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10/04/2024 | FRANCE | N°24/00013

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 10 avril 2024, 24/00013


ORDONNANCE N°



DOSSIER N° : N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO2X-16







S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY



c/



[W] [B] [C]





















Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

la SELAS BDB & ASSOCIÉS































L'AN DEUX

MIL VINGT QUATRE,



Et le 10 avril,





A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,



Vu l'assignation délivrée par Maître [E] commissaire de justice à REIMS en date du...

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° : N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO2X-16

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY

c/

[W] [B] [C]

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

la SELAS BDB & ASSOCIÉS

L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,

Et le 10 avril,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,

Vu l'assignation délivrée par Maître [E] commissaire de justice à REIMS en date du 8 Mars 2024,

A la requête de :

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY

[Adresse 4]

[Localité 3]

assistée de Me Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS

DEMANDEUR

à

Monsieur [W] [B] [C]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

assisté de Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS

DÉFENDEUR

d'avoir à comparaître le 27 mars 2024, devant le premier président statuant en matière de référé.

A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2024,

Et ce jour, 10 Avril 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance de référé du 13 décembre 2023, le Président du tribunal judiciaire de Reims a :

- déclaré irrecevable l'action intentée par M. [C] contre la LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY et la société O C&D ORION conseils et décisions sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

- surabondamment l'a dit mal fondée ;

- condamné M. [C] à payer à la LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné M. [C] à payer à la société O C&D ORION conseils et décisions la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 décembre 2023.

Par assignation délivrée le 08 mars 2024, la société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY a demandé au Premier président de la cour d'appel de Reims de :

- constater que M. [C] n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Reims le 13 décembre 2023 ;

- ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG n°23/0200 pendante devant la 1ere Chambre civile de la cour d'appel de Reims ;

- condamner M. [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DELACHAMBRE FERRER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions, M. [C] indique que la société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY, pour solliciter la radiation, se fonde uniquement sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée à son bénéfice, soit une somme de 2 500 euros, sans en réclamer amiablement l'exécution.

Il soutient également qu'il est dans l'impossibilité de pouvoir régler le montant de sa condamnation alors qu'il en manifeste la volonté.

A l'audience, la société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY a demandé qu'il soit constaté que M. [C] a procédé à l'exécution de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Reims en date du 13 décembre 2023 17 jours après la délivrance de l'assignation par la société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY le 08 mars 2024.

Elle soutient que M. [C] a procédé au règlement de sa condamnation suivant virement du 25 mars 2024, soit 3 mois et demi après le prononcé de l'ordonnance du 13 décembre 2023 et plus de 3 mois après avoir interjeté appel.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution de la décision de première instance,

Aux termes de l'article 524 1er alinéa du code de procédure civile, " lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ".

La société LLOYD'S COMPAGNY INSURANCE a indiqué à l'audience que M. [C] a procédé à l'exécution de la décision frappée d'appel 17 jours après la délivrance de l'assignation par la société LLOYD'S COMPAGNY INSURANCE en date du 08 mars 2024 et qu'elle avait procédé au règlement de sa condamnation suivant virement du 25 mars 2024, soit 3 mois et demi après le prononcé de l'ordonnance du 13 décembre 2023 et plus de 3 mois après avoir interjeté appel.

Dès lors, le critère tenant à l'inexécution par l'appelant de la décision frappée d'appel n'est plus rempli.

Il convient donc de constater que M. [C] a procédé à l'exécution de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Reims en date du 13 décembre 2023 et que la demande tendant à la radiation du rôle pour défaut d'exécution de la décision de première instance est sans objet et qu'il y a lieu de débouter intégralement les demandes de la société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY.

Sur l'article 700 et les dépens,

L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera par ailleurs la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONSTATONS l'exécution de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Reims en date du 13 décembre 2023 par M. [C];

DISONS que la demande de la société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY tenant à la radiation du rôle pour défaut d'exécution de la décision de première instance est sans objet ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le greffier Le premier président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00013
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;24.00013 ?
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