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23/04/2024 | FRANCE | N°24/00044

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 23 avril 2024, 24/00044


ORDONNANCE N°



du 23/04/2024



DOSSIER N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPLG



















Monsieur [K] [T]





C/



EPSM DE LA MARNE

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE




































































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ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le vingt trois avril deux mille vingt quatre





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Christel MAGNARD, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas...

ORDONNANCE N°

du 23/04/2024

DOSSIER N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPLG

Monsieur [K] [T]

C/

EPSM DE LA MARNE

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le vingt trois avril deux mille vingt quatre

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Christel MAGNARD, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [K] [T] - actuellement hospitalisé -

EPSDM

[Adresse 3]

[Localité 4]

Appelant d'une ordonnance en date du 11 avril 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE

Comparant assisté de Maître BASSET avocat au barreau de REIMS

ET :

EPSM DE LA MARNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparants, ni représentés

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, .

Régulièrement convoqués pour l'audience du 23 avril 2024 à 15 heures,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Christel MAGNARD, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [K] [T] en ses explications puis son conseil et le ministère public ayant déposé des observations écrites, Monsieur [K] [T] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Christel MAGNARD, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 11 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [T] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 18 avril 2024 par Monsieur [K] [T],

Sur ce :

Par application des articles L.3213-1 et L.3211-12-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214 3 du présent code ou de l'article 706 135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1 Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214 3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission;

2 Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212 4 ou du III de l'article L. 3213 3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.

A l'audience, à l'appui de son recours, M. [T] expose qu'il est hospitalisé depuis trop longtemps, que les journées sont longues qu'il souhaite retrouver son domicile, qu'il perçoit l'AAH. Il indique avoir reçu la deuxième injection le matin-même. Il dit avoir effectivement perdu la tête, mais ne pas être méchant. Il dit souhaiter être hospitalisé en libre, que son casier judiciaire c'est du passé, qu'il se tient à carreaux, que ses soucis ont commencé alors qu'il était mineur, mais qu'il n'a pas été condamné ces dernières années.

Son conseil ajoute que l'hospitalisation est effectivement très longue, que le patient ne pose pas de difficultés, qu'il n'y a pas eu de passage à l'acte à l'hôpital. Il souligne qu'il adhère aux soins, qu'il prend ses injections, qu'il est conscient qu'un programme de soins est nécessaire. Le conseil ajoute que seule une mise à l'épreuve peut permettre de savoir s'il tiendra bon à l'extérieur, et constate que M. [T] respecte son suivi socio-judiciaire. Il demande la levée de la mesure, accompagnée d'un programme de soins.

Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance, au vu des pièces médicales versées au dossier, évoquant une psychose paranoiaque.

La cour fait entièrement siennes des motivations adoptées par le premier juge, tant sur la régularité formelle de la procédure que sur le fond, comme n'étant pas efficacement remises en cause par les indications données par l'appelant ou son conseil.

De surcroît, la pièce médicale la plus récente, c'est-à-dire le certificat médical du docteur [F] en date du 19 avril 2024, évoque un patient hospitalisé depuis plusieurs mois en psychiatrie sur [Localité 5] puis à l'EPSM de [Localité 4] pour des idées de persécution et volonté de passage à l'acte sur le persécuteur désigné. Il est noté une mise à distance des idées délirantes de persécution mais qu'il ne critique pas clairement son délire. M. [T] a fini par accepter le traitement par des antipsychotiques à action prolongée, il a reçu la première injection, et commence à adhérer aux soins. Une sortie en programme de soins est prévue une fois que les doses du traitement seront stabilisées. Le médecin estime que son état nécessite le maintien de soins psychiatriques sans consentement sur décision du prefet sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ailleurs, le casier judiciaire de M. [T] comporte 21 condamnations prononcées entre 1991 et 2019, pour toutes sortes d'infractions (affaires de moeurs, menaces, dégradations, infractions routières, outrages, vols, violation de domicile, notamment).Il fait actuellement l'objet d'un suivi socio-judiciaire d'une durée de 10 années prononcé en complément d'une peine de 4 ans d'emprisonnement prononcée en 2012 des chefs d'agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme, violation de domicile.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la levée de l'hospitalisation complète sous contrainte apparaît toujours prématurée et inopportune au regard des textes susvisés, les éléments soutenus à l'appui de l'appel ne permettant pas de porter une autre appréciation.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, ce en quoi il est confirmé.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance rendue le 11 avril 2024 par le juge de libertés et de la détention de Châlons-en-Champagne,

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Le greffier Le conseiller délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00044
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;24.00044 ?
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