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10/04/2024 | FRANCE | N°24/00038

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 10 avril 2024, 24/00038


ORDONNANCE N°



du 10/04/2024



DOSSIER N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPDD



















Monsieur [V] [Z]





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EPSM DE LA MARNE

PRÉFET DE LA MARNE











































































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ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le dix avril deux mille vingt quatre,





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier



a été r...

ORDONNANCE N°

du 10/04/2024

DOSSIER N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPDD

Monsieur [V] [Z]

C/

EPSM DE LA MARNE

PRÉFET DE LA MARNE

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le dix avril deux mille vingt quatre,

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [V] [Z] - actuellement hospitalisé -

[Adresse 2]

[Localité 4]

Appelant d'une ordonnance en date du 04 avril 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE

Comparant assisté de Maître BAISIEUX avocat au barreau de REIMS

ET :

EPSM DE LA MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

PRÉFET DE LA MARNE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparants, ni représentés

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 9 avril 2024,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [V] [Z] en ses explications puis son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [V] [Z] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré le 10 avril 2024,

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 04 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [Z] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 05 avril 2024 par Monsieur [V] [Z],

Sur ce :

FAITS ET PROCEDURE:

Par arrêté du 25 mai 2024, le préfet de la MARNE a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme de l'hospitalisation complète, de Monsieur [V] [Z] effective le même jour, au vu d'un certificat médical du Docteur [U] médecin traitant de l'intéressé, estimant que les troubles présentés par ce dernier, nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public.

Le 29 mars 2024, le Préfet de la MARNE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [V] [Z].

Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [V] [Z] faisait l'objet.

Par courrier daté du 4 avril 2024, réceptionné au greffe de la Cour d'appel de REIMS le 5 avril 2024, l'avocat de Monsieur [V] [Z] a indiqué interjeter appel de l'ordonnance du 4 avril 2024, estimant que Monsieur [V] [Z] ne présentait pas de troubles psychiatriques compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.

L'audience s'est tenue le 9 avril 2024 au siège de la cour d'appel.

A l'audience, Monsieur [V] [Z] a indiqué qu'il avait eu une altercation avec son gendre un mois plus tôt, et qu'il prenait des anxiolytiques depuis quelques temps mais qu'il n'avait absolument pas compris pourquoi il avait hospitalisé sans son consentement, sans d'ailleurs qu'on ne lui en parle avant et surtout pourquoi il avait été mis immédiatement en isolement, mesure dégradante qu'il avait particulièrement mal vécue. Il a indiqué qu'il était d'accord pour rentrer chez lui et continuer le traitement qui lui était prescrit et qui lui fait du bien.

Son avocat a indiqué que son client était certes dépressif mais qu'il avait commencé des soins, que l'existence d'un litige avec son gendre ne justifiait aucunement son hospitalisation et que les médecins étaient d'accord pour qu'il recoive des soins à domicile.

Le Procureur Général a indiqué qu'il y avait lieu de tenir compte du dernier avis médical qui indiquait qu'une modification de la prise en charge avec un retour à domicile avait été demandée.

Le Préfet de la Marne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.

Il résulte des débats, certificats médicaux et avis motivé joints à la requête du Préfet de la Marne ayant saisi le Juge des libertés et de la détention et des débats, que Monsieur [V] [Z] inconnu du service de psychiatrie, a été hospitalisé dans un contexte de dépression présent depuis plusieurs semaines s'accompagnant de ruminations obsessionnelles sur une situation de conflit familial avec une de ses filles et son gendre, ce après qu'il ait clairement manifesté des intentions de passage à l'acte, parlant de "commettre l'irreparable".

Néanmoins, il ressort du dernier avis médical que son état de santé s'est amélioré avec une absence totale d'agressivité physique ou verbale, même si il existe une franche tristesse de l'humeur et une labilité émotionnelle. Il est par ailleurs établi que Monsieur [V] [Z] est parfaitement disposé à continuer à prendre le traitement anti-dépressif qui lui a été prescrit, étant précisé qu'il avait sur les conseils de sa famille accepté un tel traitement avant même son hospitalisation. Le dernier avis médical enfin fait état d'une demande de modification de la forme de prise en charge avec un retour à domicile en programme de soins.

Au vu de ces éléments, il apparait que la mesure d'hospitalisation complète ne se justifie plus et il y a lieu d'en ordonner la main-levée.

L'existence de troubles de l'humeur de type dépressif étant cependant établie ainsi qu'un contexte familial, en l'absence de traitement bien suivi, de nature à faire ressurgir des risques de passage à l'acte, il convient de prévoir que la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [V] [Z] ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures, en application de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi conformément à l'article L. 3211-2-1 du même code.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile

DECLARONS l'appel recevable,

IINFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 4 avril 2024,

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [V] [Z] ;

DECIDONS cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures de la notification de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L 3211-2-1 ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00038
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;24.00038 ?
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