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16/04/2024 | FRANCE | N°23/01917

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 16 avril 2024, 23/01917


R.G. : N° RG 23/01917 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNPG

ARRÊT N°

du : 16 avril 2024





BD



























Formule exécutoire le :

à :



Me Pascal GUILLAUME



Me Elizabeth BRONQUARD





COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRÊT DU 16 AVRIL 2024





APPELANTE :

d'une ordonnance rendue le 06 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la pro

tection de Reims (RG 23/00198)



Madame [U] [M] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS



INTIMÉE :



S.A. LE FOYER REMOIS

Société Anonyme d'habitation à loyers modérés, au capital social de...

R.G. : N° RG 23/01917 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNPG

ARRÊT N°

du : 16 avril 2024

BD

Formule exécutoire le :

à :

Me Pascal GUILLAUME

Me Elizabeth BRONQUARD

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024

APPELANTE :

d'une ordonnance rendue le 06 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Reims (RG 23/00198)

Madame [U] [M] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A. LE FOYER REMOIS

Société Anonyme d'habitation à loyers modérés, au capital social de 20.826.512,50 €335 581 211.

Immatriculée au RCS de Reims au n° 335 581 211ayant son siège social à [Adresse 3], représentée par son directeur général domicilié de droit audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Mme Christel MAGNARD, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis les magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débat et Madame Lucie NICLOT, greffier, lors du délibéré,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. DUEZ, Président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Suivant acte sous seing privé du 10 mars 2016, la société anonyme d'habitation à loyer modéré le Foyer Rémois avait donné à bail à madame [U] [Y]-[M] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4].

Cet immeuble étant destiné à la démolition, un nouveau bail a été souscrit entre Mme [Y]-[M] et la S.A. Foyer Rémois le 28 décembre 2021 sur un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 4].

Mme [Y]-[M] n'a emménagé dans les locaux de la rue Louvois que fin mars 2022.

Le 25 avril 2023 Mme [Y]-[M] a assigné en référé la S.A. Foyer Rémois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims pour contraindre le bailleur sous astreinte à :

Mettre son logement aux normes 'personne à mobilité réduite' (ci après PMR)

Effectuer des travaux de réfection des parties communes de l'immeuble (portail, porte vitrée d'entrée, interphone, ascenseur et boites aux lettres)

Par ordonnance de référé en date du 6 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a débouté Mme [Y]-[M] de sa demande de mise aux normes PMR du logement qu'elle occupe.

Les motifs décisoires de cette disposition retiennent sur ce point que Mme [Y]-[M] ne justifie pas suffisamment de sa qualité de personne handicapée pouvant prétendre à l'attribution d'un logement adapté en fonction des conditions générales de location du bailleur social.

Le juge des référés relève que les conditions générales de location du bailleur social indiquent qu'une demande de logement adapté doit être motivée par la justification d'un taux de handicap de 80 % minimum, ouvrant droit à une carte de mobilité inclusion (CMI) ou par la justification d'une décision d'une commission administrative compétente ou d'un organisme de sécurité sociale. Le premier juge retient que Mme [Y]-[M] ne justifie pas de cette condition.

Sur la demande de réfection des parties communes et les dommages-intérêts réclamés, le premier juge a :

Condamné le Foyer Rémois à remettre ou faire remettre en état les parties communes à savoir l'interphone, la porte d'entrée et l'ascenseur de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

Condamné le Foyer Rémois à payer à madame [U] [Y]-[M] la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance ;

Condamné le Foyer Rémois à payer à madame [U] [Y]-[M] la somme de 483,20 euros au titre des frais d'huissiers de justice exposés par la demanderesse;

Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le juge des référés n'a retenu que le dysfonctionnement de la porte d'entrée vitrée de l'immeuble remplacée par une plaque de bois, de l'interphone et de l'ascenseur, et a considéré qu'il n'était pas acquis que le portail d'accès véhicules était défaillant et que Mme [Y]-[M] avait elle-même la possibilité d'apposer son nom sur sa boîte aux lettres.

Par déclaration du 5 décembre 2023 Mme [Y]-[M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 1er mars 2024 et déposées à la cour, Mme [Y]-[M] sollicite de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que la S.A. Foyer Rémois a été condamnée à remettre ou faire remettre en état sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard, l'interphone, la porte d'entrée et l'ascenseur de l'immeuble sis [Adresse 1].

Mme [Y]-[M] sollicite l'infirmation de la décision déférée en ses autres dispositions et, statuant de nouveau de :

- Condamner la S.A. Foyer Rémois à remettre ou faire remettre en état au titre des parties communes, le portail d'accès véhicules à l'immeuble et à apposer le nom de Madame [U] [Y] sur l'interphone.

- Ordonner une mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la cour aux fins de procéder à un examen de l'appartement dont Madame [U] [Y] est locataire [Adresse 1] et aux fins de déterminer les travaux nécessaires pour la mise aux normes pour PMR de cet appartement, notamment concernant la salle de bains.

- À défaut d'ordonner une expertise, condamner la SA d'HLM le Foyer Rémois à procéder aux travaux de remise en état et de mise aux normes pour PMR de l'appartement loué par Madame [U] [Y] et tout particulièrement concernant la salle de bains, et ce, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à ré-intervenir,

- Juger que la SA d'HLM le Foyer Rémois devra justifier de la réalisation de l'ensemble des travaux visés par la fourniture d'une attestation d'un architecte DPLG justifiant que l'appartement est accessible à une personne handicapée PMR.

- Condamner la SA d'HLM le Foyer Rémois à payer à Madame [U] [Y], à titre provisionnel une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution dommageable, retard et résistance abusive, au titre du préjudice moral subi.

- Condamner la SA d'HLM le Foyer Rémois à payer à Madame [U] [Y], une somme de 919,60 € représentant le coût des procès-verbaux dressés par des commissaires de justice.

- Condamner la SA HLM le Foyer Rémois aux dépens dont distraction au profit de Me Guillaume et à payer à Madame [U] [Y], une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions d'appel Mme [Y]-[M] expose principalement que le Foyer Rémois n'ignorait pas sa qualité de personne handicapée lorsqu'elle a emménagé dans l'appartement de la rue Louvois et que le bailleur ne respecte pas l'obligation de mettre à sa disposition un appartement adapté à son handicap, notamment au niveau de la salle de bain inadaptée à son état avec une cabine de douche qui lui est inaccessible.

Elle rappelle les difficultés rencontrées par les locataires pour obtenir un entretien correct des parties communes et déplore que l'immeuble, pourtant situé dans un endroit calme, soit délaissé du bailleur social.

Mme [Y]-[M] indique que les réfections imposées par le juge des référés ne sont pas réalisées à ce jour.

Elle précise :

Que le juge des référés a omis d'imposer au bailleur d'indiquer le nom de la locataire sur le nouvel interphone.

Que le portail d'accès des véhicules est inadapté aux personnes en situation de handicap.

Que les places de parking devant l'immeuble sont inaccessibles aux véhicules.

Qu'elle n'a pas accès à son box du fait du dépôt de divers détritus.

Que la porte d'entrée de l'immeuble ne fonctionne qu'avec un QR code et un smart phone de sorte que les personnes âgées ne disposant pas d'un smart phone ne peuvent accéder aisément à l'immeuble.

Pour le surplus des moyens et arguments de Mme [Y]-[M] il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives du 1er mars 2024 conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 16 janvier 2024 et déposées à la cour, la S.A. Foyer Rémois demande à la cour de :

Déclarer madame [Y] tant irrecevable que mal fondée en son appel,

En conséquence,

Confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise,

A titre subsidiaire et au cas où par impossible la cour devait estimer nécessaire l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire,

Dire et juger que les provisions et honoraires à valoir sur les honoraires définitifs de l'expert resteront à la charge de l'appelante,

A défaut, dire que ces honoraires seront avancés par le Trésor Public,

Débouter l'appelante de toutes ses autres demandes,

Condamner madame [Y] à régler à la société le Foyer Rémois la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner l'appelante aux dépens d'appel.

Au soutien de ses prétentions le Foyer Rémois expose principalement que le logement occupé par Mme [Y]-[M] est un logement ancien qui n'est juridiquement pas concerné par les normes 'PNR' et n'est pas techniquement adaptable aux personnes en situation de handicap.

Il rappelle que Mme [Y]-[M] n'a jamais formulé de demande pour solliciter une proposition de mutation dans un autre logement déjà adapté ou adaptable comme l'impose la Loi dite DALO du 5 mars 2007.

le Foyer Rémois indique avoir remédié aux dysfonctionnements relevés par le juge des référés et avoir tenté de remettre à sa locataire des badges d'accès à l'immeuble sans que cette dernière ne donne suite à ces propositions.

Le Foyer Rémois estime que Mme [Y]-[M] ne justifie d'aucun préjudice.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire il sera rappelé qu'au visa de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de répondre qu'aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties.

Ainsi les demandes ou critiques formulées par Mme [Y]-[M] dans le corps de ses conclusions qui ne sont pas reprises dans le dispositif de ses écritures ne seront pas abordées au titre du présent arrêt.

Il en sera de même des revendications de la locataire se rapportant au constat de Me [R] commissaire de Justice en date du 9 février 2024 (pièce n° 35) retenant :

l'obstruction de l'accès à la place de stationnement attribuée à Mme [Y]-[M] (box n° 28) et l'absence de marquage PMR de la place de stationnement aérien du véhicule de Mme [Y]-[M],

la pose d'un nouveau système d'interphone contesté par la locataire en ce qu'il impose l'emploi d'un QR code,

le dysfonctionnement de la porte du local poubelles et le mauvais nettoyage de ce local,

la dégradation du verrou de la porte d'accès aux escaliers d'étage,

la mauvaise fixation de la vitre de la porte du hall n° 11

Ces revendications nouvelles ne se retrouvent pas dans le dispositif des conclusions de Mme [Y]-[M] de sorte que la cour, qui n'en est pas saisie au visa de l'article 954 du code de procédure civile, ne peut statuer sur la recevabilité ou non de ces demandes sur le fondement de l'article 564 du même code.

Il sera également précisé que les moyens invoqués par Mme [Y]-[M] et tenant au défaut ou à la mauvaise exécution des travaux non contestés en appel et ordonnés par le juge des référés, ne relèvent pas de la saisine de la cour mais de la seule compétence du juge de l'exécution en charge de la liquidation de l'astreinte.

1- Sur la demande de mise aux normes PMR du logement loué

Les articles 834 et 835 du code de procédure civile ne permettent au juge des référés, en cas d'urgence, que d'ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune difficulté sérieuse sur le fond, ou, en présence d'une difficulté sérieuse sur le fond, d'ordonner les seules mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

A/ Il ressort des dispositions des articles R. 111-18-1 à R. 111-18-6 du code de la construction et de l'habitation en leurs versions applicables au cas d'espèce, que la loi n'impose les normes dites : 'PMR' qu'aux bâtiments d'habitation collectifs et individuels neufs ou faisant l'objet d'une réhabilitation 'lourde'.

En l'espèce, l'immeuble loué à Mme [Y]-[M] [Adresse 1] est un immeuble ancien ne répondant pas à ces critères.

Il s'ensuit que la question consistant à déterminer si cet immeuble doit être ou non pourvu des équipements propres aux normes PMR relève d'une question de fond que le juge des référés ne saurait trancher sans excéder sa compétence.

B/ La loi du 21 février 2022 ouvre un recours dit 'DALO' aux personnes vivant dans un logement inadapté à leur handicap ou à celui d'une personne à leur charge, lequel handicap est entendu au sens de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles précisant :

' Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant'

Toutefois pour bénéficier de l'attribution d'un logement adapté lorsque l'immeuble loué n'est pas adapté ou éligible aux normes 'PMR', le locataire doit solliciter du bailleur l'engagement de travaux de mises aux normes 'PMR' ou, le cas échéant, sa relocation dans un immeuble déjà adapté.

A défaut d'avoir obtenu satisfaction de son bailleur, le locataire dispose de la possibilité d'engager un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement au visa de l'article L. 441-2-3, II du code de la construction et de l'habitation.

En l'espèce il est constant que Mme [Y]-[M] n'a pas sollicité au moment de la souscription de son nouveau bail (28/12/2021), le bénéfice d'un logement équipé aux normes PMR.

Sa demande de logement adapté du 17/09/2020 (pièce appelant n° 33) ne sollicite qu'un appartement pourvu d'une chambre pour une tierce personne et une place de stationnement de largeur adaptée (3m30).

Elle n'a pas plus formulé, une fois son emménagement effectué (03/2022), de demande amiable à son bailleur tendant à être relogée dans un immeuble adapté à sa situation physique.

Bien plus, il ressort des pièces qu'elle verse à la procédure et des débats de l'audience qu'elle ne souhaite pas quitter son logement, alors pourtant que ce logement n'est pas de droit accessible aux normes PMR dont elle revendique le bénéfice.

Il s'ensuit que son droit à exiger une relocation dans un logement adapté aux normes PMR est soumis à une difficulté sérieuse d'appréciation qui relève de l'appréciation du juge du fond et non du juge des référés.

C/ Enfin Mme [Y]-[M] justifie certes d'une mobilité réduite, mais n'atteignant toutefois pas le taux de 80 % lui permettant de disposer d'une CMI mention 'invalidité', laquelle est retenue comme condition d'obtention d'un logement adapté par les motivations du premier juge au regard des conditions générales de location du bailleur social.

Dés lors, la cour retiendra que le droit à solliciter un logement adapté en fonction des clauses des conditions générales de location du Foyer Rémois, entraîne nécessairement une appréciation de fait et de droit relevant d'une difficulté sérieuse sur le fond que le juge des référés ne peut apprécier.

Il s'ensuit que pour l'ensemble de ces raisons, le juge des référés ne pouvait donner suite à la demande principale de Mme [Y]-[M].

Pour les mêmes raisons il ne pouvait ordonner la mesure d'expertise réclamée devant lui et maintenue en cause d'appel.

En effet, même sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, Mme [Y]-[M] ne justifie pas, pour les motifs ci-dessus énoncés, d'un intérêt légitime à exiger de son bailleur une modification aux normes PMR de son immeuble ou un droit prioritaire DALO à une relocation dans un autre immeuble plus adapté à son état physique.

En conséquence la décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives au refus d'imposer des travaux de mises aux normes PMR au bailleur et en ses dispositions refusant implicitement mais nécessairement une expertise destinée à énumérer au cas d'espèce ces travaux.

2/ Sur la demande tendant à faire remettre en état au titre des parties communes, le portail d'accès véhicules à l'immeuble et à apposer le nom de Madame [U] [Y] sur l'interphone.

Le constat de commissaire de Justice dressé par Me [R] le 09 février 2024 constate que le portail d'entrée véhicule est ouvert et permet d'entrer dans la cour intérieure de l'immeuble. (Page 2 et photo page 5)

Cette même constatation a été relevée par le premier juge à la lecture du constat de commissaire de Justice du 17 avril 2023.

S'il est établi que le portail est constamment ouvert, aucune pièce ne démontre que ce portail dysfonctionne comme l'a justement relevé le premier juge dans sa décision qui sera confirmée sur ce point.

La lecture du constat de commissaire de Justice dressé par Me [R] le 9 février 2024 mentionne à ce sujet que le commissaire de Justice a manoeuvré le vantail de ce portail mais que Mme [Y]-[M] qui marche en déambulateur n'a pas la force de le manoeuvrer. (Pièce n° 35 mage 4)

Il ressort de ce constat que la question n'est pas celle du fonctionnement du portail mais celle de l'adaptation de l'immeuble à l'état physique de Mme [Y]-[M], question déjà répondue précédemment.

La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.

Les motivations du premier juge enjoignent au Foyer Rémois de remettre en état l'interphone du logement de Mme [Y]-[M] et d'apposer le nom de la locataire sur cet interphone. (Ordonnance de référé page 9)

Ainsi lors que le dispositif de la décision querellée mentionne : 'Condamnons le Foyer rémois de remettre ou faire remettre en état les parties communes à savoir l'interphone, la porte d'entrée et l'ascenseur de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance' ce dispositif renvoie aux motifs de la décision et inclut la remise fonctionnement de l'interphone ainsi que l'apposition, sur cet appareil, du nom de Mme [Y]-[M].

La décision déférée sera complétée sur ce point.

3/ Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral

La décision déférée à la cour à :

'Condamné le Foyer Rémois à payer à madame [U] [Y]-[M] la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance'

Les conclusions de Mme [Y]-[M] sollicitent de :

'Condamner la SA d'HLM le Foyer Rémois à payer à Madame [U] [Y], à titre provisionnel une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution dommageable, retard et résistance abusive, au titre du préjudice moral subi.'

Force est de reconnaître que, nonobstant l'emploi du terme 'préjudice moral' dont elle ne démontre pas plus l'existence en appel qu'en, première instance, Mme [Y]-[M] sollicite une provision à valoir sur le préjudice subi du chef du mauvais entretien des parties communes par le bailleur.

Le premier juge a donné pleine satisfaction à Mme [Y]-[M] sur cet point de sorte que celle ci est irrecevable, faute d'intérêt à agir, à reprendre cette prétention en appel.

4/ Sur les frais de commissaire de Justice

A ce titre l'ordonnance de référé du 06 novembre 2023 n'a mis à la charge du Foyer Rémois que le coût des constats de commissaire de Justice des 22 décembre 2022 et 17 avril 2023 pour 483,20 euros. (Pièces n° 5 et 6)

En cause d'appel Mme [Y]-[M] sollicite au titre de ce poste de prétention la somme de 919,60 € reprenant le coût des deux premiers constats et y ajoutant le coût du premier constat dressé par Me [E] [P] le 12 janvier 2022 pour l'appartement [Adresse 1] à [Localité 4] (pièce n° 4).

Le premier constat du 12 janvier 2022 se rapporte à l'appartement occupé par Mme [Y]-[M] et tend à justifier des prétentions de cette dernière, non seulement quant aux normes PMR de l'appartement mais également en ce qui concerne la description des parties communes (porte vitrée d'accès à l'immeuble).

La décision déférée sera donc infirmée et il sera alloué à Mme [Y]-[M] le prix des trois constats effectués avant l'ordonnance de référé soit 919,60 € au total correspondant aux actes suivants :

constat du 12/01/2022 : 436,40 €

constat du 22/12/2022 : 333,20 €

constat du 17/04/2023: 150,00 €

5/ Sur les dépens de première instance et d'appel et les frais irrépétibles de procédure .

Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.

Mme [Y]-[M] a vu ses demandes partiellement acceptées par le juge des référés de première instance, notamment sur l'entretien des parties communes de l'immeuble, de sorte qu'il eut été légitime qu'elle puisse récupérer les dépens de première instance.

La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.

Cependant l'appel a très largement confirmé la décision déférée de sorte que les dépens d'appel resteront à la charge de chacune des parties qui les a engagés.

Enfin la demande de frais irrépétibles de procédure sollicitée par Mme [Y]-[M] en cause d'appel sera rejetée dans la mesure où l'appelante succombe à son appel pour la plupart de ses prétentions.

De même l'équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée par le Foyer Rémois sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire dans les limites de la déclaration d'appel,

Déclare irrecevable faute d'intérêt à agir la demande de Mme [Y]-[M] tendant à obtenir une provision à valoir sur le préjudice subi du chef du mauvais entretien des parties communes par le bailleur.

Confirme l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 06 novembre 2023 sauf sur les dispositions suivantes :

Condamnation du Foyer Rémois à supporter les frais de constats de commissaire de Justice engagés par Mme [Y]-[M].

Dépens de première instance

Statuant de nouveau sur les seules dispositions infirmées :

Condamne la S.A. Foyer Rémois à rembourser à Mme [Y]-[M] la somme globale de 919,60 euros correspondant aux trois actes de commissaire de Justice suivants :

- constat du 12/01/2022 : 436,40 €

- constat du 22/12/2022 : 333,20 €

- constat du 17/04/2023: 150,00 €

Condamne la S.A. Foyer Rémois aux dépens de première instance.

Y ajoutant :

Dit que le dispositif de l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims du 06 novembre 2023, ordonnant la condamnation du Foyer Rémois à remettre en état : 'les parties communes à savoir l'interphone, la porte d'entrée et l'ascenseur de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance', inclut l'apposition, sur l'interphone, du nom de Mme [Y]-[M].

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 23/01917
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;23.01917 ?
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