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17/04/2024 | FRANCE | N°23/00827

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 17 avril 2024, 23/00827


Arrêt n°

du 17/04/2024





N° RG 23/00827





FM/ML









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 17 avril 2024





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 18 avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section activités diverses (n° F 21/00161)



Madame [V] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, av

ocats au barreau de REIMS



INTIMÉE :



ASSOCIATION CHALONNAISE DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES DEFICIENTES INTELLECTUELLES

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :



En au...

Arrêt n°

du 17/04/2024

N° RG 23/00827

FM/ML

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 17 avril 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 18 avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section activités diverses (n° F 21/00161)

Madame [V] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

ASSOCIATION CHALONNAISE DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES DEFICIENTES INTELLECTUELLES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 avril 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président de chambre

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Maureen LANGLET, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [X] a été embauchée par l'Association Châlonnaise de Parents d'Enfants Inadaptés (ACPEI), à compter du 9 mai 2005 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'aide médico-psychologique.

Depuis février 2017, elle exerce ses fonctions au sein du foyer Brunay.

Le 29 janvier 2019, elle a été élue membre du comité social et économique.

Le 7 septembre 2021, Mme [V] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement en date du 18 avril 2023, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- débouté Mme [V] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [V] [X] à verser à l'ACPEI la somme de 1 843,47 euros à titre de règlement complémentaire indu ;

- condamné Mme [V] [X] à verser à l'ACPEI la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté l'ACPEI de ses plus amples demandes reconventionnelles ;

- condamné Mme [V] [X] aux entiers dépens.

Le 16 mai 2023, Mme [V] [X] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté l'ACPEI de ses plus amples demandes reconventionnelles.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses écritures remises au greffe le 22 août 2023, Mme [V] [X] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- de juger inopposable le travail par cycle défini par l'ACPEI ;

- de juger qu'elle relève de la durée légale du temps de travail à hauteur de 35 heures hebdomadaires ;

- de condamner l'ACPEI à lui verser les sommes suivantes :

463,78 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2018,

46,37 euros à titre de congés payés afférents,

1.438,74 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2019,

143,87 euros à titre de congés payés afférents,

2.061,86 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2020,

206,18 euros à titre de congés payés afférents,

4.346,01 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2021,

434,60 euros à titre de congés payés afférents,

774,32 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2022,

77,43 euros à titre de congés payés afférents,

- de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

- de condamner l'ACPEI à lui verser les sommes suivantes :

4.140,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

414,05 euros à titre des congés payés afférents,

12.421,74 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;

3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de débouter l'ACPEI de toute demande reconventionnelle.

Dans ses écritures remises au greffe le 26 octobre 2023, l'ACPEI demande à la cour :

- de la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée ;

A titre principal,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- de débouter Mme [V] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire et à titre reconventionnel,

- de condamner Mme [V] [X] à lui régler la somme de 4.980,52 euros au titre des règlements complémentaires indus et des repos compensateurs de remplacement dont elle aurait indûment bénéficié ;

- d'assortir cette condamnation des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de céans ;

- de juger que ce règlement sera réalisé en deniers ou quittance par compensation avec la créance qui serait reconnue au profit de la salariée au titre des heures supplémentaires dont elle se prévaut et ce sur le fondement des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil ;

En tout état de cause,

- de condamner Mme [V] [X] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Mme [V] [X] aux entiers dépens.

MOTIFS

A titre liminaire, il est relevé que Mme [V] [X] ne réitère pas, à hauteur d'appel, sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur.

1) Sur l'aménagement du temps de travail

Mme [V] [X] prétend à l'inopposabilité de l'accord d'entreprise du 18 décembre 2013 qui prévoit une répartition du travail par cycle de 10 semaines en soutenant que cet accord ne précise pas les délais dans lesquels le temps de travail peut être modifié, qu'il n'a jamais été appliqué au sein du foyer Brunay et qu'aucun planning sur dix semaines ne lui a jamais été présenté ni fait l'objet d'affichage. Elle ajoute que cet accord ne pouvait être modifié que par avenant et ainsi que le comité social et économique (CSE) ne pouvait donner son aval, par la suite, pour un cycle de 12 semaines.

L'ACPEI réplique que l'accord a reçu application pour l'ensemble des salariés concernés et ajoute que, quand bien même cet accord n'aurait pas été appliqué, le foyer Brunay étant un établissement qui fonctionne en continu, l'employeur a la possibilité de prendre unilatéralement la décision d'aménager le temps de travail sur des périodes supérieures à la semaine. Elle soutient que tel est le cas en l'espèce, puisqu'il a été procédé à une information-consultation du CSE à ce sujet et porté à la connaissance de celui-ci le planning de répartition du temps de travail passé désormais à douze semaines.

- sur l'accord d'entreprise

L'opposabilité de l'accord d'aménagement du temps de travail invoquée par l'ACPEI est conditionnée notamment par le respect des obligations de l'employeur telles que prévues par les articles L.3171-1, R 2262-1 et D.3171-5 du code du travail et qui sont relatifs à l'affichage des horaires et à la période de référence.

En particulier, selon l'alinéa 1 de l'article D.3171-5 du code du travail 'A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées à l'article L. 3121-44, ou à l'article D. 3121-27, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ou le décret et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail'.

Or, si les attestations versées aux débats par l'ACPEI confirment qu'un affichage était et est toujours organisé au sein de l'établissement, toutes précisent qu'il s'agit de la communication d'un planning mensuel. Un tel affichage n'est donc pas conforme à l'ensemble des exigences de ces dispositions précitées.

L'ACPEI ne produit aucune autre pièce pertinente de nature à justifier un affichage conforme à la réglementation ni une cause de dispense.

Elle ne démontre pas davantage avoir permis à Mme [V] [X] de connaître par avance les modalités de la modulation puisqu'il ressort des attestations et des écritures que le planning qui lui était communiqué était mensuel et qu'aucun autre élément n'atteste d'une information à son égard relative à l'organisation de travail par cycle de 10 semaines.

En conséquence, l'accord du 18 décembre 2013 n'est pas opposable à Mme [V] [X].

- sur la décision unilatérale de l'employeur

Selon l'article L.3121-46 du code du travail, les entreprises fonctionnant en continu ont la possibilité de mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines par décision unilatérale de l'employeur.

Il est constant que l'ACPEI fonctionne en continu.

Il ressort du procès-verbal du CSE du 15 janvier 2019 et d'attestations de salariés, que l'employeur a décidé d'augmenter le nombre de cycles à 12 à compter de janvier 2019.

Aucune condition particulière n'est exigée pour l'applicabilité de la décision unilatérale de l'employeur prévue par l'article L.3121-46 du code du travail.

Le code du travail ne prévoit pas non plus d'obligation d'affichage de la durée du travail en cas de mise en place d'une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines dans le cadre de l'article L.3121-46 du code du travail.

En conséquence, il y a lieu de retenir que cette décision a force obligatoire et est opposable à Mme [V] [X].

Ainsi, il est retenu que Mme [V] [X] a été soumise à une répartition de son temps de travail par cycle à compter du 1er janvier 2019.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

2) Sur les heures supplémentaires

Mme [V] [X] prétend à un rappel d'heures supplémentaires depuis 2018, en application de la durée hebdomadaire de droit commun de 35 heures, en se fondant sur l'inopposabilité du travail par cycle, ce que refuse l'employeur en contestant l'accomplissement par celle-ci d'heure supplémentaire non réglée.

S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant

En l'espèce, compte des précédents développements dont il résulte d'une répartition du temps de travail par cycle a été mise en place à compter du 1er janvier 2019, la demande doit être examinée uniquement en ce qui concerne l'année 2018, puisque Mme [V] [X] admet que si la cour retient l'existence d'un travail par cycle, aucune question d'heures supplémentaires ne se pose.

Au soutien de sa demande, Mme [V] [X] produit aux débats :

ses plannings précisant les heures de prise et fin de service pour chaque journée travaillée et le nombre d'heure hebdomadaire ;

un tableau pour chaque année depuis 2018 récapitulant les semaines qui font fait l'objet d'heures supplémentaires et précisant la durée du travail effectuée pour chacune d'elle.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre avec ses propres éléments.

Celui-ci verse aux débats, pour l'année 2018, les mêmes plannings que ceux communiqués par Mme [V] [X] et ne présente aucun élement de nature à contredire le nombre d'heures revendiquées.

Sur la base de ce document, il conteste toutefois, la réalisation d'heures supplémentaires la semaine du 26 novembre 2018 dès lors que Mme [V] [X] était en arrêt de travail.

Cependant, Mme [V] [X] a déjà tenu compte de cette erreur et modifié son décompte à hauteur d'appel et par voie de conséquence la somme sollicitée correspondante.

Compte tenu de ces élements, l'ACPEI doit être condamnée à payer à Mme [V] [X] la somme de 463,78 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2018 outre 46,37 euros à titre de congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

3) Sur les heures dites de transfert et les repos compensateur de remplacement

L'employeur soutient, à titre subsidiaire, si le temps de travail retenu est celui de 35 heures hebdomadaires que le règlement d'heures dites de transfert ou « nuit transfert » ainsi que les repos compensateurs de remplacement dont a bénéficié Mme [V] [X] deviennent sans cause. Il prétend, en conséquence, à leur remboursement.

Cependant, la demande ne comprend pas d'heure sur l'année 2018.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande subsidiaire.

Le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande, en condamnant Mme [V] [X] à verser à l'ACPEI la somme de 1 843,47 euros à titre de règlement complémentaire indu, alors qu'il lui appartenait de ne statuer sur celle-ci que dans que dans l'hypothèse où il entrait en voie de condamnation sur des heures supplémentaires, ce qui n'était pas le cas. En conséquence, le jugement doit être infirmé de ce chef.

4) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Mme [V] [X] sollicite la résiliation de son contrat de travail en soutenant que l'employeur applique, depuis plusieurs années, un régime d'aménagement du temps de travail qui lui est largement défavorable puisqu'il permet de compenser les heures supplémentaires avec des périodes basses.

Elle affirme également avoir écrit, à plusieurs reprises, à son employeur en ce sens et qu'une mise en demeure est restée infructueuse et estime qu'en l'absence de toute régularisation sa demande est parfaitement légitime et bien fondée.

L'employeur conteste avoir reçu la moindre doléance de Mme [V] [X] concernant le prétendu non-paiement d'heures supplémentaires ni revendication relative à l'organisation de son temps de travail et/ou au règlement de ses salaires. Il fait également valoir qu'alors même qu'elle était élue du CSE, Mme [V] [X] n'a jamais jugé utile de mettre au débat de l'instance une prétendue situation de fait qui serait contraire au droit.

Il réplique, enfin, qu'aucun manquement grave qui aurait été commis par l'ACPEI n'est caractérisé.

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée par le juge, à la demande du salarié, lorsqu'il est établi que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves pour justifier une telle mesure, au regard notamment de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail résultant de l'article L.1222-1 du code du travail.

Les manquements s'apprécient à la date à laquelle le juge statue.

La date d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.

En l'espèce, la cour a retenu l'inopposabilité de l'accord d'entreprise du 18 décembre 2013 prévoyant une répartition du travail par cycle de 10 semaines ainsi que l'existence d'heures supplémentaires restées impayées pour l'année 2018.

Toutefois, ces griefs ne sont pas suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.

En effet, le montant des sommes régularisées, sur la période considérée est faible.

Par ailleurs, les plannings de travail apparaissent stables et ne font ni apparaître des bouleversements d'horaires, ni des changements de dernière minute.

En outre, à compter de 2019, ces manquements ont cessé et le contrat a pu se poursuivre sans difficulté à ce sujet.

En conséquence, Mme [V] [X] doit être déboutée de sa demande et de ses demandes subséquentes (indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts).

5) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la condamnation de l'ACPEI a un rappel de salaire, celle-ci doit être considérée comme succombant.

En conséquence, le jugement est infirmé du chef des frais irrépétibles.

L'ACPEI est déboutée de sa demande formée à ce titre et condamnée à payer à Mme [V] [X] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

6) Sur les dépens

Le jugement est infirmé du chef des dépens.

Partie succombante, l'ACPEI est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- débouté Mme [V] [X] de ses demandes de rappels de salaire ;

- condamné Mme [V] [X] à verser à l'ACPEI la somme de la somme de 1 843,47 euros à titre de règlement complémentaire indu ;

- condamné Mme [V] [X] à verser à l'ACPEI la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [V] [X] aux entiers dépens ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans les limites des chefs d'infirmation et ajoutant,

Déclare inopposable à Mme [V] [X] l'accord d'aménagement du temps de travail du 18 décembre 2013 ;

Déclare opposable à Mme [V] [X] l'aménagement du temps de travail par cycle mis en place par décision unilatérale de l'employeur à compter du 1er janvier 2019 ;

Condamne l'ACPEI à payer à Mme [V] [X] les sommes suivantes :

- 463,78 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2018,

- 46,37 euros à titre de congés payés afférents ;

Déboute Mme [V] [X] de ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires pour 2019, 2020, 2021 et 2022 ;

Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables ;

Déboute l'ACPEI de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'ACPEI à payer à Mme [V] [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne l'ACPEI aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00827
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;23.00827 ?
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