La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2024 | FRANCE | N°24/00016

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 24 avril 2024, 24/00016


ORDONNANCE N°



DOSSIER N° : N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPDO-16







S.A.R.L. MMCA





c/



S.C.P. SCP PHILIPPE ANGEL - [T] [B] - SYLVIE DUVAL Prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL MMCA,





















Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Pascal GUILLAUME
















<

br>















L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,



Et le 24 avril,





A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,



Vu l'assigna...

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° : N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPDO-16

S.A.R.L. MMCA

c/

S.C.P. SCP PHILIPPE ANGEL - [T] [B] - SYLVIE DUVAL Prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL MMCA,

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Pascal GUILLAUME

L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,

Et le 24 avril,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,

Vu l'assignation délivrée par Maître [U] commissaire de justice à [Localité 5] en date du 3 avril 2024,

A la requête de :

S.A.R.L. MMCA

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

DEMANDEUR

à

S.C.P. SCP PHILIPPE ANGEL - [T] [B] - SYLVIE DUVAL Prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL MMCA, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TROYES en date du 14 mars 2024, Maître [T] [B] étant désigné aux fins de conduire ladite mission et prise en son établissement sis [Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Maître VANGHEESDAELE avocat au barreau de TROYES

DÉFENDEURS

d'avoir à comparaître le 10 avril 2024, devant le premier président statuant en matière de référé.

A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024,

Et ce jour, 24 avril 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Troyes a :

- rejeté le plan de redressement proposé et converti le redressement judiciaire de la SARL MMCA en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, la période d'observation n'ayant été autorisée que jusqu'au 14 mars 2024 ;

- désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP Philippe ANGEL - [T] [B] - Sylvie DUVAL en la personne de maître [T] [B], mandataire judiciaire ;

- mis fin à la période d'observation ;

- dit que la clôture de cette procédure devra être soumise au tribunal dans un délai de deux ans à compter du prononcé du présent jugement, soit au plus tard le 14 mars 2026 ;

- renvoyé l'affaire en chambre du conseil du 24 février 2026 à 14h30 afin d'examiner la clôture éventuelle de la procédure ;

- ordonné la publication et l'exécution provisoire du présent jugement ;

La société MMCA a interjeté appel de ce jugement le 26 mars 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 03 avril 2024, la société MMCA demande sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile de suspendre l'exécution provisoire dont le jugement est assorti du 14 mars 2024.

Par conclusions et à l'audience, la société MMCA indique que, selon l'article R661-1 du code de commerce, les jugements rendus en matière de redressement ou de liquidation judiciaire permettent, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, au premier président de la cour d'appel, statuant en référé, d'arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article seulement lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

La société MMCA retient comme moyens sérieux que le tribunal de commerce de Troyes et le parquet n'ont pas pris connaissance du dossier avant l'audience, ni après puisque la décision a été prise sur le siège.

La société MMCA expose également que son chiffre d'affaires va être en forte progression dans les mois à venir, puisque plus aucune restriction sanitaire n'existe, que l'agenda de la société ne cesse de se remplir et que des travaux ont eu lieu à côté de l'institut, permettant une plus grande exposition aux piétons.

Elle souligne que Mme [H] est prête à injecter environ 10 000 euros dans la société en guise de soutien financier, que le fonds de commerce est totalement payé, qu'aucune dette locative n'existe et que la société MMCA a déjà réglé 9 306,00 euros de dettes URSAFF sur l'année 2023.

La société MMCA indique que le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise est de 144 000,00 euros et qu'il lui reste une trésorerie disponible d'environ 17 342,01 euros au terme d'une année d'exploitation.

Elle relève également que le rétablissement de sa situation financière est largement possible et que sa liquidation judiciaire prononcée le 14 mars 2024 n'est absolument pas justifiée.

Enfin, la société MMCA soutient qu'une alternante est actuellement embauchée par la société et que la liquidation judiciaire entraînerait la fin de son contrat d'alternance, et par conséquent, l'obligerait à ne plus travailler et ne lui permettrait pas d'obtenir son diplôme.

Par conclusions et à l'audience, la SCP ANGEL [B] DUVAL demande que la société MMCA soit intégralement déboutée de ses prétentions et que sa demande de suspension de l'exécution provisoire soit déclarée irrecevable. Elle demande en outre que la société MMCA soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCP ANGEL [B] DUVAL soutient que la société MMCA n'est pas recevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire en se prévalant de l'article 514-3 du code de procédure civile dès lors que cette dernière fonde ses prétentions sur un texte qui n'est applicable puisque les dispositions spéciales l'emportent sur les dispositions générales.

La SCP ANGEL HAZALE DUVAL relève également que la société MMCA ne dispose pas de prérogative l'autorisant à demander une prolongation de la période d'observation et qu'elle n'a même pas élaboré un plan de redressement fiable puisqu'elle réclame à la cour un délai supplémentaire pour le présenter.

La SCP ANGEL HAZALE DUVAL expose que la situation comptable et de trésorerie de la société MMCA ne s'est pas améliorée au cours de la période d'observation et qu'elle n'a permis que le paiement d'une rémunération des co-gérantes ainsi que le remboursement de leurs cotisations personnelles en retard.

La SCP ANGEL HAZALE DUVAL indique également que la dette locative s'est aggravée puisqu'elle s'élevait à la somme de 5 751,77 euros au 5 avril 2024 alors qu'elle se chiffrait à 3 130,91 euros au 13 mars 2024.

Elle considère qu'il serait inopportun d'accorder un moratoire de dix ans à la société MMCA alors même que Mme [I], co-gérante, est âgée de 58 ans et qu'il paraît peu probable qu'elle soit encore en exercice lors de la fin du plan.

Enfin, la SPC ANGEL HAZALE DUVAL soutient que l'activité d'esthéticienne suppose nécessairement un " intuitu personae " et qu'il est à craindre que la clientèle ne se disperse au départ de l'un des gérantes qui ne pourra être absorbée par l'autre.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 14 mars 2024,

La demande initiale de la société MMCA était fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux termes duquel " en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".

Outre le fait que, dans ses conclusions en réponse, la Société MMCA a entendu fonder sa demande sur les dispositions de l'article R661-1 du code de commerce, applicable au cas d'espèce, il convient de rappeler qu'il appartient au juge saisi de procéder, en tant que de besoin, aux requalifications qui s'imposent, conformément à l'article 12 du code de procédure civile, à condition que le principe du contradictoire soit respecté, ce qui est le cas.

La demande de la société MMCA est dès lors parfaitement recevable.

Le premier président tient des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il peut tout aussi bien décider l'arrêter l'exécution provisoire lorsque celle-ci " risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". Les deux conditions ne sont en l'espèce pas cumulatives.

Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu'il développe à l'appui de son appel.

En l'espèce, la société MMCA sollicite la suspension de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Troyes ayant converti sa procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Au soutien de sa demande, elle expose que le tribunal de commerce de Troyes n'a pas pris connaissance du dossier avant l'audience ni après dès lors que la décision est prise sur le siège, ce qui est avéré par le dépôt d'une pièce attestant de l'absence de lecture du document numérique transmis.

Elle se prévaut également, en apportant des documents comptables, d'une amélioration de sa situation financière et comptable. Le chiffre d'affaires annuel de la société MMCA peut être évalué à 144 000 euros sans compter la somme de Mme [H] de 10 000 euros. Il reste à la société MMCA une trésorerie disponible d'environ 17 342,01 euros au terme d'une année d'exploitation.

La société MMCA se propose de rembourser sa dette (54 402,86 euros) sur une période de cent vingt mois (dix années), ce qui correspond à des mensualités de 453 euros et s'engage à libérer mensuellement 0,83 % de la somme réclamée.

Ces éléments paraissent suffisamment sérieux au sens de l'article R.661-1 du code de commerce pour justifier qu'il soit fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris.

Il convient en outre de constater que la décision de liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité, a eu des conséquences immédiates pour la société qui a du cesser toute activité et que la décision a des conséquences manifestement excessives sur la survie de l'entreprise et sur le maintien des emplois.

Sur l'article 700 et les dépens,

L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera par ailleurs la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARONS recevable la demande de la société MMCA de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Troyes en date du 14 mars 2024 ;

ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Troyes en date du 14 mars 2024;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le greffier Le premier président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00016
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;24.00016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award