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16/04/2024 | FRANCE | N°23/01932

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 16 avril 2024, 23/01932


R.G. : N° RG 23/01932 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNQ3

ARRÊT N°

du : 16 avril 2024





CM



























Formule exécutoire le :

à :



Me Christine BRAGANTINI









COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRÊT DU 16 AVRIL 2024





APPELANTE :

d'une ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes

(RG 22/00749)



Madame [M] [F] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004607 du 30/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)



Représentée par Me Christine BRAGANTINI, avocat au bar...

R.G. : N° RG 23/01932 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNQ3

ARRÊT N°

du : 16 avril 2024

CM

Formule exécutoire le :

à :

Me Christine BRAGANTINI

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024

APPELANTE :

d'une ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes (RG 22/00749)

Madame [M] [F] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004607 du 30/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représentée par Me Christine BRAGANTINI, avocat au barreau de l'AUBE

INTIMÉE :

E.P.I.C. OPH [Localité 1] AUBE HABITAT

[Adresse 4]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Mme Christel MAGNARD, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis les magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débat et Madame Lucie NICLOT, greffier, lors du délibéré,

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. DUEZ, Président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par un contrat du 13 février 2017, l'EPIC OPH [Localité 1] Aube habitat a donné à bail à Mme [M] [N] un appartement situé au [Adresse 3], appartement 25, pour un loyer mensuel de 317,59 euros.

Des loyers demeurant impayés, l'OPH [Localité 1] Aube Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 juillet 2022, puis a assigné Mme [N] par acte du 28 octobre 2022.

Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, réputée contradictoire, faute pour Mme [N] d'avoir comparu ou de s'être fait représenter, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a, notamment :

-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 7 septembre 2022,

-ordonné en conséquence à Mme [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,

-dit qu'à défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société OPH [Localité 1] Aube habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [N] conformément aux articles L. 443-1, R. 433-1 et suivants du même code,

-rappelé que le maintien sans droit ni titre dans un local à usage d'habitation en violation d'une décision de justice définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois est puni de 7 500 euros d'amende conformément à l'article 315-2 du code pénal,

-condamné Mme [N] à verser à l'OPH [Localité 1] Aube habitat à titre provisionnel la somme de 1 291,02 euros (décompte arrêté au 5 octobre 2023), incluant le montant des loyers, charges et indemnités d'occupations impayés jusqu'au 30 septembre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022 sur cette somme,

-condamné Mme [N] à payer à la société OPH [Localité 1] Aube Habitat à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,

-fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,

-condamné Mme [N] à verser à l'OPH [Localité 1] Aube habitat une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CAF, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture,

-rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,

-dit que la décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l'Aube en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Mme [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 7 décembre 2023, recours portant sur l'entier dispositif.

Suivant conclusions du 18 décembre 2023, Mme [N] demande à la cour de la dire recevable et fondée en son appel, d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, et, statuant de nouveau de :

-suspendre le jeu de la clause résolutoire au respect de l'échéancier par Mme [N],

-lui accorder des délais de paiement sur une période de 17 mois, soit 16 mois à 80 euros et le 17ème mois à 11,02 euros,

-statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'assignation incluant la déclaration d'appel et les conclusions a été signifiée à l'OPH [Localité 1] Aube habitat le 18 décembre 2023. L'OPH n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.

Sur ce, la cour,

I- Sur la demande principale

La déclaration d'appel vise l'ensemble du dispositif mais Mme [N] ne conteste en définitive aucun chef du jugement, sauf à réclamer des délais de paiement avec suspension, dans cette hypothèse, des effets de la clause résolutoire.

Par application combinée des articles 1343-5 du code civil et 24 de la loi du 6 juillet 1989 relatives aux baux d'habitation, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années et, dans le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire sont suspendus.

L'appelante explique avoir bénéficié d'un premier plan d'apurement en janvier 2023, mais qu'elle a rencontré des difficultés dès le mois de mai 2023 en raison d'une erreur de la CAF qui a recalculé ses droits en supprimant son RSA, considérant qu'étant en stage elle était rémunérée, ce qui n'était pas le cas, ce qui résulte effectivement des échanges produits.

C'est dans ce contexte qu'en août 2023 elle a bénéficié d'une aide du Fonds de Soutien au Logement d'un montant de 1 350 euros immédiatement reversée au bailleur.

Elle expose que dans l'attente du traitement de son dossier RSA par la CAF, dans le cadre de ses échanges téléphoniques avec le bailleur, il lui a été indiqué qu'un nouveau plan allait être remis en place et qu'il n'était donc pas utile de se présenter à l'audience, raison de sa surprise à la réception de l'ordonnance d'expulsion.

En tout état de cause, et postérieurement à l'ordonnance déférée, le bailleur lui a accordé un nouveau plan d'apurement, en date du 20 novembre 2023, produit en pièce n°5. Les termes de ce dernier sont les mêmes que la proposition faite par Mme [N] aux termes de ses conclusions, soit un apurement sur 17 mois par des échéances mensuelles de 80 euros.

Cette proposition du bailleur, postérieure au jugement, explique qu'il n'ait pas jugé utile de constituer avocat, dans la cadre d'une demande de suspension des effets de la clause résolutoire avec octroi de délais, auxquels il ne s'oppose manifestement pas.

Enfin, l'appelante justifie de ce que ses droits RSA lui ont bien été restitués, l'attestation CAF du 3 décembre 2023 montrant qu'elle perçoit à ce titre la somme de 665,44 euros, outre l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé (142,70 euros), et l'APL.

Vu la modicité de la dette (1 291,02 euros), Mme [N] apparaît en mesure de respecter l'échéancier proposé à hauteur de 80 euros par mois.

Dans ces conditions, il est fait droit aux demandes de l'appelante, sans qu'il y ait lieu pour autant d'infirmer l'ordonnance, la clause résolutoire, suspendue par l'effet du présent arrêt, demeurant acquise en cas de non respect de l'échéancier fixé, comme le sont les autres dispositions de l'ordonnance (expulsion, indemnité d'occupation notamment) dans cette même hypothèse.

II- Sur les demandes accessoires

L'ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'elle a condamné la locataire au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles limitée à 200 euros.

La nature du litige et le caractère mineur du gain en appel eu égard à l'économie générale de la décision, commande de laisser les dépens d'appel à la charge de Mme [N] (laquelle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale).

Par ces motifs,

Confirmons l'ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de Troyes,

Y ajoutant,

Suspendons les effets de la clause résolutoire au respect par Mme [M] [N] de l'échéancier suivant :

Accordons à Mme [M] [N] des délais de paiement pour régler sa dette, à hauteur de 80 euros par mois pendant 16 mois, le solde à la 17ème échéance,

Disons qu'à défaut pour elle de respecter une seule échéance de ce plan, la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet,

Condamnons Mme [M] [N] aux dépens d'appel.

Le Greffier le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 23/01932
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;23.01932 ?
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