ARRET N°
du 16 avril 2024
R.G : N° RG 24/00239 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOLS
[B]
c/
Société d'Économie Mixte [Localité 5] Habitat
[B]
CM
Formule exécutoire le :
à :
Me Stéphanie KOLMER-IENNY
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 16 AVRIL 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 10 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
5A - 056
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMEES :
Société [Localité 5] HABITAT Société d'Economie Mixte prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie KOLMER-IENNY, avocat au barreau de REIMS
Madame [T] [B]
[Adresse 1]
5A - 056
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024,
ARRET :
Défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 10 novembre 2023 à la requête de la Société d'Economie Mixte [Localité 5] Habitat qui a, notamment :
-condamné solidairement Mme [T] [B] et M. [H] [B] à payer à la [Localité 6] [Localité 5] Habitat la somme de 6 643,33 euros représentant les loyers et charges impayés au 31 août 2023,
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 12 septembre 2022,
-dit qu'à défaut pour eux d'avoir libéré les lieux au plus tard deux mois après la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion,
-les a condamnés solidairement à payer à la [Localité 6] [Localité 5] Habitat la somme de mensuelle de 504,66 euros à titre d'indemité d'occupation,
-les a condamnés solidairement aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation,
Vu le courrier recommandé avec avis de réception adressé à la cour le 20 février 2024 par M. [H] [B] manifestant son souhait de faire appel dudit jugement,
Vu l'avis adressé par le greffe le 21 février 2024 avisant M. [B] de ce que son appel était susceptible d'être déclaré irrecevable et l'invitant, le cas échéant, à s'adresser au bureau d'aide juridictionnelle,
Vu la constitution d'avocat par la [Localité 6] [Localité 5] Habitat, qui n'a pas conclu,
Sur ce, la cour,
Selon l'article 901 du code de procédure civile, en sa rédaction en vigueur depuis le 27 février 2022, telle que modifiée par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 :
"La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° la constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° l'indication de la décision attaquée ;
3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle."
Il en résulte que l'appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou recommandée ne répond pas aux exigences de l'article précité.
Il doit dès lors être déclaré nul, les dépens étant supportés par l'appelant.
Par ces motifs,
la cour
Déclare nul l'appel formé par M. [B] contre le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 10 novembre 2023,
Condamne M. [H] [B] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président