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17/04/2024 | FRANCE | N°23/00711

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 17 avril 2024, 23/00711


Arrêt n°

du 17/04/2024





N° RG 23/00711





P-A/ML









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 17 avril 2024





APPELANT :

d'un jugement rendu le 09 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section commerce (n° F22/00315)



Monsieur [J] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001668 d

u 01/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS





INTIMÉE :



S.A.S. ONET SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par la SELARL ESTEVE GOUL...

Arrêt n°

du 17/04/2024

N° RG 23/00711

P-A/ML

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 17 avril 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 09 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section commerce (n° F22/00315)

Monsieur [J] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001668 du 01/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.S. ONET SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 avril 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président de chambre

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Alexandra PETIT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Maureen LANGLET, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIE

Monsieur [C] a été embauché, par la société ONET SERVICES, en qualité d'agent de service, par contrat à durée déterminée, du 30 août 2021 au 1er octobre 2021, pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent.

Le 16 septembre 2021, monsieur [C] était victime d'une agression d'un autre salarié, déclaré en accident de travail.

Le 11 août 2022, monsieur [C] saisissait le conseil de prud'hommes de REIMS du chef des demandes suivantes':

- Requalifier le CDD en CDI et en conséquence,

- Condamner la société ONET SERVICES à lui verser les sommes suivantes':

*Indemnité de requalification - 1'288,32 euros,

* Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement - 1'288,'32 euros

*Indemnité compensatrice de préavis - 322,08 euros

* Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 1'288,32 euros ;

- Condamner la société ONET à lui verser au titre de rappel de salaire les sommes suivantes':

*Salaires figurant aux bulletins de paie remis à M. [C] - 741,05 euros

*Rappel de salaires du 30 au 31 août 2021 - 21,12 euros

*Congés payés sur rappel de salaire - 2,11 euros

*Rappel de salaire du 1er au 16 septembre 2021- 393,36 euros

*Congés payés sur rappel de salaire - 39,34 euros

*Rappel de salaire du 16 septembre au 1er octobre 2021 - 617,76 euros

*Congés payés sur rappel de salaire - 61,78 euros

A titre subsidiaire en cas de non requalification du CDD en CDI,

- Condamner la société ONET SERVICES à lui payer les sommes suivantes':

*Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement - 1'288,32 euros

*Indemnité compensatrice de préavis - 322,08 euros

*Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 1'288,32 euros

*Dommages-intérêts en vertu de l'article L 1243-4 du code du travail - 617,76 euros

*Indemnité compensatrice de fin de contrat -177,33 euros

-Ordonner la remise de l'intégralité des bulletins de salaire rectifiés du salarié d'août 2021 à octobre 2021 ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- Condamner la société ONET à payer à monsieur [C] la somme de 2'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux et matériels subis du fait des manquements commis par l'employeur à l'exécution de ses obligations contractuelles ;

- Condamner l'employeur à régler au concluant la somme de 1'500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Rappeler l'exécution provisoire à intervenir ;

- Débouter tout autre que le requérant de l'ensemble de ses demandes.

Par jugement en date du 9 mars 2023, le conseil de prud'hommes de REIMS déboutait monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes et le condamnait à payer à la société ONET SERVICES la somme de 100 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par acte en date du 24 avril 2023, monsieur [C] interjetait appel de cette décision.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2023, monsieur [C] demande à la cour, au visa des articles L 1242-1 et suivants, L 3121-1, L 3243-3, L 3245-1, L 1243-4, L 1243-8, L 1222-1 du code du travail et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de':

- Infirmer le jugement dont appel,

- Requalifier le CDD en CDI et en conséquence,

- Condamner la société ONET SERVICES à lui verser les sommes suivantes':

*Indemnité de requalification - 1'288,32 euros

*Indemnité compensatrice de préavis - 322,08 euros

*Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 1'288,32 euros

- Condamner la société ONET à lui verser au titre de rappel de salaire les sommes suivantes':

*Salaires figurant aux bulletins de paie remis à M. [C] - 741,05 euros

*Rappel de salaires du 30 au 31 août 2021 - 21,12 euros

*Congés payés sur rappel de salaire - 2,11 euros

*Rappel de salaire du 1er au 16 septembre 2021 - 393,36 euros

* Congés payés sur rappel de salaire - 39,34 euros

* Rappel de salaire du 16 septembre au 1er octobre 2021 - 617,76 euros

* Congés payés sur rappel de salaire - 61,78 euros

A titre subsidiaire, en cas de non requalification du CDD en CDI,

- Condamner la société ONET SERVICES à lui payer les sommes suivantes':

*Indemnité compensatrice de préavis - 322,08 euros

*Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 1'288,32 euros

* Dommages-intérêts en vertu de l'article L 1243-4 du code du travail - 617,76 euros

- Indemnité compensatrice de fin de contrat - 177,33 euros

- Ordonner la remise de l'intégralité des bulletins de salaire rectifiés du salarié d'août 2021 à octobre 2021 ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- Condamner la société ONET à payer à monsieur [C] la somme de 2'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux et matériels subis du fait des manquements commis par l'employeur à l'exécution de ses obligations contractuelles ;

- Condamner l'employeur à régler au concluant la somme de 1'500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Rappeler l'exécution provisoire à intervenir ;

- Débouter tout autre que le requérant de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions en date du 5 février 2024, la société ONET SERVICES demande à la cour de':

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de REIMS du 9 mars 2023 ;

- Condamner monsieur [C] à lui payer la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la première instance et d'appel.

Par ordonnance du 5 février 2024, le conseiller en charge de la mise en état prononçait la clôture de l'instruction du dossier.

A l'issue de l'audience de plaidoiries du 5 mars 2024, l'affaire était mise en délibéré au'19 avril 2024.

MOTIF DE LA DECISION,

Sur la demande, à titre principal, de requalification du CDD en CDI et sur le moyen tiré du défaut de validité de la clause de mobilité

A l'appui de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, monsieur [C] soutient que la clause de mobilité stipulée au contrat ne répond pas à la condition de la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce que la zone géographique d'application est imprécise.

Pour être valable, la clause de mobilité, stipulée au contrat de travail, doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée.

En l'espèce la clause de mobilité insérée à l'article 6 du contrat de travail, prévoit que «'le lieu de travail du salarié signataire est le (ou les) chantiers de l'agence': UNION GUTTENBERG.

Toutefois, le salarié signataire s'engage à travailler dans les divers chantiers situés dans le secteur géographique de l'établissement d'ONET SERVICES [Localité 3] et ses environs, selon la ou les missions qui lui seront confiées.'»

Il ressort de cet article que la clause de mobilité, en visant [Localité 3] et ses environs, doit être considérée comme précise, puisque les environs ont pour définition les lieux avoisinants. Or, [S] est une commune limitrophe de [Localité 3].

Dès lors, le fait d'avoir été affecté tantôt à [Localité 3] tantôt à [S] doit s'analyser en une mise en 'uvre de la clause de mobilité incluse au contrat de travail et constitue un simple changement des conditions de travail du salarié.

En conséquence, le moyen tiré de la modification substantielle du lieu de travail du fait de l'absence de validité de la clause de mobilité insérée au contrat de travail ne pourra qu'être rejeté.

Partant, la demande de requalification du CDD en CDI n'est pas fondée et le jugement du conseil de prud'hommes de REIMS sera confirmé sur ce point.

La cour étant tenue par le dispositif des conclusions des parties, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur le rejet de la demande de requalification du CDD en CDI, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes en paiement des sommes subséquentes visées dans le dispositif des écritures du salarié, dont le rejet sera également confirmé.

Sur la demande subsidiaire, relative à la rupture du contrat de travail de monsieur [C]

Monsieur [C] expose qu'il n'a pas abandonné son poste, que c'est au contraire son employeur qui lui a demandé de ne plus revenir, à compter de la date de son agression par un autre salarié, le 16 septembre 2021. Il considère qu'il a été licencié verbalement, au mépris de la procédure de licenciement, et qu'aucun motif réel et sérieux ne lui est opposable.

La société soutient que le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 17 septembre 2021, sans motif.

Aux termes de l'article L 1243-1 alinéa 1 du code du travail «'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.'»

En outre, la démission ne se présume pas. Elle ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail. La cessation du travail par le salarié ne suffit pas à caractériser sa volonté claire et non équivoque de démissionner. L'employeur qui soutient que le contrat de travail est rompu par'démission, doit en rapporter la'preuve.

En l'espèce, l'employeur ne produit aux débats aucune pièce démontrant la démission du salarié, ni de l'abandon de poste allégué.

En conséquence, il convient de considérer qu'il a été mis fin au contrat de travail, à l'initiative de l'employeur et sans motif prescrit à l'article L 1243-1 susvisé, le 16 septembre 2021. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L 1243-4 du code du travail

Aux termes de l'article L 1243-4 alinéa 1 du code du travail «'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article'L. 1243-8.'»

Le CDD de monsieur [C] venait à échéance le 1er octobre 2021. La rupture du contrat de travail est intervenue le 16 septembre 2021. En conséquence, la société ONET SERVICES sera condamnée à lui payer la somme de 617.76 euros, à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article susvisé.

Sur la demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat

L'article L 1243-8 du code du travail dispose que «'Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.'»

Aux termes de l'article 1353 du code civil «'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'»

En l'espèce, la preuve du paiement de l'indemnité de fin de contrat incombe à l'employeur. Or, celui-ci ne produit aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'il a réglé au salarié l'indemnité de fin de contrat de 10% de la rémunération totale brute versée au salarié. En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la société ONET SERVICES sera condamnée à verser à monsieur [C] la somme de 177.33 euros.

Sur la demande en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis

Monsieur [C] n'est pas fondé à réclamer le paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse visée à l'article 1235-3 du code du travail en ce qu'elle s'applique exclusivement aux contrats de travail à durée indéterminée. La rupture anticipée d'un CDD de manière abusive est sanctionnée par les dispositions de l'article L 1243-4 alinéa 1 du code du travail susvisé.

Pour les mêmes motifs, monsieur [C] n'est pas fondé à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis prescrite à l'article L 1234-1 du code du travail.

Le jugement querellé sera confirmé sur ces points.

Sur la demande de remise de documents contractuels sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt

Monsieur [C] sollicite la condamnation de la société ONET SERVICES à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et par document, à compter de la notification du présent arrêt, l'intégralité des bulletins de paie rectifiés d'août à octobre 2021 ainsi que l'ensemble des documents de fin de contrat tenant compte du dispositif de la décision à intervenir.

Il sera enjoint à la société ONET SERVICES d'adresser à monsieur [C] un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de paie mentionnant les indemnités auxquelles elle a été condamnée, ainsi que l'attestation d'employeur destinée à pôle emploi devenu France Travail, rectifiés. Il n'y a pas lieu d'accompagner cette injonction d'une astreinte.

Sur la demande de dommages-intérêt en réparation des préjudices moral et matériel subi du fait d'une exécution déloyale du contrat de travail

Monsieur [C] fait valoir qu'il a subi des préjudices moral et matériel du fait de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail par l'employeur, qui lui a interdit l'accès à son lieu de travail, sans mise en 'uvre d'une procédure de licenciement.

L'employeur conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles.

L'article 1222-1 du code de travail dispose que «'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'».

En l'espèce, le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dispositions de l'article L 1243-4 alinéa 1 du code du travail susvisé, en cas de rupture anticipée du CDD en violation des dispositions du code du travail. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La société ONET SERVICES succombant, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné monsieur [C] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, la débouter de sa demande à ce titre et la condamner à payer à monsieur [C] la somme de 1 500 euros, sur le même fondement.

Pour les mêmes motifs, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné monsieur [C] aux dépens de première instance. Statuant à nouveau, la société ONET SERVICES sera condamnée aux dépens de première instance et de l'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, conformément à la loi,

CONFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes du 9 mars 2023, en ce qu'il a débouté monsieur [C] des demandes suivantes':

- Requalifier le CDD en CDI et en conséquence,

- Condamner la société ONET SERVICES à lui verser les sommes suivantes':

*Indemnité de requalification - 1'288,32 euros

*Indemnité compensatrice de préavis - 322,08 euros

*Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 1'288,32 euros

-Condamner la société ONET à lui verser au titre de rappel de salaire les sommes suivantes':

*Salaires figurant aux bulletins de paie remis à M. [C] - 741,05 euros

*Rappel de salaires du 30 au 31 août 2021 - 21,12 euros

*Congés payés sur rappel de salaire - 2,11euros

*Rappel de salaire du 1er au 16 septembre 2021 - 393,36 euros

*Congés payés sur rappel de salaire - 39,34 euros

*Rappel de salaire du 16 septembre au 1er octobre 2021 - 617,76 euros

*Congés payés sur rappel de salaire - 61,78 euros

A titre subsidiaire, en cas de non requalification du CDD en CDI':

- Condamner la société ONET SERVICES à lui payer les sommes suivantes':

*Indemnité compensatrice de préavis - 322,08 euros

*Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 1'288,32 euros

- Condamner la société ONET à payer à monsieur [C] la somme de 2'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux et matériels subis du fait des manquements commis par l'employeur à l'exécution de ses obligations contractuelles';

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du 9 mars 2023 pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

CONSTATE que le CDD a été rompu avant terme en violation des dispositions légales applicables par la société ONET SERVICES ;

CONDAMNE la société ONET SERVICES à payer à monsieur [J] [C] les sommes suivantes':

- 617,76 euros, à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1243-4 du code du travail,

- 177,33 euros, à titre d'indemnité de fin de contrat, en application de l'article L 1243-8 du code du travail,

- 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE la société ONET SERVICES de sa demande d'indemnité de procédure';

ORDONNE à la société ONET SERVICES de remettre à monsieur [J] [C] un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de paie et une attestation France Travail rectifiés';

CONDAMNE la société ONET SERVICES aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/00711
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;23.00711 ?
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