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16/04/2024 | FRANCE | N°22/00245

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 16 avril 2024, 22/00245


R.G. : N° RG 22/00245 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD4M

ARRÊT N°

du : 16 avril 2024





BD



























Formule exécutoire le :

à :



la SCP SOLVEL - BARRUE



Me Valentin FRENNEAUX





COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRÊT DU 16 AVRIL 2024





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la prot

ection de Charleville-Mézières (RG 11-20-0110)



S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL - BARRUE, avocat au barreau des ARDENNES



INTIMÉE :



Madame [C] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représe...

R.G. : N° RG 22/00245 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD4M

ARRÊT N°

du : 16 avril 2024

BD

Formule exécutoire le :

à :

la SCP SOLVEL - BARRUE

Me Valentin FRENNEAUX

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières (RG 11-20-0110)

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL - BARRUE, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

Madame [C] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Valentin FRENNEAUX, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Mme Christel MAGNARD, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis les magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débat et Madame Lucie NICLOT, greffier, lors du délibéré,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. DUEZ, Président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Suivant offre préalable acceptée le 25 juillet 2018, la société BNP PARIBAS a consenti à madame [C] [M] un prêt personnel visant un regroupement de crédits d'un montant de 49.068,33 euros, remboursable en 108 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,76 % (contrat n° 0144-61605064/O3).

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP PARIBAS a adressé à Mme [M], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 20 mai 2019, reçues le 24 mai 2019 et du 04 juin 2019 reçue le 07 juin 2019, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues.

Par exploit d'huissier en date du 05 février 2020, la société BNP PARIBAS a fait citer madame [C] [M] a comparaître devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières à l'audience du 16 mars 2020 pour obtenir sa condamnation, assortie de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 50.583,10 EUR, avec intérêts au taux de 5,76 % l'an à compter du 04 juin 2019, outre une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les moyens suivants : la déchéance du droit aux intérêts concernant l'absence de preuve de consultation du FICP, le recollement des pièces et l'absence de bordereau de rétractation.

Mme [M] sollicitait principalement le rejet des demandes de la banque et s'était portée demanderesse reconventionnelle d'une somme de 58.583,10 euros outre les intérêts, au titre de dommages-intérêts réclamés pour octroi de crédit abusif quant à la souscription d'un crédit de refinancement et à une autorisation d'un découvert en compte bancaire supérieur à celui contractuellement prévu

Par décision du 17 décembre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :

Déclaré recevables les demandes de la société BNP PARIBAS et de madame [C] [M].

Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société BNP PARIBAS au titre du contrat de regroupement de crédits n°0144-61605 064/03.

Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais de toute nature de la société BNP PARIBAS au titre de l'autorisation de découvert sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX05]

Condamné madame [C] [M] à payer à la société BNP PARIBAS, au titre du contrat de regroupement de crédits n° 0144-61605064/03, la somme de 44.120,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2019.

Condamné la société BNP PARIBAS à payer à madame [C] [M], en réparation de son préjudice lié au contrat de regroupement de crédits n° 0144-61605064/03, la somme de 16.285,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2019.

Ordonné la compensation entre ces deux condamnations.

Condamné madame [C] [M] à payer à1a société BNP PARIBAS, au titre de l'autorisation de découvert sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX04], la somme de 1.405,80 euros sous réserve de la déduction de l'ensemble des sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature et, au besoin, CONDAMNE la société BNP PARIBAS à payer à madame [C] [M] les sommes indûment perçues à ce titre.

Débouté madame [C] [M] de sa demande sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Débouté les parties de leurs plus amples ou autres demandes.

Condamné la société BNP PARIBAS à payer à madame [C] [M] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la société BNP PARIBAS aux dépens.

Le 15 février 2022 la S.A. BNP PARIBAS a interjeté appel de cette décision sur les dispositions relatives :

A la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt et sur le découvert en compte bancaire.

La condamnation de la S.A. BNP PARIBAS au paiement de dommages-intérêts à Mme [M] avec compensation des sommes réciproques.

La condamnation de la S.A. BNP PARIBAS aux dépens et aux frais irrépétibles de procédure.

Par conclusions du 27 juin 2022 Mme [M] a interjeté appel incident sur les dispositions relatives à :

Sa condamnation à payer à la banque le solde du découvert en compte bancaire (1.405,08 €)

Le montant des dommages-intérêts réclamés à la S.A. BNP PARIBAS.

La procédure a fait l'objet d'une radiation à l'audience du 10 octobre 2023 et a été ré-enrôlée le 15 janvier 2024.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 4 janvier 2024 la S.A. BNP PARIBAS sollicite de la cour l'infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions déférées à la cour et, statuant de nouveau de :

Condamner madame [C] [M] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 50 583,10€, outre les intérêts au taux conventionnel de 5, 76% à compter de la mise en demeure en date du 4juin 2019 ;

Débouter madame [C] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Condamner madame [C] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner madame [C] [M] aux entiers dépens.

Pour le surplus des moyens et arguments de l'appelante, il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives signifiées le 4 janvier 2024 conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 29 février 2024 Mme [M] sollicite de la cour de :

A titre principal :

Confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société BNP PARIBAS au titre du contrat de regroupement de crédits n°0144-61605064/03.

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais de toute nature de la société BNP PARIBAS au titre de l'autorisation de découvert sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX04]

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société BNP PARIBAS à payer à madame [C] [M], en réparation du préjudice lié au contrat de regroupement de crédits n°014461605064/03, une somme de 16 285,81 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019,

- condamné Madame [M] à payer à la société BNP PARIBAS, au titre de l'autorisation de découvert sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX04], la somme de 1.405,80 € sous réserve de la déduction de l'ensemble des sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature et, au besoin, a condamné la société BNP PARIBAS à payer à Madame [C] [M] les sommes indûment perçues à ce titre,

Statuant à nouveau :

Condamner la société BNP PARIBAS à payer à madame [C] [M], en réparation du préjudice lié au contrat de regroupement de crédits n°014461605064/03, une somme de 44.120,91 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019,

Ordonner la compensation entre les deux condamnations, celle de madame [C] [M] et celle de la BNP PARIBAS,

Débouter la société BNP PARIBAS de sa demande en paiement de la somme de 1.045,80 € au titre de l'autorisation de découvert sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX04], comme indéterminée et par conséquent mal fondée.

A titre subsidiaire :

Dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement au titre de la déchéance des intérêts :

Condamner la BNP PARIBAS à payer à madame [C] [M] à titre de dommages-intérêts la somme de 50.583,10 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,76 % à compter de la mise en demeure en date du 4 juin 2019, en réparation du préjudice financier de madame [C] [M], soit une somme équivalente dans son montant à celle que la BNP PARIBAS lui réclame, avec bénéfice de compensation.

Débouter la BNP PARIBAS de sa demande en paiement du découvert du compte courant n° [XXXXXXXXXX04] comme non fondée.

A titre plus subsidiaire :

Débouter la BNP PARIBAS de son appel comme non fondé.

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société BNP PARIBAS au titre du contrat de regroupement de crédits n°0144-61605064/03 ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais de toute nature de la société BNP PARIBAS au titre de l'autorisation de découvert sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX04],

- condamné madame [C] [M] à payer à la société BNP PARIBAS, au titre du contrat de regroupement de crédits n°0144-61605064/03, la somme de 44.120,91 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019,

- condamné la société BNP PARIBAS à payer à madame [C] [M], en réparation du préjudice lié au contrat de regroupement de crédits n°014461605064/03, une somme de 16 285,81 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019.

- ordonné la compensation entre ces deux condamnations,

- condamné Madame [M] à payer à la société BNP PARIBAS, au titre de l'autorisation de découvert sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX04], la somme de 1.405,80 € sous réserve de la déduction de l'ensemble des sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature et, au besoin, a condamné la société BNP PARIBAS à payer à madame [C] [M] les sommes indûment perçues à ce titre,

En tout état de cause :

Ordonner à la BNP PARIBAS de procéder à la radiation de madame [C] [M] de l'inscription au FICP.

Enjoindre à la BNP PARIBAS de remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, la remise des relevés bancaires depuis le 4 juin 2019 afin de calculer l'ensemble des frais appliqués par la banque jusqu'en août 2020 et venant en déduction du capital restant dû et de vérifier que le décompte que doit opérer la banque pour déterminer le montant éventuellement dû par Madame [M] correspond bien au dispositif mentionné du jugement querellé,

Accorder les plus larges délais à madame [C] [M].

Dire que les condamnations à intervenir, au regard de la déchéance conventionnelle des intérêts à intervenir, seront donc assorties au taux légal, augmenté au maximum d'un point, au lieu de 5 points.

Condamner la BNP Paribas à payer à madame [M] la somme de 5 000 € au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et d'agrément subi par cette dernière face à la persistance de la BNP à maintenir une position juridiquement infondée, comme le démontre l'appel interjeté.

Condamner la BNP PARIBAS à payer à madame [C] [M] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles.

Pour le surplus des moyens et arguments de l'intimée, appelante incidente, il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives signifiées le 29 février 2024 conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande relative au crédit de refinancement n° 0144-61605064/03

En application de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 (Fichier national des incidents de paiements), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

A défaut d'effectuer cette diligence préalable, il ressort des articles L. 341-2 à L. 341-7 du code de la consommation, dans leur version applicable à l'espèce, que le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

Pour ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sur le crédit querellé le premier juge a retenu que :

' En l'espèce, le prêteur ne produit pas la preuve de la consultation du fichier avant la conclusion du contrat de prêt portant regroupement de crédits, arguant qu'il est dans l'impossibilité de le faire.

En l'absence de la production de cet élément de preuve, il y a lieu de constater que la société BNP PARIBAS n'a pas respecté l'article L. 312-16 du code de la consommation, sans qu'i1 soit nécessaire de vérifier les autres moyens soulevés d'office par le juge.'

Aux termes de ses conclusions sur ce point d'appel la S.A. BNP PARIBAS estime que la situation financière de Mme [M] avait été soigneusement vérifiée notamment en ce que la banque avait été informée de ce que Mme [M] avait acquis un immeuble autofinancé par les loyers perçus des locataires et que le regroupement des anciens crédits par le prêt querellé avait permis à Mme [M] de réduire ses mensualités de 781,25 €/mois à 648,07 €/mois.

La S.A. BNP PARIBAS expose également que les ressources déclarées de Mme [M] étaient de 32.112 € et que son taux d'endettement n'était que de 28 % à la suite du prêt de refinancement BNP.

Toutefois les conclusions et pièces de la S.A. BNP PARIBAS ne contredisent pas les motivations du premier juge selon lesquelles la S.A. BNP PARIBAS n'a pas consulté le fichier des incidents de paiements avant d'accorder à Mme [M] un prêt de refinancement de ses divers crédits antérieurs.

L'article L.341-2 du code de la consommation indique de manière impérative et sans possibilité de choix dans la décision que le préteur qui n'a pas respecté les obligations fixées par l'article L. 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, la seule appréciation permise à la juridiction consistant dans la proportionnalité de cette déchéance depuis le 01er juillet 2016.

En l'espèce, s'agissant de l'octroi d'un prêt de restructuration de divers crédits à un emprunteur disposant de ressources en partie constituées de revenus immobiliers finançant le prêt de l'immeuble, la consultation du fichier prévu par l'article L. 751-1 du code de la consommation était particulièrement importante pour vérifier la solvabilité de l'emprunteur. Dès lors le fait de ne pas avoir consulté ce fichier est de nature à entraîner la déchéance totale des intérêts conventionnels.

La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.

A ce titre la somme due par Mme [M] est donc de 44.120,91 € (capital emprunté de 49.068,33 € - acomptes versés de 4.947,42 €) comme le relève justement le premier juge, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2019, date de la mise en demeure.

La demande accessoire présentée en cause d'appel par Mme [M] et tenant à limiter la majoration du taux d'intérêt légal à un point, passé un délai de deux mois à compter duquel la décision de justice est devenue exécutoire, sera rejetée puisque l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui prévoit cette possibilité judiciaire, la réserve au juge de l'exécution et non au juge du fond.

2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde

A/ Sur la faute de l'établissement bancaire

En application des articles L. 312-16 du code de la consommation et 1231-1 du code civil, le banquier qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt, y compris la consultation du fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation.

En l'espèce Mme [M] était employée de commerce et aucune autre pièce produite n'est de nature à démontrer qu'elle était avertie en matière de crédit à la consommation, comme le relève justement le premier juge.

Au jour de la conclusion du contrat querellé la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Mme [M] :

- Une facilité de caisse en date du 14 juin 2017, avec des retraits hebdomadaires de 2000 €, facilité de caisse de 1000 € avec taux d'intérêt débiteur de 15,65% par an passant à 18,15% par an en cas de dépassement de la facilité de caisse ; facilité de caisse portée à 3500 € avec taux d'intérêt débiteur de 10,75% par an passant à 13,25% par an en cas de dépassement de la facilité de caisse.

- Un contrat de prêt immobilier d'un montant de 67.351,00 € contracté le 19 juin 2017 et mis à

disposition le 09 août 2018 (prêt n° 001440006160506403) au taux nominal de 5,76% pour une mensualité de 379 €/mois.

- Une offre de prêt en date du 25 juillet 2018 pour un prêt d'un montant de 49 068,33 € (prêt de restructuration de trois autres crédits octroyés à Mme [M] par la SOFINCO et la banque CIC) pour une mensualité de 648,07 €/mois.

Au titre de la fiche de dialogue de l'emprunteur (pièce appelante n° 6) les revenus et charges déclarés par Mme [M] étaient de :

Revenus : 2.297 €/mois

Charges de crédits (incluant le crédit demandé) : 1.027,07 €/mois

Soit un taux d'endettement : 44,71 %, largement supérieur au taux d'usage de 33 %.

Cette fiche de dialogue n'incluait pas les revenus fonciers de Mme [M].

A supposer, mais uniquement pour les besoins de l'analyse, qu'il faille ajouter aux revenus de Mme [M] les revenus fonciers de son immeuble, comme le soutient la S.A. BNP PARIBAS dans ses conclusions (revenus estimés par la banque à 4.548 €/an /conclusions appelante page 6/10), le taux d'endettement de Mme [M] serait alors de 38,37 %, lequel serait également supérieur au taux moyen d'endettement de prudence de 33 %.

En conséquence il apparaît, comme la justement retenu le premier juge, que l'octroi à Mme [M] d'un crédit de refinancement alors que le niveau d'endettement de l'emprunteur était supérieur à 33 % de ses capacités de remboursement, relève d'une faute engageant la responsabilité de l'établissement bancaire.

La décision déférée sera confirmée sur ce point.

B/ Sur le montant des dommages-intérêts

La S.A. BNP PARIBAS estime que le préjudice de Mme [M] est suffisamment réparé par la perte des intérêts conventionnels sans qu'il soit alloué de dommages-intérêts.

Mme [M] soutient dans ses conclusions que son préjudice est équivalent au montant des sommes réclamées par l'établissement bancaire.

Pour fixer le préjudice à la somme de 16.285,81 € le premier juge retient que ce préjudice s'analyse en une perte de chance et estime que :

'le montant du préjudice ne saurait être totalement équivalent au montant réclamé par l'établissement bancaire. Compte tenu de la perte de chance et du gain dont, elle a été privée, il y a lieu de retenir que le préjudice de Mme [M] est équivalent au montant des sommes qu'elle a versé outre le montant total des intérêts qu'elle s'est engagée à payer à la banque, soit un préjudice d'un montant de 16.285,81 EUR (soit le montant total dû par l'emprunteur 70.291,56 EUR moins le montant du capital emprunté et des sommes versées, 54. 015, 75 EUR).'

Toutefois, il n'y a pas lieu de considérer qu'une somme empruntée à la suite d'un prêt accordé fautivement ne doit pas être remboursée, dès lors qu'il n'est pas justifié d'un préjudice en lien causal direct avec la faute de l'établissement bancaire, préjudice dont le montant serait l'exact quantum des sommes réclamées au titre du prêt.

En l'espèce le prêt querellé est un prêt de refinancement de trois autres crédits souscrits par Mme [M] auprès des sociétés SOFINCO et CIC que Mme [M] était tenue de rembourser.

Ainsi le refinancement par la BNP, même fautif, de ces trois crédits, n'a pas modifié la situation antérieure de Mme [M] qui était déjà débitrice de sommes équivalentes vis à vis d'autres créanciers.

Il s'ensuit que, comme l'a estimé le premier juge, c'est bien en perte de chance de rembourser régulièrement les sommes prêtées que le préjudice de Mme [M] doit se calculer.

Cependant cette perte de chance ne peut se calculer sur la totalité des sommes déjà versées à la banque augmentées des intérêts prévus dans la mesure où, d'une part les intérêts conventionnels ont déjà été supprimés par l'effet de la sanction prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation et, puisque, d'autre part, Mme [M] était de toutes façons tenue de rembourser les mensualités des trois prêts antérieurs si le prêt BNP ne lui avait pas été accordé.

Il s'ensuit que la perte de chance sera revue en cause d'appel et estimé à la somme de 20 % du capital emprunté et des sommes versées soit (50.015,75 € x 20 % = 10.803,15 euros)

La décision déférée sera confirmée sur ce point en son principe mais infirmée dans le montant des dommages-intérêts alloués et la S.A. BNP PARIBAS sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 10.803,15 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde dans l'octroi d'un crédit.

Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 04 juin 2019, date de la mise en demeure de la banque et sera compensée avec les sommes dues par Mme [M] à la S.A. BNP PARIBAS au titre du remboursement du prêt expurgé des intérêts conventionnels.

3/ Sur la demande relative à l'autorisation de découvert sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX04]

En application de l'article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement de la facilité de découvert en compte bancaire se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit à défaut les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-9 et L. 341-12 à L. 341-18 s'appliquent et entraînent l'exclusion de tous les intérêts et frais qui auraient pu être réclamés par l'établissement bancaire.

Les dispositions précitées incluent expressément les frais applicables au titre du dépassement dans les sommes que ne peut réclamer la banque en cas d'infraction aux dispositions de l'article L 312-93 sus visé.

Dès lors que le texte de l'article L. 341-9 du code de la consommation ne distingue pas suivant le type de frais et évoque l'exclusion de ces derniers, quel que soit leur nature, les sommes réclamées par la banque doivent distinguer le capital emprunté au titre du découvert bancaire des frais de découvert, agio et intérêts appliqués avant et après la mise en demeure résiliant la facilité bancaire.

En l'espèce il n'est pas contesté que le compte bancaire de Mme [M] a fonctionné de manière constante et débitrice sur plus de trois mois à compter du 16 mars 2019 et que la S.A. BNP PARIBAS n'a pas proposé à Mme [M] la régularisation de cette situation par un mode de crédit approprié.

Le premier juge a, en application de la sanction prévue par l'article L. 341-9 ci dessus énoncé, condamné Mme [M] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 1.405,80 euros correspondant au solde du compte à sa résiliation et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 04/06/2019, ladite somme étant compensée avec l'obligation faite à la banque de rembourser à Mme [M] les frais, agios et intérêts perçus sur le compte bancaire avant la résiliation, somme indéterminée lors de la première instance et toujours non justifiée en appel.

Il n'est pas impossible d'envisager que les frais, agios et intérêts perçus par la banque sur la période s'écoulant de la première position débitrice constante du compte à sa résiliation soient plus importants que le solde de 1.405,80 € ci dessus fixé.

Pour autant la cour ne saurait suivre Mme [M] dans le raisonnement de ses conclusions en ce qu'elle demande que la banque soit déboutée de cette prétention qu'elle qualifie d'indéterminée puisque, si la liquidation des créances respectives de Mme [M] et de la S.A. BNP PARIBAS sur le compte bancaire est à ce jour indéterminée, elle est néanmoins déterminable lorsque la banque aura fourni un décompte des frais, agios et intérêts perçus sur la période ci dessus retenue.

En conséquence les dispositions déférées seront confirmées en ce qu'elles décident de condamner madame [C] [M] : 'à payer à1a société BNP PARIBAS, au titre de l'autorisation de découvert sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX04], la somme de 1.405,80 euros, sous réserve de la déduction de l'ensemble des sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature et, au besoin, condamne la société BNP PARIBAS à payer à madame [C] [M] les sommes indûment perçues à ce titre.'

Les pièces produites en première instance et en appel par la S.A. BNP PARIBAS ne permettent pas d'effectuer cette compensation dans la mesure où les lettres d'information en matière de frais bancaires produites à la procédure ne couvrent que les périodes du 16/12/2017 au 16/03/2019 alors qu'il aurait été nécessaire de connaître ces éléments pour la période du 16/03/2019 à la date à laquelle le compte a atteint la position débitrice relevée par le premier juge ( -1.405,80 €) date qui n'est pas déterminable à la lecture des relevés de compte fournis par la banque (pièces 17-18 et 19)

Il sera toutefois ajouté au jugement déféré pour enjoindre la S.A. BNP PARIBAS à liquider le montant des frais, agios et intérêts perçus sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] à compter du jour où il a fonctionné de manière débitrice permanente (16/03/2019) jusqu'au jour de la résiliation de la facilité de découvert (position - 1.405,80 €) et répondre à la demande de Mme [M] quant au plafonnement des frais d'incident bancaires prévus par l'article R. 312-4 du code monétaire et financier, que la S.A. BNP PARIBAS sera tenue, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et sur une période de quatre mois au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit de fournir à Mme [M] :

L'ensemble des relevés bancaires de mars 2019 à la date à laquelle le compte a atteint la position débitrice de - 1.405,80 €

Un décompte reprenant la somme totale des frais d'incident bancaire, agios et intérêts calculés dans la période 16/03/2019 - Date à laquelle le compte a atteint la position débitrice de - 1.405,80 €.

4/ Sur la demande de délai de paiement

L'article 1343-5 alinéa 1 er du Code Civil dispose que :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite ».

En l'espèce, pour rejeter la demande de délai de paiement sollicitée par Mme [M] le premier juge a retenu que :

'En l'espèce, il appert que la situation du défendeur est précaire et pourrait justifier la mise en place d'un délai pour les paiements qu'elle doit à la société BNP PARIBAS. Contrairement à ce que prétend cette dernière par ailleurs, madame [C] [M] verse aux débats plusieurs pièces démontrant sa bonne foi.

Toutefois, le défendeur ne formule aucune proposition précise. Dans ces conditions, le tribunal judiciaire n`est manifestement pas en mesure d'apprécier ses capacités éventuelles de remboursement échelonné.

En 1`occurrence, madame [C] [M] ne justifie pas pouvoir espérer une amélioration sensible de ses facultés financières au cours des deux ans à venir ce qui rend inutile tout report de paiement.

De plus, la dette est trop importante pour pouvoir faire l'objet `d'un échelonnement utile sur deux années compte tenu de la faiblesse des ressources de madame [C] [M].'

En cause d'appel les conclusions de Mme [M] sur ce point (pages 23-24 et 25) se limitent à stigmatiser l'action de la S.A. BNP PARIBAS sans pour autant exposer les perspectives financières de Mme [M] qui seules auraient permis d'élaborer un report de paiement ou un échelonnement utile en raison des capacités de remboursement de l'intimée.

En conséquence la décision déférée sera confirmée sur ce point.

5/ Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice d'agrément

Il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel mais néanmoins recevable comme constituant le complément des prétentions soumises au premier juge au sens de l'article 566 du code de procédure civile.

Mme [M] justifie cette demande par une atteinte psychique et un manque de sommeil chronique qu'elle impute à ses difficultés avec la banque.

Cependant il sera relevé que la contrepartie judiciaire du défaut de formalisme de l'établissement bancaire a été sanctionnée par la suppression du droit aux intérêts conventionnels tant sur le prêt que sur le solde débiteur de compte bancaire et que la contrepartie judiciaire du manquement de la banque à son devoir de mise en garde dans l'octroi de crédit réside dans l'allocation de dommages-intérêts à Mme [M] pour 10.803,15 euros.

Mme [M] ne démontre pas d'autre faute de la S.A. BNP PARIBAS que le fait de tenter de recouvrer par les voies judiciaires une somme d'argent qui a été mise à sa disposition.

En conséquence Mme [M] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'agrément présentée en cause d'appel.

6/ Sur la demande de levée de l'inscription au FICP

Il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel mais néanmoins recevable comme constituant le complément des prétentions soumises au premier juge au sens de l'article 566 du code de procédure civile.

Pour solliciter dette levée Mme [M] expose : 'qu'étant inscrite FICP, cela lui interdit de contracter un crédit lui permettant d'emprunter pour justement régler la totalité de la somme restant due dans les 2 mois.

Madame [C] [M] pourra régler ce nouveau prêt plus facilement car le montant à emprunter est fortement réduit par rapport au prêt initial.

Toutefois, il est impératif que Mme [M] puisse bénéficier d'une radiation du FICP pour lui permettre de contracter un prêt avec une nouvelle banque afin de régler le montant restant dû à la BNP.' (Conclusions page 21/29)

En premier lieu il y a lieu de relever que la radiation de l'inscription au FICP ne peut être ordonnée du fait de la libération de la débitrice, Mme [M] restant devoir, même après compensation, des sommes importantes à la S.A. BNP PARIBAS.

En second lieu, et sans avoir exposé à la cour une éventuelle amélioration de ses capacités de remboursement Mme [M] ne craint pas d'invoquer une volonté de recourir à un nouveau crédit bancaire alors même que la BNP qui lui avait octroyé un crédit de refinancement d'anciens prêts a été condamnée pour octroi abusif de crédit.

En conséquence, l'évident bon sens commande de rejeter cette demande.

7/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.

La S.A. BNP PARIBAS partie essentiellement perdante sur l'appel sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [M] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire dans les limites de la déclaration d'appel et de l'appel incident

1/ Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 17 décembre 2021 en ses dispositions ayant :

Prononcé la déchéance totale des intérêts conventionnels du crédit de refinancement n° 0144-61605064/03.

Condamné en conséquence Mme [C] [M] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 44.120,91 euros (quarante quatre mille cent vingt euros et quatre vingt onze centimes) au titre du crédit de refinancement n° 0144-61605064/03.

Retenu à la charge de la S.A. BNP PARIBAS un manquement au devoir de mise en garde dans l'octroi du crédit de refinancement n° 0144-61605064/03.

2/ Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 17 décembre 2021 en sa disposition ayant alloué à Mme [M] des dommages-intérêts pour octroi fautif de crédit mais infirme cette décision dans le montant des dommages-intérêts accordés.

Statuant de nouveau sur le montant des dommages-intérêts accordés :

Condamne la S.A. BNP PARIBAS à payer à Mme [C] [M] la somme de 10.803,15 euros (dix mille huit cents trois euros et quinze centimes) à titre de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde dans l'octroi du crédit de refinancement n° 0144-61605064/03.

Ordonne la compensation des créances respectives.

3/ Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 17 décembre 2021 en ses dispositions ayant :

Condamné Mme [C] [M] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 1.405,80 € au titre du découvert sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX04].

Dit que la S.A. BNP PARIBAS serait privée de tout droit à intérêts conventionnels, frais bancaires, agios et commissions de découvert sur le solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] pour la période courue à compter du 13 mars 2019.

Dit que la somme de 1.405,80 € due par Mme [M] à la S.A. BNP PARIBAS sera compensée par l'ensemble des sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature perçus par la banque sur ce compte pour la période considérée (13/03/2019 - Date de la position débitrice - 1.405,80 €).

4/ Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 17 décembre 2021 en sa disposition ayant rejeté la demande de délai de paiement sollicitée par Mme [C] [M].

Ajoutant au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 17 décembre 2021 :

- Rejette la demande accessoire présentée en cause d'appel par Mme [M] tenant à limiter la majoration du taux d'intérêt légal à un point, passé un délai de deux mois à compter duquel la décision de justice est devenue exécutoire.

- Enjoint la S.A. BNP PARIBAS sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et sur une période de quatre mois au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit de fournir à Mme [C] [M] :

L'ensemble des relevés bancaires du compte n° [XXXXXXXXXX04] de mars 2019 à la date à laquelle le compte a atteint la position débitrice de - 1.405,80 €

Un décompte reprenant la somme totale des frais d'incident bancaire, agios et intérêts calculés dans la période allant du 16/03/2019 à la date à laquelle le compte a atteint la position débitrice de - 1.405,80 €.

- Déboute Mme [C] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'agrément.

- Déboute Mme [C] [M] de sa demande de levée de son inscription au FICP.

- Condamne la S.A. BNP PARIBAS aux dépens d'appel.

- Condamne la S.A. BNP PARIBAS à payer à Mme [C] [M] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.

Le Greffier le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/00245
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;22.00245 ?
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