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16/04/2024 | FRANCE | N°22/01695

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 16 avril 2024, 22/01695


ARRET N°

du 16 avril 2024



N° RG 22/01695 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHKW





S.A.S. POLYCLINIQUE [15]





c/



[N]

[AH]

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Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]

Compagnie d'assurance MACSF

Comp

agnie d'assurance ALPTIS ASSURANCES











Formule exécutoire le :

à :



la SELARL OPTHÉMIS

Me Florence HIS

la SELARL AHMED HARIR

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 16 AVRIL 2024



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 06 mai 2022 par le tribunal judiciaire ...

ARRET N°

du 16 avril 2024

N° RG 22/01695 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHKW

S.A.S. POLYCLINIQUE [15]

c/

[N]

[AH]

[N]

[V]

[V]

[V]

[V]

[V]

[N]

[TL]

[N]

[U]

[N]

[N]

[N]

[V]

[V]

[N]

[N]

[N]

[AH]

[AH]

[AH]

[AH]

[R]

[S]

[OY]

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]

Compagnie d'assurance MACSF

Compagnie d'assurance ALPTIS ASSURANCES

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL OPTHÉMIS

Me Florence HIS

la SELARL AHMED HARIR

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 16 AVRIL 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 06 mai 2022 par le tribunal judiciaire de TROYES

S.A.S. Polyclinique [15], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Philippe CHOULET de l'AARPI Inter Barreaux, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [PR] [N]

Fils de la victime Madame [XV] [C], agissant tant à titre personnel qu'en en sa qualité d'ayants droit de sa défunte mère, née le [Date naissance 4] 1943 et décédée le [Date décès 5] 2017, immatriculée de son vivant auprès de la CPAM de [Localité 14] n° [Numéro identifiant 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Anne-Laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

* * * *

Madame [K] [U] épouse [N]

Belle-fille de la victime Madame [XV] [C],agissant tant à titre personnel qu'en en sa qualité d'ayants droit de sa défunte belle-mère, née le [Date naissance 4] 1943 et décédée le [Date décès 5] 2017, immatriculée de son vivant auprès de la CPAM de [Localité 14] n° [Numéro identifiant 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Anne-Laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

* * * *

Monsieur [JN] [N]

[AH]-fils de la victime Madame [XV] [C], agissant tant à titre personnel qu'en en sa qualité d'ayants droit de sa défunte grand-mère, née le [Date naissance 4] 1943 et décédée le [Date décès 5] 2017, immatriculée de son vivant auprès de la CPAM de [Localité 14] n° [Numéro identifiant 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Anne-Laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

* * * *

Monsieur [E] [N]

[AH]-fils de la victime Madame [XV] [C], agissant tant à titre personnel qu'en en sa qualité d'ayants droit de sa défunte grand-mère, née le [Date naissance 4] 1943 et décédée le [Date décès 5] 2017, immatriculée de son vivant auprès de la CPAM de [Localité 14] n° [Numéro identifiant 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Anne-Laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

* * * *

Madame [MI] [N] épouse [AH]

Fille de la victime [XV] [C], agissant tant à titre personnel qu'en en sa qualité d'ayants droit de sa défunte mère, née le [Date naissance 4] 1943 et décédée le [Date décès 5] 2017, immatriculée de son vivant auprès de la CPAM de [Localité 14] n° [Numéro identifiant 6]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Anne-Laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

* * * *

Monsieur [M] [AH]

Beau-fils de la victime [XV] [C], agissant tant à titre personnel qu'en en sa qualité d'ayants droit de sa défunte belle-mère, née le [Date naissance 4] 1943 et décédée le [Date décès 5] 2017, immatriculée de son vivant auprès de la CPAM de [Localité 14] n° [Numéro identifiant 6]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représenté par Me Anne-Laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

* * * *

Madame [MW] [AH]

[AH]- fille de la victime [XV] [C], agissant tant à titre personnel qu'en en sa qualité d'ayants droit de sa défunte grand-mère, née le [Date naissance 4] 1943 et décédée le [Date décès 5] 2017, immatriculée de son vivant auprès de la CPAM de [Localité 14] n° [Numéro identifiant 6]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Anne-Laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

* * * *

Madame [GF] [AH]

Petite-fille de la victime [XV] [C], agissant tant à titre personnel qu'en en sa qualité d'ayants droit de sa défunte grand-mère, née le [Date naissance 4] 1943 et décédée le [Date décès 5] 2017, immatriculée de son vivant auprès de la CPAM de [Localité 14] n° [Numéro identifiant 6]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Anne-Laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

* * * *

Madame [A] [AH]

Petite-fille de la victime [XV] [C], agissant tant à titre personnel qu'en en sa qualité d'ayants droit de sa défunte grand-mère, née le [Date naissance 4] 1943 et décédée le [Date décès 5] 2017, immatriculée de son vivant auprès de la CPAM de [Localité 14] n° [Numéro identifiant 6]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Anne-Laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

* * * *

Monsieur [Z] [AH]

[AH]-fils de la victime [XV] [C], agissant tant à titre personnel qu'en en sa qualité d'ayants droit de sa défunte grand-mère, née le [Date naissance 4] 1943 et décédée le [Date décès 5] 2017, immatriculée de son vivant auprès de la CPAM de [Localité 14] n° [Numéro identifiant 6]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représenté par Me Anne-Laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

* * * *

Madame [VA] [N] épouse [V]

Fille de la victime [XV] [C],agissant tant à titre personnel qu'en en sa qualité d'ayants droit de sa défunte grand-mère, née le [Date naissance 4] 1943 et décédée le [Date décès 5] 2017, immatriculée de son vivant auprès de la CPAM de [Localité 14] n° [Numéro identifiant 6]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Anne-Laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

* * * *

Monsieur [RE] [V]

Beau-fils de la victime [XV] [C], agissant tant à titre personnel qu'en en sa qualité d'ayants droit de sa défunte belle-mère, née le [Date naissance 4] 1943 et décédée le [Date décès 5] 2017, immatriculée de son vivant auprès de la CPAM de [Localité 14] n° [Numéro identifiant 6]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représenté par Me Anne-Laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

* * * *

Madame [FS] [V]

Petite-fille de la victime [XV] [C], agissant tant à titre personnel qu'en en sa qualité d'ayants droit de sa défunte grand-mère, née le [Date naissance 4] 1943 et décédée le [Date décès 5] 2017, immatriculée de son vivant auprès de la CPAM de [Localité 14] n° [Numéro identifiant 6]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Anne-Laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

* * * *

Madame [O] [V]

Petite-fille de la victime [XV] [C], agissant tant à titre personnel qu'en en sa qualité d'ayants droit de sa défunte grand-mère, née le [Date naissance 4] 1943 et décédée le [Date décès 5] 2017, immatriculée de son vivant auprès de la CPAM de [Localité 14] n° [Numéro identifiant 6]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Anne-Laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

* * * *

Madame [W] [V]

Petite-fille de la victime [XV] [C], agissant tant à titre personnel qu'en en sa qualité d'ayants droit de sa défunte grand-mère, née le [Date naissance 4] 1943 et décédée le [Date décès 5] 2017, immatriculée de son vivant auprès de la CPAM de [Localité 14] n° [Numéro identifiant 6]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Anne-Laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

* * * *

Madame [AZ] [V]

Petite-fille de la victime [XV] [C],agissant tant à titre personnel qu'en en sa qualité d'ayants droit de sa défunte grand-mère, née le [Date naissance 4] 1943 et décédée le [Date décès 5] 2017, immatriculée de son vivant auprès de la CPAM de [Localité 14] n° [Numéro identifiant 6]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Anne-Laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

* * * *

Monsieur [L] [N]

Fils de la victime [XV] [C], agissant tant à titre personnel qu'en en sa qualité d'ayants droit de sa défunte mère, née le [Date naissance 4] 1943 et décédée le [Date décès 5] 2017, immatriculée de son vivant auprès de la CPAM de [Localité 14] n° [Numéro identifiant 6]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représenté par Me Anne-Laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

* * * *

Madame [T] [TL] épouse [N]

Belle-fille de la victime [XV] [C],agissant tant à titre personnel qu'en en sa qualité d'ayants droit de sa défunte belle-mère, née le [Date naissance 4] 1943 et décédée le [Date décès 5] 2017, immatriculée de son vivant auprès de la CPAM de [Localité 14] n° [Numéro identifiant 6]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Anne-Laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

* * * *

Madame [P] [N]

Petite-fille de la victime [XV] [C], agissant tant à titre personnel qu'en en sa qualité d'ayants droit de sa défunte grand-mère, née le [Date naissance 4] 1943 et décédée le [Date décès 5] 2017, immatriculée de son vivant auprès de la CPAM de [Localité 14] n° [Numéro identifiant 6]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Anne-Laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

* * * *

Madame [JA] [N]

Petite-fille de la victime [XV] [C], agissant tant à titre personnel qu'en en sa qualité d'ayants droit de sa défunte grand-mère, née le [Date naissance 4] 1943 et décédée le [Date décès 5] 2017, immatriculée de son vivant auprès de la CPAM de [Localité 14] n° [Numéro identifiant 6]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Anne-Laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

* * * *

Monsieur [H] [N]

[AH]-fils de la victime [XV] [C], agissant tant à titre personnel qu'en en sa qualité d'ayants droit de sa défunte grand-mère, née le [Date naissance 4] 1943 et décédée le [Date décès 5] 2017, immatriculée de son vivant auprès de la CPAM de [Localité 14] n° [Numéro identifiant 6]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représenté par Me Anne-Laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

* * * *

Madame [CX] [N] épouse [V]

Fille de la victime [XV] [C], agissant tant à titre personnel qu'en en sa qualité d'ayants droit de sa défunte mère, née le [Date naissance 4] 1943 et décédée le [Date décès 5] 2017, immatriculée de son vivant auprès de la CPAM de [Localité 14] n° [Numéro identifiant 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne-Laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

* * * *

Monsieur [B] [V]

Beau-fils de la victime [XV] [C], agissant tant à titre personnel qu'en en sa qualité d'ayants droit de sa défunte belle-mère, née le [Date naissance 4] 1943 et décédée le [Date décès 5] 2017, immatriculée de son vivant auprès de la CPAM de [Localité 14] n° [Numéro identifiant 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Anne-Laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

* * * *

Madame [HG] [V]

Petite-fille de la victime [XV] [C], agissant tant à titre personnel qu'en en sa qualité d'ayants droit de sa défunte grand-mère, née le [Date naissance 4] 1943 et décédée le [Date décès 5] 2017, immatriculée de son vivant auprès de la CPAM de [Localité 14] n° [Numéro identifiant 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne-Laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

* * * *

Monsieur [I] [R]

Domicilié au Service de Cardiologie Polyclinique [15] A [Adresse 16]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Représenté par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de L'AUBE, avocat postulant, et Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

* * * *

Monsieur [UM] [OY]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Représenté par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de L'AUBE, avocat postulant, et Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

* * * *

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14], Etablissement de droit privé en charge d'un service public régi par le code de la sécurité sociale, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur domicilié de droit audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES

Compagnie d'assurance MACSF, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentée par Me Florence HIS, avocat au barreau de L'AUBE, avocat postulant, et la SCP Yves SCHERER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

* * * *

Compagnie d'assurance ALPTIS ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée

* * * *

Monsieur [Y] [S]

Polyclinique [15]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Non comparant, ni représentée bien que régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 18 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Madame [XV] [C], née le [Date naissance 4] 1943, a été opérée le 11 septembre 2017 dans le cadre d'une inflammation des articulations des doigts, à la SAS Polyclinique de [15], par le docteur [UM] [OY], chirurgien, et le docteur [Y] [S], anesthésiste.

A la fin de l'intervention, Mme [C] a fait un arrêt cardio-respiratoire. Le Docteur [R], cardiologue, a été appelé au bloc opératoire. Puis Mme [C] a été transférée au service de réanimation du centre hospitalier de [Localité 17]. Son état respiratoire s'est amélioré mais elle est restée dans un état neurologique de coma. Devant le pronostic extrêmement sombre, il a été décidé en accord avec la famille de limiter les soins.

Madame [C] est décédée le [Date décès 5] 2017.

Les ayants-droits de Madame [XV] [C] (consorts [N]) ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de [Localité 11] qui a désigné en qualité d'experts le Docteur [X] [D], spécialisé en chirurgie orthopédique, et le Docteur [J] [F], spécialisé en anesthésie-réanimation et en médecine d'urgence.

Ils ont déposé leur rapport d'expertise le 28 mars 2018, lequel a conclu que le décès était la conséquence directe d'un surdosage en anesthésique local lors de la réalisation du bloc axillaire par le Docteur [S], potentiellement majoré par la réalisation peropératoire d'une anesthésie locale à la lidocaïne par le Docteur [OY], et que de plus, le fonctionnement du bloc opératoire et plus spécifiquement la surveillance per anesthésique n'était pas en conformité avec le décret n°94-1050 du 5 décembre 1994.

Les experts ont estimé :

- la part de responsabilité du Docteur [S] à 60%,

- la part de responsabilité du Docteur [OY] à 15%,

- la part de responsabilité de la polyclinique [15] à 25%

et ont considéré sans objet les demandes tendant à l'évaluation des préjudices compte tenu du décès de Mme [C] des suites de l'intervention chirurgicale.

Par avis du 22 mai 2018, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de [Localité 11] a considéré que la réparation des préjudices incombait au docteur [S] à hauteur de 60%, à la polyclinique [15] à hauteur de 30 % et au docteur [OY] à hauteur de 10 %, et a invité les assureurs de ces derniers à adresser une offre d'indemnisation aux 5 enfants de Mme [C] au titre des divers préjudices.

Les consorts [N] ont refusé les offres d'indemnisation qui leur ont été adressées par la Sham, assureur de la polyclinique, et par la MACSF, assureur des docteurs [S] et [OY], les 27 août et 18 octobre 2018.

Par exploits d'huissier des 14 et 25 octobre 2019, 8 novembre 2019 et 13 janvier 2020, les 5 enfants de Mme [C] et leurs conjoints, ainsi que ses 14 petits enfants, ont assigné les docteurs [S], [OY], [R], la Polyclinique de [15], et leurs assureurs, ainsi que la CPAM de [Localité 14] et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir fixer les parts de responsabilité, liquider les préjudices de Mme [C] à la somme globale de 120 360 euros et voir allouer aux ayants-droits une indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux pour un montant total de 585 000 euros.

La Polyclinique a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire a :

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- fixé le partage de responsabilité à 60% pour le docteur [S], 30 % pour la polyclinique de [15], 10 % pour le docteur [OY] ;

- fixé le préjudice de Mme [C] avant son décès à 360 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, et 25 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- fixé les préjudices des 5 enfants de Mme [C] à 12 500 euros au titre du préjudice d'affection pour chacun, et à 2 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement pour chacun d'eux ;

- fixé le préjudice des petits-enfants à 7 000 euros au titre du préjudice d'affection pour chacun d'eux ;

- débouté les conjoint des enfants de Mme [C] de leurs demandes d'indemnisation ;

- condamné la Polyclinique de [15] à payer à la CPAM de [Localité 14] 6 227,63 au titre des dépenses de santé, outre 319, 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Le tribunal a considéré que la Polyclinique ne développait aucun moyen au soutien de sa demande de sursis à statuer, et qu'il pouvait d'ores et déjà statuer sur l'existence d'une faute civile quelle que soit l'issue de la procédure pénale.

Il a rappelé que la faute s'analyse comme le manquement à l'obligation de moyen d'apporter des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.

Il a considéré :

- que la faute du Docteur [S] dans la prise en charge de l'anesthésie, ayant conduit au décès de Mme [C], était établie et non contestée par ce dernier ;

- que le Docteur [OY] avait commis une faute en administrant un anesthésique local à Mme [C] en cours d'intervention, en l'absence du docteur [S], anesthésiste, faute qui a contribué au décès, alors que l'opération aurait pu être reportée pour être réalisée en présence d'un médecin anesthésiste puisqu'elle ne présentait aucun caractère urgent ;

- que selon le rapport d'expertise le fonctionnement du bloc opératoire de la Polyclinique de [15] était défaillant en ce qu'il ne garantissait pas à Mme [C] les garanties de l'article D712-40 du code de la santé publique (D6124-91) lors de son intervention chirurgicale notamment en terme de surveillance continue par un anesthésiste, et que ce défaut d'organisation avait contribué au décès de Mme [C].

Il a relevé qu'il résultait des débours de la CPAM de [Localité 14] qu'elle avait pris en charge des frais hospitaliers et des frais médicaux pour un montant de 20 758,76 euros, et que la Polyclinique restait redevable de sa part, à savoir 6 227,63 euros.

Concernant les préjudices de Mme [C],

- il a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 12 jours, du 11 au [Date décès 5] 2017, et l'a évalué à 12 x 30 = 360 euros.

- il s'est fondé sur l'évaluation par les experts des souffrances endurées à 5/7 pour fixer ce poste de préjudice à 25 000 euros, incluant le préjudice d'angoisse mort imminente, qui n'était par ailleurs pas établie.

Il a relevé que les demandeurs n'ont pas formulé de demande de condamnation à l'encontre d'une ou plusieurs personnes responsables de leurs préjudices, mais simplement des demandes d' " allocation " qu'il convient d'interpréter comme des demandes de fixation de leur préjudice, le juge ne pouvant statuer ultra petita, et a donc fixé les préjudices d'affection et d'accompagnement des ayants-droits de Mme [C], excluant tout préjudice d'affection pour les beaux-fils et belles-filles de Mme [C] pour manque de preuve.

La Polyclinique de [15] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 27 septembre 2022.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- à titre liminaire : de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'affaire pénale actuellement pendante à l'encontre de Mme [S], pour une bonne administration de la justice,

- rejeter les demandes formulées à son encontre en l'absence de faute causale commise par elle dans la prise en charge de la patiente, et prononcer sa mise hors de cause.

Elle fait principalement valoir, d'une part que l'offre d'indemnisation adressée par son assureur le 21 août 2018 est caduque comme ayant été refusée par les ayants-droits de Mme [C] et ne vaut pas reconnaissance de responsabilité ; d'autre part, que la responsabilité médicale suppose une faute causale qui n'est pas caractérisée en l'espèce dès lors que la polyclinique a rempli ses obligations de mise à disposition des instruments et d'organisation du bloc opératoire et que le médecin anesthésiste à qui il appartenait d'assurer le suivi de l'anesthésie et de prévoir les ressources en personnel suffisantes pour cela n'a pas fait état de besoins spécifiques auxquels la polyclinique aurait refusé de répondre. Elle précise que les infirmiers anesthésistes ne sont pas des salariés de la polyclinique de [15] mais sont rattachés à la société Anesthésie de la polyclinique [13].

Aux termes de ses conclusions du 20 mars 2023, portant appel incident, le docteur [OY] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en qu'il a retenu la responsabilité de la Polyclinique de [15],

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa part de responsabilité à 10 % et de le mettre hors de cause,

- d'infirmer le jugement en ce qui concerne la demande de la CPAM et de la débouter

- à titre subsidiaire de limiter sa responsabilité à 10 % et de fixer les montant alloués aux victimes à :

- s'agissant du préjudice de Mme [C] :

. DFT 27,60 euros

. souffrances endurées : 2 000 euros

- s'agissant des ayants droits de Mme [C] :

. 500 € par enfant au titre du préjudice d'accompagnement, soit 50 € imputable au Dr [OY]

. 12.500 € pour chacun des enfants au titre du préjudice d'affection, soit 1.250€ à la charge du Docteur [OY]

. 7.000 € au titre du préjudice des petits enfants, soit 700 € à la charge du concluant.

Il souligne que la proposition d'indemnisation faite par l'assureur de la polyclinique (SHAM) l'a été à la suite d'une expertise réalisée en présence d'un médecin mandaté par cet assureur, et en conclut que la question élémentaire du mode d'exercices des médecins a nécessairement été abordée.

Il fait valoir que les experts ont insisté sur le fait que " le fonctionnement du bloc opératoire et de l'anesthésie à la clinique [15] apparaît ne pas avoir été à l'époque des faits en conformité avec le décret n° 94-1050 sur la sécurité anesthésique et l'organisation des blocs opératoires ", lesquelles sont de la responsabilité de la clinique. Il estime que la charte du bloc opératoire produite par la polyclinique met à sa charge la mission de vérifier et de valider le programme opératoire en fonction, notamment, du nombre de personnels disponibles.Au soutien de son appel incident tendant à sa mise hors de cause, le Dr [OY] considère qu'aucun lien de causalité n'est établi entre le fait d'avoir administré une dose d'un autre anesthésique local, la lidocaïne, sans concertation avec le Dr [S], et l'arrêt cardiaque de Mme [C]. Il précise que contrairement à ce qui a été affirmé, le Dr [S] n'a jamais quitté le bloc opératoire.

Il conteste par ailleurs avoir commis une faute en administrant une dose de lidocaïne extrêmement faible, en présence d'un garrot qui empêchait l'injonction de diffuser dans l'organisme.

A titre subsidiaire, il sollicite une limitation de sa part de responsabilité à 10 % et, notamment, une réduction du préjudice d'accompagnement pour chacun des 5 enfants de Mme [C] de 2 000 euros à 500 euros.

Par conclusions n°2 notifiées le 21 août 2023, les consorts [N] sollicitent :

- à titre principal, la confirmation du jugement,

- à titre subsidiaire, la fixation de la part de responsabilité du Dr [S], sous garantie de sa compagnie d'assurances, à 100 %.

Sur le sursis à statuer, ils rappellent la distinction entre faute civile et faute pénale, et l'indépendance de l'action civile et de l'action pénale, et soulignent que la Cour dispose des éléments nécessaires pour souverainement apprécier la réalité des fautes commises par les médecins mis en cause et la polyclinique.

Ils font valoir que le décès de Mme [C], qu'aucune pathologie de cette dernière ne laissait présager, est la conséquence d'une succession de plusieurs fautes commises par différents intervenants à chaque étape de sa prise en charge.

Ils considèrent :

- que le rôle de la polyclinique n'est pas seulement de fournir des instruments nécessaires aux interventions mais bien de vérifier et de valider le programme opératoire en fonction, notamment, du nombre de médecins anesthésistes ou infirmiers anesthésistes disponibles,

- que la polyclinique a manqué à son rôle de bonne organisation du service de bloc opératoire et de surveillance clinique du patient, prouvé par l'absence de tracé des paramètres vitaux de Mme [C].

Ils soutiennent que M. [OY] n'a pas suivi les recommandations en matière d'administration associée d'anesthésiques, et que l'absence de communication entre le Dr [OY] et le Dr [S] contrevient aux pratiques habituelles.

Par conclusions du 7 février 2023, la CPAM de [Localité 14] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Elle se réfère aux moyens et arguments développés par les consorts [N] concernant la responsabilité de la polyclinique de [15], de M. [S] et de M. [OY], et fait valoir son recours subrogatoire au titre des dépenses de santé actuelles à l'encontre de la polyclinique qui ne l'a pas encore désintéressé.

Elle sollicite accessoirement une indemnité forfaitaire de gestion de 1 066 euros au titre de l'article L. 376-1 al. 9 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2023, le docteur [R] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Il souligne qu'aucune partie à l'instance ne formule de prétention à son encontre, qu'aucune faute ne lui est reprochée, et que sa mise hors de cause par le tribunal judiciaire de Troyes n'est pas contestée.

Aux termes de ses conclusions du 22 mars 2023, la MASCF, assureur des docteurs [S] et [OY], sollicite la confirmation du jugement.

Le docteur [S] et la société d'assurance Alptis n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS

I. Sur le sursis à statuer

L'article 4-1 du Code de procédure pénale prévoit que l'absence de faute pénale non-intentionnelle ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d'une faute civile quasi-délictuelle et d'ailleurs aux termes de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel saisi d'une infraction non-intentionnelle par le ministère public ou par une juridiction d'instruction et qui relaxe le prévenu, demeure compétent pour accorder, sur la demande de la partie civile ou de son assureur, une indemnisation en application des règles du droit civil.

Ainsi à supposer la relaxe d'un mis en examen concerné par le décès de Madame [C], celle-ci ne ferait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute civile fondée sur les dispositions de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article était établie.

Par ailleurs, il est d'une bonne administration de la justice de trancher le litige civil qui oppose les parties depuis 2017 et la cour dispose des pièces suffisantes pour trancher celui-ci.

En conséquence, la demande de sursis à statuer réclamé par la Polyclinique dans l'attente de l'issue de la procédure pénale est rejetée.

II. Sur les responsabilités

La Polyclinique

Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soin en cas de faute.

La faute s'apprécie nécessairement au regard des obligations qui pèsent sur la Polyclinique.

Il ressort des dispositions des articles D.6124-91 et suivants du code de la santé publique que pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, assurent notamment les moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie (2°), une surveillance continue après l'intervention (3°) et une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées (4°), étant précisé que :

- les moyens prévus ci-dessus permettent en particulier de faire bénéficier le patient d'une surveillance clinique continue, à savoir le contrôle continu du rythme cardiaque et du tracé électrocardioscopique et la surveillance de la pression artérielle si l'état du patient l'exige ;

- la surveillance continue post-interventionnelle a pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimination et de faire face, en tenant compte de l'état de santé du patient, aux complication éventuelles liées à l'intervention ou à l'anesthésie ; elle se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique.

En l'espèce, et alors que Mme [C] présentait des antécédents d'hypertension artérielle justifiant par conséquent l'organisation d'une surveillance poussée, le rapport d'expertise contient plusieurs conditionnels hypothétiques démontrant un suivi et un contrôle approximatifs : " la patiente aurait alors reçu bien que ça n'apparaisse pas sur la feuille d'anesthésie une dose de 80 mg de propofol " ; " la patiente aurait présenté en per opératoire selon les dires du Docteur [S], un épisode de bradycardie qui aurait été traité par 0,5 mg x 2 sans que le produit soit précisé, mais il s'agit très probablement d'atropine" ; " d'après les dires du Docteur [S], l'arrêt cardiaque serait survenu environ 15 minutes après la fin de l'intervention " ; " l'activité cardiaque serait réapparue après 10 minutes de massage cardiaque externe associée à une intubation ".

Il ressort de ces nombreuses incertitudes que les moyens mis en 'uvre pour assurer un suivi et un contrôle précis pendant l'intervention ont été de manière évidente insuffisants.

Le rapport d'expertise a notamment mis en évidence que Mme [C] était restée seule pendant la majorité de l'intervention et ce sans la moindre surveillance anesthésique, et que la feuille d'anesthésie était d'ailleurs vierge sans que le moindre paramètre vital apparaisse, ce qui confirme l'absence de surveillance per anesthésique.

Un tel contexte d'imprécision a notamment engendré un retard dans la prise en charge de Mme [C] car, si elle a présenté un épisode de bradycardie, le diagnostic posé de malaise vagal était erroné et la réponse apportée par l'administration d'atropine était inadaptée. Ce n'est que 15 minutes plus tard que l'arrêt cardiaque a été constaté et pris en charge.

Les experts ont conclu que le fonctionnement du bloc opératoire et de l'anesthésie à la clinique [15] n'était à l'époque des faits, pas en conformité avec le décret n°94-14050 sur la sécurité anesthésique et l'organisation des blocs opératoires et qu'il n'est jamais évoqué de surveillance per anesthésique par un médecin anesthésiste ou une IADE ce qui est fautif.

La Polyclinique souligne le caractère non salarié des médecins et des infirmiers anesthésistes, et la seule responsabilité du médecin anesthésiste quant à l'organisation de l'intervention anesthésique, pour contester sa propre responsabilité.

Elle considère notamment avoir rempli ses obligations en termes d'organisation en formalisant le protocole d'établissement du programme opératoire, par la charte du bloc opératoire.

Toutefois, la circonstance que les médecins exercent à titre libéral et engagent leur responsabilité au titre du contrat de soins n'est pas de nature à exonérer l'établissement de santé privé de sa responsabilité encourue pour son manque de rigueur dans l'organisation.

S'il n'est contesté par aucune des parties que le docteur [S], anesthésiste, avait une part de responsabilité majeure dans la surveillance de l'intervention, la Polyclinique ne démontre pas avoir assuré les moyens permettant en particulier de faire bénéficier le patient d'une surveillance clinique continue.

La Polyclinique ne peut se retrancher derrière la parution d'une charte pour affirmer qu'elle a rempli ses obligations.

Ladite charte fait d'ailleurs état d'un conseil de bloc opératoire qui permet le déroulement harmonieux de l'organisation et du fonctionnement du bloc opératoire, et d'une cellule de régulation chargée de réaliser chaque semaine la programmation hebdomadaire des programmes opératoires, de les valider, d'analyser les activités opératoires et de gérer les événements indésirables. Une telle régulation ne peut se passer d'une supervision des blocs opératoires.

Un contrôle minimum de l'organisation du bloc opératoire le 11 septembre 2017 aurait permis de déceler un dysfonctionnement majeur dans la surveillance du patient.

Les opérations d'expertise ont en réalité révélé que le mode de fonctionnement du bloc opératoire le jour de l'opération de Mme [C] n'était pas exceptionnel à l'époque des faits.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir une faute de la Polyclinique caractérisée par une défaillance dans l'organisation et la surveillance du bloc opératoire.

La défaillance dans l'organisation du bloc opératoire s'est notamment matérialisée par l'absence de surveillance anesthésique et le défaut de notes écrites durant l'anesthésie, tant sur l'évolution des signaux vitaux pendant l'intervention que sur la médication administrée.

Ce manque de rigueur caractérisé a ainsi permis une administration excessive de mépivacaïne, sans que personne ne s'en inquiète et donc sans vigilance accrue qui en lien de causalité avec le retard fatal et la mauvaise prise en charge de Mme [C] lors de son arrêt cardiaque.

Le lien de causalité entre la défaillance dans l'organisation du bloc opératoire et le décès de Mme [C] est établi et la part de responsabilité de 30% retenue par les premiers juges fait une juste appréciation de celle-ci.

Le Docteur [OY]

Il est reproché au Docteur [OY] d'avoir, en début d'intervention, l'incision laissant apparaître la persistance d'une zone douloureuse, réalisé un complément d'anesthésie locale par administration de 1 à 2 ml de lidocaïne de 1%, sans en informer le Dr [S], anesthésiste, qui n'était alors pas dans la salle d'opération, et alors que Mme [C] avait déjà reçu 600 mg de carbocaïne (mépivacaïne), pour une dose maximale recommandée de 400 mg.

Il n'est pas contestable que le Docteur [OY] a ainsi commis une faute d'imprudence, caractérisée par le fait d'intervenir en dehors de son champ spécifique d'action, à savoir la chirurgie des articulations, par l'injection d'un anesthésique local, alors que le médecin anesthésiste, seul responsable de l'anesthésie était absent, et sans connaître précisément la quantité d'anesthésique dores et déjà administrée, la feuille d'anesthésie étant vierge.

Tant les experts que la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ont estimé que le chirurgien aurait dû consulter le Docteur [S] sur la dose d'anesthésique local utilisée pour le bloc axillaire et afin de déterminer si l'association des deux produits anesthésiants était opportune.

La pratique tendant à administrer un anesthésique local sans consulter l'anesthésiste contrevient aux pratiques habituelles.

Le docteur [OY] affirme que contrairement à ce que les experts ont noté, le docteur [S] n'a pas quitté le bloc opératoire pendant toute l'intervention. Il se fonde sur une brève attestation d'une certaine [G], infirmière, datée du 2 mai 2018, qui, au-delà de son irrégularité formelle manifeste, ne permet pas à elle-seule de démontrer la présence de l'anesthésiste pendant l'opération, étant précisé que la feuille d'anesthésie est restée vierge sans que le moindre paramètre vital apparaisse.

La faute du docteur [OY] est par conséquent caractérisée.

Mais une faute n'a pour conséquence d'engager une responsabilité que si elle est en lien de causalité avec le préjudice dont la réclamation est réclamée.

Or en estimant que le fait pour le docteur [OY] d'avoir administré une dose d'un autre anesthésique local, la lidocaïne, sans concertation avec le docteur [S], a pu avoir potentialisé la toxicité cardiaque de la mépivacaïne injectée par le docteur [S], les experts n'émettent qu'une hypothèse.

Ainsi, si l'augmentation de la toxicité établit un lien de causalité certain entre l'administration d'un produit et l'arrêt cardiaque qui a pour effet de faire perdre à la victime une chance de survie, en revanche la seule " possibilité d'une potentialité de la toxicité " ne constitue qu'une hypothèse qui ne suffit pas à engager la responsabilité du docteur [OY] à ce titre.

L'injection du produit local ne constitue donc pas une faute en lien de causalité démontrée avec l'arrêt cardiaque.

En revanche, il est également reproché au docteur [OY] d'avoir travaillé pour une intervention de chirurgie sans surveillance anesthésiste adaptée alors que l'intervention n'avait aucun caractère de gravité et/ou d'urgence.

Et en effet, en acceptant de pratiquer son art en l'absence du soutien nécessaire et suffisant des services de la clinique et du docteur [S] pour assurer à sa patiente la surveillance et la disponibilité médicale immédiate des services annexes dont elle pouvait avoir besoin, dont d'anesthésie et de cardiologue avant pendant et après l'opération qu'il avait programmée et dont il avait la charge principale, il a fait perdre à sa patiente des chances de survie.

Dans ces circonstances, le lien de causalité entre la faute d'imprudence du docteur [OY] et le décès de Mme [C], est établi et le taux de responsabilité de celui-ci de10% fixé en première instance fait une juste appréciation de celle-ci.

Le Docteur [S]

Il a été jugé, au regard du rapport d'expertise et de l'avis de la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, que le docteur [S] avait commis une faute dans la prise en charge de l'anesthésie qui a conduit au décès de Mme [C], et que sa part de responsabilité devait être évaluée à 60%.

Le Docteur [S] n'a pas constitué avocat et la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation tenant à la responsabilité de celui-ci si ce n'est à titre subsidiaire par les consorts [N] si les taux de responsabilité de la clinique et du docteur [OY] devait être modifié ce qui n'est pas le cas.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur ce point.

Sur les préjudices

Le tribunal judiciaire de Troyes a fixé les préjudices de la façon suivante :

* Préjudice de Mme [XV] [C] avant son décès

- 360 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 25 000 euros au titre des souffrances endurées

* Préjudice de Messieurs [PR] [N], [L] [N] et Mesdames [MI] [N] épouse [AH], [VA] [N] épouse [V], et [CX] [N] épouse [V] (enfants de Mme [C])

- 12 500 euros au titre du préjudice d'affection pour chacun d'eux

- 2 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement pour chacun d'eux

* Préjudice de Messieurs [JN] [N], [E] [N], [Z] [AH], [H] [N], et Mesdames [MW] [AH], [GF] [AH], [A] [AH], [P] [N], [JA] [N], [HG] [V], [FS] [V], [O] [V], [W] [V] et [AZ] [V] (petits-enfants de Mme [C])

- 7 000 euros au titre du préjudice d'affection pour chacun d'eux

* Préjudice de Messieurs [RE] [V], [B] [V], [M] [AH] et Mesdames [T] [TL] épouse [N] et [K] [U] épouse [N] (beaux-fils et belles-filles)

- débouté

Les consorts [N] demandent la confirmation du jugement sans remettre en cause les postes de préjudice.

La polyclinique sollicite sa mise hors de cause mais ne remet pas en cause spécifiquement les préjudices fixés par le tribunal.

Seul le docteur [OY], s'il ne conteste pas le montant du préjudice d'affection fixé pour les enfants et petits-enfants, entend voir ramener les autres préjudices aux montants suivants :

* Préjudice subi par Mme [C] de son vivant

- DFT : 27,60 euros

- Souffrances endurées : 2 000 euros

* Préjudice des ayant-droits de Madame [C] :

- Préjudice d'accompagnement : 500 euros par enfant

Sur les préjudices subis par Mme [C] de son vivant

Mme [C] a été opérée le 11 septembre 2017 et est décédée le [Date décès 5] 2017. Elle a donc vécu 12 jours dans un état de coma neurologique.

Les experts ont estimé sans objet les demandes de fixation de préjudices, " Mme [C] étant décédée dans les suites immédiates de l'intervention chirurgicale ".

o Le déficit fonctionnel temporaire est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

La CCI de [Localité 11] a considéré que Mme [C] a subi un déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 11 au [Date décès 5] 2017 compte tenu de son hospitalisation et de l'état neurologique qu'elle présentait.

Le docteur [OY] n'apporte pas d'élément susceptibles de contredire ces constatations et il n'est pas sérieusement contestable que Mme [C] a été dans une situation d'incapacité totale pendant les 12 jours de son coma précédant son décès.

Le barème d'indemnisation de ce préjudice varie de 25 à 33 euros par jour. Le tarif journalier de 30 euros appliqué par le tribunal judiciaire est cohérent avec l'état de la victime.

L'indemnisation de ce préjudice à 360 euros sera confirmée.

o Le poste de préjudice des " souffrances endurées " indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il est évalué en prenant notamment en compte les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime etc..

Mme [C] était âgée de 74 ans lors de son décès. Elle ne s'est plus réveillée entre le début de son opération, le 11 septembre 2022, et le jour de son décès le [Date décès 5].

Il ressort du rapport d'expertise qu'à J6, la patiente reste dans un coma profond avec ouverture des yeux mais absence totale de contact et présence de réactions d'enroulement à la stimulation douloureuse attestant d'un pronostic neurologique très péjoratif.

Dans ces circonstances, les souffrances endurées par Mme [C] peuvent être cotées à 4/7.

Compte tenu du fait que l'incapacité totale de Mme [C], et la gêne correspondante a été indemnisée dans le poste précédent au titre du déficit fonctionnel temporaire et que le préjudice d'angoisse de mort imminente, bien qu'il ait une existence autonome par rapport au préjudice des souffrances endurées n'est pas constaté dans la mesure où Mme [C] a été de son opération jusqu'à son décès dans un état d'inconscience totale faisant obstacle à la perception d'une mort imminente, la cour réduit le montant de l'indemnisation au titre des souffrances endurées accordé par le tribunal à 8 000 euros et le jugement sera infirmé.

Sur le préjudice d'accompagnement des enfants de Mme [C]

Le docteur [OY] entend voir ramener ce poste de préjudice de 2 000 à 500 euros par enfant au motif principalement que la période de 12 jours qui s'est écoulée entre l'accident et le décès de Mme [C] est une courte période et qu'il est habituellement exigée une communauté de vie affective pour indemniser ce poste de préjudice.

Mais le préjudice spécifique d'accompagnement de fin de vie a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui accompagne la victime pendant la maladie traumatique de celle-ci, par une communauté de vie au domicile ou de fréquentes visites en milieu hospitalier.

Et le tribunal a relevé à juste titre qu'aux termes des attestations des enfants de Mme [C], ils ont été contraints de modifier dans l'urgence leurs habitudes de vie pour accompagner leur mère pendant ses douze jours de coma et prendre la très difficile décision d'arrêter les soins jusqu'à son décès.

En conséquence, la somme de 2 000 euros accordée à chacun par le tribunal sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 6 mai 2022 en toutes ses dispositions contestées sauf en ce qui concerne le montant des souffrances endurées par Mme [XV] [C] avant son décès.

Statuant à nouveau sur ce seul préjudice :

Fixe le préjudice de Mme [XV] [C] avant son décès à la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées.

Et y ajoutant :

Condamne la Polyclinique de [15] et le Docteur [UM] [OY] à verser chacun aux consorts [N] ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Polyclinique de [15] à verser à la CPAM de [Localité 14] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Polyclinique de [15] et le Docteur [UM] [OY] aux entiers dépens.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 22/01695
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;22.01695 ?
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