La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2024 | FRANCE | N°19/00504

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 17 avril 2024, 19/00504


Arrêt n°

du 17/04/2024





N° RG 19/00504





MLB/FJ









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 17 avril 2024





APPELANT :

d'un jugement rendu le 15 septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 15/00398)



Monsieur [P] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avoca

ts au barreau de DIJON



INTIMÉS :



LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la CÔTE D'OR

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et pa...

Arrêt n°

du 17/04/2024

N° RG 19/00504

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 17 avril 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 15 septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 15/00398)

Monsieur [P] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON

INTIMÉS :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la CÔTE D'OR

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON

LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL CGT DES ORGANISMES SOCIAUX DE LA COTE D'OR

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL IFAC, avocat au barreau de l'AUBE et par Me Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 avril 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant arrêt en date du 30 septembre 2020 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et les prétentions des parties, la cour :

- a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [T] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour violation du principe à travail égal, salaire égal (6.486,64 euros portés à 9.009,08 euros et 1.500 euros), de fourniture des justificatifs des calculs au titre de l'application de l'article 14.1 du protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical, d'indemnité de travail dissimulé et de dommages-intérêts pour défaut de financement de la VAE ;

- l'a infirmé pour le surplus ;

statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

- a condamné la CPAM de la Côte d'Or à payer à Monsieur [P] [T] les sommes de :

. 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale ;

. 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ;

. 773 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice fiscal ;

- a sursis à statuer sur la demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la CPAM de la Côte d'Or, sur les demandes subséquentes et sur la demande de rectification des bulletins de paie jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne au titre de la demande d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 27 novembre 2017 portant autorisation de procéder à la rupture conventionnelle de son contrat de travail et de la décision tacite de rejet née le 20 mai 2018 du silence gardé pendant deux mois par la ministre du travail sur la demande de retrait de la décision d'autorisation du 27 novembre 2017 ;

- a condamné la CPAM de la Côte d'Or à payer au syndicat départemental CGT des organismes sociaux de la Côte d'Or :

. la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;

. la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- a réservé les dépens de première instance et d'appel et le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles.

Le 23 août 2023, le conseil de la CPAM de la Côte d'Or a adressé à la cour l'arrêt du Conseil d'Etat rejetant le pourvoi de Monsieur [P] [T] contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon.

Un calendrier de procédure a été établi aux termes duquel l'appelant et l'intimée disposaient respectivement jusqu'au 16 novembre 2023 et jusqu'au 2 janvier 2024 pour conclure.

Aucune des parties n'a conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024.

Motifs :

Monsieur [P] [T] avait saisi la cour, postérieurement à la signature d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, d'une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors qu'une instance était pendante devant la cour administrative d'appel de Lyon. Monsieur [P] [T] avait en effet formé appel de la décision du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa requête tendant à voir annuler la décision du 27 novembre 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de la Côte d'Or avait autorisé la rupture conventionnelle de son contrat de travail le liant à la CPAM de la Côte d'Or et la décision du 20 mai 2018 par laquelle la ministre du travail avait implicitement rejeté son recours hiérarchique contre cette décision.

C'est dans ces conditions que la cour avait ordonné un sursis à statuer sur la demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la CPAM de la Côte d'Or, sur les demandes subséquentes et sur la demande de rectification des bulletins de paie, jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne.

Le 1er avril 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de Monsieur [P] [T] contre le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 29 janvier 2019.

Le 13 avril 2023, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de Monsieur [P] [T].

Dès lors que Monsieur [P] [T] et la CPAM de la Côte d'Or ont signé un formulaire Cerfa de rupture conventionnelle le 30 octobre 2017 et que tous les recours de Monsieur [P] [T] contre la décision de l'inspectrice du travail ayant autorisé le 27 novembre 2017 la rupture et contre la décision du 20 mai 2018 par laquelle la ministre du travail avait implicitement rejeté son recours hiérarchique contre cette décision, ont été définitivement rejetés, le contrat de travail de Monsieur [P] [T] est rompu depuis le 28 novembre 2017.

Dans ces conditions, la demande de Monsieur [P] [T] tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, dont il a saisi la cour le 21 février 2019, soit postérieurement à la rupture de son contrat de travail, est sans objet. Il doit par voie de conséquence être débouté de ses demandes en paiement au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

Monsieur [P] [T] doit en outre être débouté de sa demande au titre de l'obtention de bulletins de paie rectifiés sous astreinte.

La CPAM de la Côte d'Or doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel et condamnée en équité à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'arrêt en date du 30 septembre 2020 ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [T] de sa demande d'indemnité de procédure et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Dit sans objet la demande de Monsieur [P] [T] tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Déboute Monsieur [P] [T] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Déboute Monsieur [P] [T] de sa demande tendant à la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte ;

Condamne la CPAM de la Côte d'Or à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Déboute la CPAM de la Côte d'Or de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne la CPAM de la Côte d'Or aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00504
Date de la décision : 17/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-17;19.00504 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award