis aux urgences du centre hospitalier de [Localité 5] pour des troubles du comportement, des propos délirants avec délire de persécution, discours décousu et logorrhée et consommation de produits stupéfiants et propos hétéro-agressifs. Sa famille rapportait une modification du comportement depuis quelques semaines avec voyages pathologiques, troubles du sommeil, soliloquie et menaces hétéro agressives, avec la conviction d'avoir été empoisonné au Maroc.

Il apparaît que M. [L] [Z] ne comprenait pas les motifs de son hospitalisation, qu'il expliquait être hospitalisé en raison d'un conflit familial, puis revenait sur la conviction d'avoir été empoisonné refusant cependant de rentrer dans les détails, qu'il était réticent à toute forme de prise en charge alors que les médecins notaient une agitation psychomotrice d'intensité variable lors de sa consultation dans les 24 heures de son hospitalisation.

L'avis motivé du 19 avril 2024 mentionnait qu'un traitement psychotrope était mis en place, avec une réponse très partielle et qu'à l'examen, on retrouvait un contact syntone, celui-ci ayant toujours des idées délirantes de persécution et d'empoisonnement, avec une adhésion totale au délire, un discours incohérent, un comportement inadapté dans le service, une absence de critique de son comportement antérieur et d'une prise de conscience de sa problématique addictive.

Dans le dernier avis motivé établi par le Dr [U] le 29 avril 2024, il ressort qu'un ajustement des doses du traitement psychotrope est en cours face à la réponse partielle au traitement.

Il est noté que si M. [Z] est calme, que son discours est fluide et cohérent, son comportement adapté et qu'il y a une mise à distance des idées délirantes de persécution, il ne les critique pas et est toujours persuadé de subir un préjudice.

En outre, le médecin a constaté qu'il ne fait preuve d'aucune introspection quant à son comportement antérieur et est dans le déni de sa problématique addictive et du lien entre ses troubles et sa consommation de cannabis refusant tout sevrage.

Le médecin a enfin noté une persistance de l'anosgnosie, du refus de l'hospitalisation et de l'absence d'adhésion aux soins concluant que son état justifie le maintien en soins psychiatrique sous la forme d'une hospitalisation complète.

S'il est constant qu'à l'audience M. [Z] était calme et que son discours était fluide, il n'en demeure pas moins qu'il a contesté le délire en affirmant avoir été empoisonné au Maroc, qu'il a nié avoir besoin de soins dans le cadre de l'hospitalisation indiquant ne pas comprendre les traitements qui lui étaient administrés et souhaitant suelement retrouver sa famille et reprendre sa vie, confirmant ainsi les dernières constatations faites par le Dr [U].

Dans ces conditions, alors qu'il n'appartient pas au juge d'évaluer la pertinence des constations médicales mais seulement de vérifier la régularité de la procédure d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée qui a maintenu M. [Z] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, celui-ci n'apparaissant pas en mesure de consentir complètement aux soins qu'il ne comprend pas alors que compte-tenu de ses troubles, les soins apparaissent devoir être prodigués immédiatement dans le cadre d'une surveillance médicale pour permetttre une bonne adaptation du traitement.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450 2 du code de procédure civile,

Déclarons l'appel recevable,

Disons que l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Châlons-en-Champagne n'est entâchée d'aucune nullité,

Confirmons, la décision du juge des libertés et de la détention de Châlons-en-Champagne en date du 22 avril 2024, qui a maintenu M. [L] [Z] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00045
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;24.00045 ?
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