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16/04/2024 | FRANCE | N°22/02194

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 16 avril 2024, 22/02194


COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section







RG N° : 22/02194

N° Portalis DBVQ-V-B7G-FITX-11



Minute n° : 37



Caisse CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES D U NORD-EST

Représentant : Me Thierry PELLETIER

de la SELARL PELLETIER ASSOCIES,

avocat au barreau de REIMS



Caisse GROUPAMA NORD-EST

Représentant : Me Thierry PELLETIER

de la SELARL PELLETIER ASSOCIES,

avocat au barreau de REIMS





APPELANTS









Monsieur [U] [O]

Représentant : Me Benjamin MADELENAT

de la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES,

avocat au barreau de l'AUBE







INTIME







ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 16 AVRIL 2024
...

COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section

RG N° : 22/02194

N° Portalis DBVQ-V-B7G-FITX-11

Minute n° : 37

Caisse CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES D U NORD-EST

Représentant : Me Thierry PELLETIER

de la SELARL PELLETIER ASSOCIES,

avocat au barreau de REIMS

Caisse GROUPAMA NORD-EST

Représentant : Me Thierry PELLETIER

de la SELARL PELLETIER ASSOCIES,

avocat au barreau de REIMS

APPELANTS

Monsieur [U] [O]

Représentant : Me Benjamin MADELENAT

de la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES,

avocat au barreau de l'AUBE

INTIME

ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 16 AVRIL 2024

Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;

Après débats à l'audience du 9 avril 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est (Groupama Nord Est) reçue le 27 décembre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif.

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 15 mars 2024 par M. [O] et adressées au conseiller de la mise en état aux fins de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'article 144 du code de procédure civile,

- ordonner une expertise médico-légale et désigner tel expert qu'il plaira avec mission

suivante :

' convoquer et entendre les parties ;

' se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;

' procéder à l'examen de M. [U] [O] ;

' préciser et dater les antécédents médicaux, chirurgicaux et traumatologiques ;

' déterminer les phases d'arrêt de travail totales ou partielles ;

' fixer la date de consolidation ;

' déterminer les taux d'invalidité fonctionnelle, professionnelle et globale de M. [O] en précisant les modalités de ce calcul par référence au barème appliqué ;

' fournir tous renseignements lui paraissant utile à la résolution du litige ;

- juger que l'expert pourra s'adjoindre au besoin les services de tout sapiteur ;

- juger qu'en cas de difficulté l'expert en référera au conseiller chargé du contrôle des expertises ;

- juger qu'un pré-rapport devra être adressé par l'expert aux parties afin de solliciter,

recueillir et, le cas échéant, répondre à leurs observations avant établissement d'un rapport définitif ;

- fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert ;

- ordonner le renvoi sine die de l'affaire au fond, en précisant que la mise en état sera

reprise après dépôt du rapport définitif à l'initiative de la partie la plus diligente ;

- réserver les frais irrépétibles afférents au présent incident.

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 8 avril 2024 par la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Nord Est (Groupama Nord Est) aux fins de :

- déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de contre-expertise,

par conséquent,

- déclarer M. [O] irrecevable en sa demande,

- l'en débouter,

- constater que la concluante s'en rapporte quant au report au fond sollicité,

- dire que les dépens et l'indemnité à valoir sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile afférents au présent incident suivront le sort de la procédure d'appel au fond.

MOTIFS :

La compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande d'expertise :

Par application de l'article 907 renvoyant notamment à l'article 789 5° du même code, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

La demande de 'contre-expertise' formée par M. [O] s'analyse en réalité en une demande d'expertise judiciaire de la compétence du conseiller de la mise en état en vertu des textes susvisés, sous la seule réserve qu'il ne soit pas porté atteinte par cette demande à l'effet dévolutif de l'appel, dont seule la cour a vocation à connaître.

La question d'une expertise judiciaire était absente des débats devant le premier juge, Groupama Nord Est étant défaillant.

Le conseiller de la mise en état est, par conséquent, compétent pour statuer sur l'incident.

Le bien fondé de la demande d'expertise :

A la suite d'un premier incident introduit par Groupama Nord Est, les parties ont convenu de mettre en place une expertise médicale amiable qu'ils ont confiée au docteur [N] qui a déposé son rapport le 27 septembre 2023.

A la suite de ce rapport, M. [O] a introduit un incident pour solliciter une expertise judiciaire.

Il s'avère en réalité, à l'examen de ses conclusions, qu'il critique le rapport du docteur [N] pourtant désigné d'un commun accord.

Dans ces conditions et compte tenu des circonstances de la cause, la désignation d'un nouvel expert, mesure qui aurait au surplus pour effet d'allonger encore davantage le délai de traitement d'une procédure dont le calendrier a déjà été modifié à deux reprises et dont l'examen au fond est fixé au 7 mai prochain, n'apparaît pas justifiée.

Enfin, il est rappelé que la juridiction du fond dispose toujours de la faculté, si elle ne s'estime pas suffisamment informée, de diligenter d'office une mesure d'instruction par application de l'article 143 du code de procédure civile.

M. [O] sera, par conséquent, débouté de sa demande dite de contre-expertise.

Les dépens :

M. [O], qui succombe en sa demande, sera condamné aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;

Disons que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l'incident.

Déboutons M. [U] [O] de sa demande dite de contre-expertise.

Condamnons M. [U] [O] aux dépens de l'incident.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 22/02194
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;22.02194 ?
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