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17/04/2024 | FRANCE | N°22/01762

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 17 avril 2024, 22/01762


Ordonnance n°

du 17/04/2024



N° RG 22/01762







COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale





ORDONNANCE D'INCIDENT













Formule exécutoire le :









à :









Le dix sept avril deux mille vingt quatre,



Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,



Après les débats du 3 avril 2024,

avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/01762 du répertoire général, opposant :



Madame [W] [F] née [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL B...

Ordonnance n°

du 17/04/2024

N° RG 22/01762

COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE D'INCIDENT

Formule exécutoire le :

à :

Le dix sept avril deux mille vingt quatre,

Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,

Après les débats du 3 avril 2024, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/01762 du répertoire général, opposant :

Madame [W] [F] née [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS

APPELANTE

à

SAS NEXANS POWER ACCESSORIES FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par la SELEURL MATERI, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE

* * * * *

Madame [W] [F]-[T] a interjeté appel le 11 octobre 2022 d'un jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES (n° F 21/00120), dans une instance l'opposant à la S.A.S. Nexans Power Accessories France,

Vu les conclusions du 1er mars 2024 par lesquelles la partie intimée demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables en appel les demandes au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité équivalente à l'indemnité légale de préavis, de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article 27 de la convention collective, et de condamner la partie appelante au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;

et par lesquelles elle expose que les demandes au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité équivalente à l'indemnité légale de préavis, de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article 27 de la convention collective, n'ont pas été formulées dans les premières conclusions prises dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile mais postérieurement à ce délai ; que de plus il s'agit de demandes nouvelles, de surcroît prescrites ;

Vu les conclusions du 26 mars 2024 par lesquelles l'appelante demande au conseiller de la mise en état, à titre principal, de se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel et à titre subsidiaire de rejeter les prétentions et de condamner le demandeur à l'incident à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

et par lesquelles elle expose que l'article 914 du code de procédure civile ne donne pas compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ; que le renvoi à l'article 789, 6° du code de procédure civile par l'article 907 du même code n'y déroge pas, et que finalement, seule la cour est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ; que ses demandes formulées après le délai de trois mois pour conclure sont nées après le jugement du 15 février 2023 du tribunal judiciaire statuant sur l'origine professionnelle de sa maladie ; que ces demandes tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, en sont le complément nécessaire ; que la nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral n'est pas soumise au délai de prescription de l'article 1471-du code du travail ;

Motifs de la décision

1 - la compétence

L'article 789, 6°, du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. »

Ce texte, auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret précité du 11 décembre 2019, est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue (Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010, point 4).

Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui avait été jugé au fond par le premier juge (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006).

Par ailleurs, seule la cour d'appel, saisie au fond, est compétente pour connaître des fins de non-recevoir des articles 960 et 961 du code de procédure civile (Cass. Civ. 2ème 7 mars 2024 n° 22-10337) et des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile (Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010, point 8).

En l'espèce, les fins de non recevoir sont fondées sur les articles 564, 910-4 du Code de procédure civile et L 1471-1 du code du travail.

Par conséquent, seule la prescription des demandes pourrait ressortir à la compétence du conseiller de la mise en état, sauf si son admission est de nature à remettre en question ce qui a déjà été jugé au fond en première instance.

Or, si les premiers juges n'ont pas eu à statuer sur un moyen de prescription, ils ont statué sur la validité et le bien fondé de la rupture du contrat de travail dont les demandes litigieuses sont la conséquence. Aussi, si la fin de non recevoir tirée de la prescription était retenue, elle serait de nature à remettre en question ce qui a déjà été jugé en première instance.

Par conséquent, le litige ressortit à la compétence de la cour à qui l'affaire sera renvoyée après purge du délai de recours.

2 - les frais irrépétibles et les dépens

Les frais irrépétibles et les dépens de l'instance sur incident seront joints avec ceux du fond.

Par ces motifs :

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de déféré,

Se déclare incompétent au profit de la cour pour connaître des fins de non-recevoir tirées de la tardiveté, de la nouveauté et de la prescription des demandes concernant le doublement de l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité équivalente à l'indemnité légale de préavis, l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article 27 de la convention collective ;

Renvoie l'affaire à la cour après purge du recours ;

Dit que les frais irrépétibles et les dépens seront joints avec ceux du fond.

Le greffier, Le magistrat,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/01762
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;22.01762 ?
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