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16/04/2024 | FRANCE | N°22/01637

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 16 avril 2024, 22/01637


ARRET N°

du 16 avril 2024



N° RG 22/01637 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHGD





[VM]

[H]





c/



[T]

[W]















Formule exécutoire le :

à :



la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES



la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 16 AVRIL 2024



APPELANTS :



d'un jugement rendu le 29 juillet 2022 par

le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES



Monsieur [R] [VM]

[Adresse 1]

[Localité 11]



Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postul...

ARRET N°

du 16 avril 2024

N° RG 22/01637 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHGD

[VM]

[H]

c/

[T]

[W]

Formule exécutoire le :

à :

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 16 AVRIL 2024

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES

Monsieur [R] [VM]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant

Madame [A] [H] épouse [VM]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant

INTIMES :

Madame [U] [T] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Justine POTIER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES

Monsieur [X] [W]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représenté par Me Justine POTIER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Florence MATHIEU, conseillère,

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 19 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Suivant acte notarié reçu le 27 janvier 2020 par Maître [P] [F], notaire à [Localité 9], Monsieur [X] [W] et Madame [U] [W] née [T] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 3].

ll est prévu à cet acte notarié une servitude de passage au profit du fonds [K] aux droits desquels viennent Monsieur [R] [VM] et Madame [A] [VM] née [H]. Cette servitude de passage s'exerce sur un chemin privé dénommé [Adresse 10].

Ce droit de passage bénéficiait aux parents de Monsieur [R] [VM] qui étaient propriétaires de deux parcelles sises [Adresse 4]. Suivant actes reçus le 4 février 2015 par Maître [M] [E], notaire à [Localité 11], ils ont fait donation de 72% de la pleine propriété d'une de ces parcelles à leur fils, [R] [VM], et cession à titre onéreux du reste à leur belle-fille, Madame [A] [VM] née [H].

Monsieur [R] [VM] et Madame [A] [VM] née [H] ont édifié sur cette parcelle une maison à usage d'habitation et ont remplacé les portes de jardin donnant sur le [Adresse 10], par une grande ouverture permettant d'accéder à leur bien par ce chemin.

Estimant que les époux [VM] utilisent désormais la totalité du chemin privé alors que leur servitude de passage serait limitée, Monsieur [X] [W] et Madame [U] [W] née [T] les ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, par acte d'huissier en date du 23 juillet 2020.

Par ordonnance du 16 juin 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise sollicitée par les époux [R] [VM] aux fins de déterminer la nature exacte du chemin litigieux et les droits respectifs des parties en présence, rappelant que le technicien ne doit jamais porter d'appréciation juridique.

Par jugement rendu le 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a:

-constaté que Monsieur [R] [VM] et Madame [A] [VM] née [H] bénéficient d'un droit de passage de 2 mètres sur 35,50 mètres sur le [Adresse 10] et leur a fait interdiction d'utiliser toute autre partie dudit Chemin,

-débouté Monsieur [X] [W] et Madame [U] [W] née [T] de leur demande de condamnation sous astreinte,

-condamné Monsieur [X] [W] et Madame [U] [W] née [T] à payer à Monsieur [R] [VM] et Madame [A] [VM] née [H] la somme de 500 euros de dommages et intérêts,

-condamné Monsieur [R] [VM] et Madame [A] [VM] née [H] à verser à Monsieur [X] [W] et Madame [U] [W] née [T] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et les a déboutés de leurs de leur demande sur ce même fondement,

-écarté l'exécution provisoire de la décision.

Par un acte en date du 29 juillet 2022, les époux [R] [VM] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 1er juin 2023, les époux [R] [VM] concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :

-constater qu'ils bénéficient d'un droit de copropriété indivise sur le [Adresse 10] de 4 mètres de large sur 84,50 mètres de longueur, ainsi que ces droits résultent d'anciens titres , leur permettant d'accéder à leur immeuble situé [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 7] lieudit " [Adresse 4]' ,

-condamné in solidum les époux [X] [W] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Ils exposent qu'ils ont utilisé le chemin de 2015 à 2020 sans rencontrer la moindre difficulté avant l'arrivée des époux [W], qui le 27 janvier 2020, ont apposé une barrière automatique leur interdisant le passage sur ledit chemin.

Ils affirment qu'ils disposent sur le [Adresse 10] d'un droit de copropriété indivise de 4 mètres de large sur 84,50 mètres de longueur, ainsi que d'une servitude de passage leur permettant d'accéder à leur immeuble.

Ils estiment que ce droit de copropriété indivise et cette servitude de passage résultent de l'acte de donation et de l'acte de cession à titre onéreux, consenties le 4 février 2015 par Monsieur et Madame [VM], respectivement à leur fils et belle-fille.

Ils ajoutent avoir subi de multiples actes d'intimidation et de provocation par les époux [W] qui se sont arrogés sans droit ni titre le droit de propriété sur l'ensemble du [Adresse 10].

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 3 mars 2023, les époux [X] [W] concluent à l'infirmation partielle du jugement entrepris en ce que leur demande d'astreinte a été rejetée et en ce qu'ils ont été condamnés à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts aux époux [R] [VM]. Ils demandent à la cour la confirmation pour le reste ainsi que de faire interdiction aux époux [R] [VM] d'utiliser toute autre partie du chemin privé, personnellement ou par des tiers sous astreinte de 200 euros par infraction constatée et sollicitent la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Ils exposent que sur le fondement de l'article 684 du code civil, l'enclave créée au profit des époux [VM] par les parents de Monsieur [R] [VM] n'a pas permis à ces derniers d'acquérir la propriété de la servitude, de sorte qu'ils ne disposeraient que d'une servitude de passage de 2 mètres sur 35,50 mètres sur la partie haute du [Adresse 10]. Ce droit de passage serait limité à l'espace compris entre les deux petites portes du jardin verger situées au fonds de la parcelle.

Ils font valoir qu'il doit être fait interdiction aux époux [VM] d'utiliser toute autre partie du Chemin et affirment qu'il est en outre possible d'accéder à l''immeuble des époux [VM] par la [Adresse 4], voie publique.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

*Sur les droits des parties sur le [Adresse 10]

Aux termes de l'article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilisation d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.

Ainsi, la servitude exige que les fonds visés appartiennent privativement à des propriétaires différents. ll n'est donc pas possible de reconnaître à certains propriétaires indivis d'un fonds un droit de passage sur ce même fonds.

Les articles 682, 683 et 684 du même code disposent que :

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante soit pour l'exploitation agricole industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.

Toutefois dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.

L'article 700 du même code énonce que : Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.

Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit.

En l'espèce, l'acte de propriété des époux [W], du 27 janvier 2020, (leur bien étant cadastré section [Cadastre 5]) au chapitre intitulé servitudes, dans la partie " rappel de servitudes " stipule que :

" Aux termes d'un acte reçu par Maître [L] [I], notaire à [Localité 11], père et prédécesseur immédiat du Notaire soussigné, les 22 et 28 octobre 1970, faisant suite à un procès-verbal de non adjudication dressé par le même notaire le 21 juillet 1970, le tout publié au bureau des Hypothèques de [Localité 11] le 21 janvier 1971, volume 1812 numéro 29, ledit acte contenant vente par les consorts [Y] au profit de Monsieur et Madame [O] [G], précédents propriétaires de l'immeuble vendu, il a été rappelé au paragraphe désignation ce qui suit littéralement transcrit ( ')

L'ensemble paraissant cadastre section [Cadastre 5] pour 3a 82ca et pour 34a48ca.

-droits de copropriété indivise du [Adresse 10] de 4 mètres sur 84,50 mètres de longueur ainsi que ces droits résultent d'anciens titres

-servitudes de passage de 2 mètres sur 49 mètres sur la propriété [V] cadastrée section [Cadastre 6]

-droit de passage de 2 mètres sur 35,50 mètres sur la propriété [K] (aux droits desquels viennent les époux [VM]) cadastrée

section [Cadastre 8] et 6.(...) ".

Les époux [W] communiquent l'acte de vente du 30 septembre 2022 des époux [S], venant aux droits de la propriété [V], au profit des époux [J], lequel mentionne au chapitre " rappel de servitudes " que :

Il est ici après littéralement rapporté les énonciations contenues dans un acte reçu par Maître [L] [I], alors notaire à [Localité 11], le 18 mars 1975, à savoir :

Propriété de la moitié du chemin privé séparant l'immeuble présentement vendu de la propriété voisine appartenant au docteur [O] (l'autre moitié appartenant audit docteur)

Droit de passage au profit de la propriété présentement vendue sur la partie du chemin appartenant au docteur [O]

Droit de passage au profit du docteur [O] et de Monsieur [Z] propriétaire de l'immeuble situé au fond dudit chemin, sur la moitié du chemin dépendant de la propriété présentement vendue ".

L'analyse de ces actes démontre que ces derniers ne comportent aucune servitude permettant aux époux [VM] (venant aux droits des époux [K]) de passer par le [Adresse 10] pour se rendre sur le boulevard du grand jardin.

Quant aux actes de donation de cession des parents de Monsieur [C] [VM] à Monsieur [R] [VM] et à son épouse, il est énoncé, au chapitre "rappel de servitude" que :

" Aux termes d'un acte reçu par Maître [L] [I] alors Notaire à [Localité 11] le 27 février 1969 contenant attestation de propriété après le décès de Madame veuve [Y] [B] pour le bien cadastré section [Cadastre 5], il a été stipulé au paragraphe DESIGNATION la servitude de passage suivante :

-droits de copropriété indivise au [Adresse 10] de 4 mètres sur 84, 50 mètres de longueur ainsi que ces droits résultent d'anciens titres,

-servitude de passage de 2 mètres sur 84,50 mètres au profit des propriétés [V] et [K],

-droit de passage de 2 mètres sur 49 mètres sur la propriété [V] cadastrée section [Cadastre 6]

-et en'n un droit de passage de 2 mètres sur 35,50 mètres sur la propriété [K] cadastrée section [Cadastre 8]. (...)".

Il en ressort que les époux [VM], qui viennent aux droits des époux [K], au terme de l'acte de vente reçu le 27 février 1969 visé dans leur acte de propriété, disposaient d'une servitude de passage à leur profit de 2 mètres sur 84,50 mètres sur le [Adresse 10]. Cependant, dans le corps de l'acte de vente reçu postérieurement, les 22 et 28 octobre 1970 visé dans l'acte de propriété des époux [W], cette servitude de passage ne figure plus, de sorte qu'il ne subsiste au profit du fonds [K] devenu [VM], qu'un droit de passage de 2 mètres sur 35,50 mètres.

S'agissant de la copropriété indivise du [Adresse 10] dont se prévalent Monsieur [R] [VM] et Madame [A] [VM] née [H], la cour, comme le tribunal relève qu'il ressort des actes de propriété versés aux débats qu'il est mentionné dans les chapitres susvisés consacrés aux rappels de servitudes, respectivement un acte de vente reçu le 27 février 1969, et acte de vente reçu les 22 et 28 octobre 1970, dans lesquels le droit de copropriété indivise du [Adresse 10] est prévu au profit de la section BN n°1. Or cette section BN n°1 correspond aux références cadastrales de l'immeuble acquis par les époux [W]. L'origine de propriété du fonds des époux révèle que leur immeuble a d'abord dépendu de la communauté de biens ayant existé entre Monsieur et Madame [D], par suite de l'acquisition qu'ils en avaient faite de Monsieur et Madame [O] [G], qui l'avait eux-mêmes acquis de Madame [N] [Y].

Aussi, la cour estime qu'aucun des actes de propriété précités, ni aucune disposition sur l'origine de propriété des fonds, ne démontrent que les époux [VM] sont également copropriétaires indivis du chemin en cause. En revanche, les époux [W] prouvent que la copropriété indivise du [Adresse 10] est attachée à la parcelle dont ils sont propriétaires.

Dès lors, l'hypothèse soutenue par les époux [R] [VM] selon laquelle le [Adresse 10] constituerait la propriété indivise des époux [W] et des époux [VM] ainsi que celle de tous les autres propriétaires dont les fonds sont également desservis par ce chemin, ce qui aurait conduit à rendre, inapplicable le droit des servitudes, en l'absence des actes de propriété antérieurs, qui auraient permis d'identifier les propriétaires des fonds concernés, n'est pas démontrée.

De plus, il ressort des photographies produites que le droit de passage sur une partie du chemin privé instauré au profit du fonds des époux [VM] correspondait à la distance qui existait entre les deux portes de jardin avant l'ouverture créée par ces derniers en abattant une grande partie du mur. Enfin, il résulte des plans et photographies communiqués que les époux [R] [VM] disposent d'un accès à leur parcelle par la [Adresse 4], de sorte que leur fonds n'est pas enclavé. Ils ne peuvent dès lors arguer d'une entrave à l'exercice de l'activité professionnelle d'assistante maternelle de Madame [A] [H]-[VM].

Dans ces conditions, il convient de juger que Monsieur [R] [VM] et Madame [A] [VM] née [H] bénéficient d'un droit de passage de 2 mètres sur 35,50 mètres soit sur la partie haute du [Adresse 10] et non pas sur toute sa longueur et de leur interdire d'utiliser toute autre partie dudit Chemin, sans qu'il n'y ait besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.

*Sur les autres demandes

Il est justifié de ce que les époux [X] [W] ont empêché l'usage du chemin en cause par l'apposition d'une barrière électrique mentionnée dans le procès-verbal de constat de commission d'une infraction aux dispositions du code de l'urbanisme dressé le 15 mai 2020 par le maire de [Localité 11]. C'est à bon droit que le tribunal a décidé qu'en instaurant ainsi un obstacle interdisant totalement aux époux [VM] l'utilisation du chemin sur lequel ces derniers bénéficient d'un droit de passage dont les limites ont été rappelées, les époux [W] ont commis une faute engageant leur responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil et causé aux époux [R] [VM] un préjudice.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [W] à payer aux époux [R] [VM] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les époux [R] [VM] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d'appel.

Les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Condamne in solidum Monsieur [R] [VM] et Madame [A] [VM] née [H] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 22/01637
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;22.01637 ?
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