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23/04/2024 | FRANCE | N°24/00041

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 23 avril 2024, 24/00041


ORDONNANCE N°



du 23/04/2024



DOSSIER N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPJN



















Monsieur [M] [T]





C/



EPSM DES ARDENNES

Monsieur [U] [T]











































































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ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le vingt trois avril deux mille vingt quatre





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Christel MAGNARD, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier



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ORDONNANCE N°

du 23/04/2024

DOSSIER N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPJN

Monsieur [M] [T]

C/

EPSM DES ARDENNES

Monsieur [U] [T]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le vingt trois avril deux mille vingt quatre

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Christel MAGNARD, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [M] [T] - actuellement hospitalisé -

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Appelant d'une ordonnance en date du 08 avril 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE MEZIERES

Comparant assisté de Maître BASSET avocat au barreau de REIMS

ET :

EPSM DES ARDENNES

Centre Hospitalier Bélair

[Adresse 4]

[Localité 1]

Monsieur [U] [T]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparants, ni représentés

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public,

Régulièrement convoqués pour l'audience du 23 avril 2024 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Christel MAGNARD, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [M] [T] en ses explications puis son conseil et le ministère public ayant déposé des observations écrites, Monsieur [M] [T] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Christel MAGNARD, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 08 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [T] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 16 avril 2024 par Monsieur [M] [T],

Sur ce :

Par application des articles L.3213-1 et L.3211-12-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214 3 du présent code ou de l'article 706 135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1 Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214 3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission;

2 Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212 4 ou du III de l'article L. 3213 3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.

A l'audience, à l'appui de son recours, M. [T] expose que sa famille lui a fait du tort, notamment sa mère, évoquant la dégradation de sa voiture. C'est son père qui a demandé son hospitalisation. Il dit se sentir bien actuellement, qu'il suit son traitement. Il estime que son hospitalisation est abusive, dit vouloir regagner son foyer pour retrouver sa femme et sa fille. Il dit avoir été hospitalisé à de nombreuses reprises en psychiatrie par le passé. La bipolarité c'est familial dit-il. Il perçoit actuellement l'AAH mais est ingénieur de formation, peinant à trouver un emploi.

Son conseil insiste sur le fait que M. [T] a conscience qu'il faut un traitement. Il ajoute qu'il a trouvé un médecin avec lequel le contact passe bien. Il souligne que la contrainte lui pèse car il a une vie à côté, sa compagne et son enfant. Si la mesure devait être levée, il ne serait ainsi pas isolé et rentrerait chez lui, ayant des appuis familiaux.

Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance, au vu d'une décompensation d'un trouble bipolaire, du déni de ces troubles et de la fragilité de l'adhésion aux soins.

La cour fait entièrement siennes des motivations adoptées par le premier juge, tant sur la régularité formelle de la procédure que sur le fond, comme n'étant pas efficacement remises en cause par les indications données par l'appelant.

Surtout, la pièce médicale la plus récente, c'est-à-dire le certificat médical du docteur [P] en date du 19 avril 2024 indique que l'intéressé a été admis pour un état d'excitation psychomotrice et destruction de mobilier, qu'il s'agit d'une décompensation maniaque dans un contexte de trouble bipolaire connu qui n'a pas atteint à ce jour son niveau thymique de base. L'expression des traits de personnalité est largement exacerbée. Le patient a un vécu de persécution par sa famille. Le consentement aux soins est encore impossible à obtenir.

Dans ces conditions, et au vu de l'ensemble de ces éléments, la levée de l'hospitalisation complète à la demande d'un tiers apparaît toujours prématurée et inopportune, les éléments soutenus à l'appui de l'appel ne permettant pas de porter une autre appréciation.

Il s'ensuit que c'est bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, ce en quoi il est confirmé.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance rendue le 8 avril 2024 par le juge de libertés et de la détention de Charleville-Mezières,

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Le greffier Le conseiller délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00041
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;24.00041 ?
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