ORDONNANCE N°
du 23/04/2024
DOSSIER N° RG 24/00042 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPJP
Monsieur [T] [S]
C/
EPSM DE LA MARNE
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt trois avril deux mille vingt quatre
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Christel MAGNARD, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [S] - actuellement hospitalisé -
[Adresse 4]
[Localité 3]
Appelant d'une ordonnance en date du 11 avril 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE
Comparant assisté de Maître BASSET avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
Régulièrement convoqués pour l'audience du 23 avril 2024 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Christel MAGNARD, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [T] [S] en ses explications puis son conseil et le ministère public ayant déposé des observations écrites, Monsieur [T] [S] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Christel MAGNARD, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 11 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [S] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 17 avril 2024 par Monsieur [T] [S],
Sur ce :
Par application des articles L.3213-1 et L.3211-12-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214 3 du présent code ou de l'article 706 135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1 Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214 3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission;
2 Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212 4 ou du III de l'article L. 3213 3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.
A l'audience, à l'appui de son recours, M. [S] soutient que le diagnostic de délire de persécution posé questionne car il a effectivement été victime de harcèlement. Il produit aux débats la plainte déposée le 2 mars 2024 et le justificatif d'une demande d'annulation de virements bancaires. Il concède une certaine exaltation, mais sans délire de persécution. Il dit avoir déjà fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers, sa mère, à [Localité 5], en lien avec le choc psychologique lié au décès de son père. Il expose avoir aussi connu un divorce compliqué. Son problème d'alcoolisation est, selon lui, stabilisé. Il dit vouloir une levée de la mesure mais avec un accompagnement thérapeutique. Il précise être reconnu travailleur handicapé en raison de problèmes de dos. En sa qualité de contrôleur des impôts stagiaire, en instance de titularisation, il insiste sur son souhait de sauver son job, et que sa hiérarchie croit en lui.
Son conseil souligne que si M. [S] se sent persécuté, cela n'est pas sans raisons. Il ajoute qu'il n'y a pas de déni des troubles, qu'il ne conteste pas avoir besoin de soins, mais sans contrainte, car il doit reprendre son travail.
Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance, au vu des éléments médicaux du dossier, du délire de persécution évoqué avec troubles du comportement.
La cour fait entièrement siennes des motivations adoptées par le premier juge, tant sur la régularité formelle de la procédure que sur le fond, comme n'étant pas efficacement remises en cause par les indications données par l'appelant.
De surcroît, la pièce médicale la plus récente, c'est-à-dire le certificat médical du docteur [H] en date du 19 avril 2024, indique qu'un traitement psychotrope a été mis en place, mais que la réponse reste très insufisante, qu'un ajustement thérapeutique est en cours. Au niveau de la pensée, il est noté une persistance des idées de persécution et de préjudice avec une très faible critique de son comportement antérieur, avec une tendance à la rationalisation avec idées mégalomaniques. Il est conclut que M. [S] reste dans le déni de ses troubles, qu'il est ambivalent par rapport aux soins.
Est également communiqué aux débats le casier judiciaire de M. [S], dont il résulte qu'il a été condamné le 5 novembre 2002 par le tribunal correctionnel de Metz pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique puis le 15 janvier 2004 par le tribunal correctionnel de Nancy pour récidive de la même infraction. Il a bénéficié d'une dispense d'inscription au B2 par décision du 3 janvier 2005. Plus récemment, le 24 novembre 2022, il a de nouveau été condamné pour la même infraction.
Dans ces conditions, compte tenu de ces éléments, et nonobstant le discours lisse de M. [S] à l'audience, la levée de l'hospitalisation complète apparaît toujours prématurée au regard des textes susvisés, les éléments soutenus à l'appui de l'appel ne permettant pas de porter une autre appréciation.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, ce en quoi il est confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance rendue le 11 avril 2024 par le juge de libertés et de la détention de Châlons-en-Champagne,
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le greffier Le conseiller délégué