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10/04/2024 | FRANCE | N°24/00010

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 10 avril 2024, 24/00010


ORDONNANCE N°



DOSSIER N° : N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FORT-16







[R] [H]

[C] [H]





c/



[G] [M]

[W] [K] épouse [M]





















Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Cécile MOULIN

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES






















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L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,



Et le 10 avril,





A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,



Vu l'assignation délivrée par Maître [S] commissaire de ju...

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° : N° RG 24/00010 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FORT-16

[R] [H]

[C] [H]

c/

[G] [M]

[W] [K] épouse [M]

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Cécile MOULIN

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,

Et le 10 avril,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,

Vu l'assignation délivrée par Maître [S] commissaire de justice à [Localité 5] en date du 23 février 2024,

A la requête de :

Madame [R] [H]

née le 23 Janvier 1990 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Cécile MOULIN, avocat au barreau de REIMS

Madame [C] [H]

née le 23 Août 1964 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Cécile MOULIN, avocat au barreau de REIMS

DEMANDERESSES

à

Monsieur [G] [M]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Madame [W] [K] épouse [M]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DÉFENDEURS

d'avoir à comparaître le 13 mars 2024, devant le premier président statuant en matière de référé.

A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024,

Et ce jour, 10 avril 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon acte sous seing privé en date du 1er mai 2022, Mme [W] [K] épouse [M] et M. [G] [M] ont donné à bail à Mme [C] [H] et Mme [R] [H] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5].

Par acte d'huissier de justice en date du 16 août 2022, les bailleurs ont fait délivrer à Mmes [H] un commandement de payer la somme de 1 278 euros au titre de l'arriéré locatif et d'avoir à justifier d'une assurance garantissant les risques locatifs.

Par assignation en date du 7 février 2023, Mme et M. [M] ont demandé :

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail

- d'ordonner l'expulsion immédiate des locataires

- la condamnation solidaire de 653 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 12 janvier 2023

- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, avec augmentation, jusqu'à la libération complète des lieux

- la condamnation solidaire des locataires à payer la somme de 60 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

- 60 euros des frais et pénalités

Par jugement du 11 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail,

- fixé une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et chargés qui auraient été dus en cas de non résiliation du bain,

- condamné Mmes [H] à verser aux bailleurs la somme de 763 euros

- autorisé ces dernières à s'acquitter de cette somme en 6 mensualités de 100 euros

- condamné Mmes [H] à payer 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a également rappelé le principe d'exécution provisoire de droit de sa décision.

Par acte de commissaire de Justice en date du 23 février 2024, Mmes [H] demandent sur le fonde ment de l'article 514-3 du code de procédure civile d'arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 11 décembre 2023.

Elles exposent que les consorts [M] ont omis de comptabiliser dans leur décompte les sommes versées au titre de l'aide personnelle au logement par la Caisse des affaires familiales sur la période de mai à août 2022. Elles soulignent que cette erreur a conduit à une importante surévaluation de la créance locative qui s'élève pour l'année 2022 à 3 euros et pour l'année 2023 à 244 euros, soit un total de 247 euros et non 763 euros tel qu'il a été jugé par le tribunal de proximité de Sedan.

Elles estiment qu'il existe des motifs sérieux de réformation de la décision dont elles ont interjeté appel.

Elles ajoutent également qu'elles disposent de faibles revenus et que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en ce que la dette locative est de 247 euros et non de 763 euros, que le préjudice afférant à leur trouble de jouissance est supérieur à cette dette locative et que leur situation économique pourrait les contraindre à ne pas être en capacité de payer l'intégralité de l'échéance de remboursement de 100 euros en sus de leur loyer, ce qui conduirait à leur éviction par les consorts [M] pour une dette locative de 227 euros.

Mmes [H] sont dans l'impossibilité de trouver un nouveau logement dès lors que leur bailleur refuse de leur délivrer une quittance de loyer depuis le début de la relation contractuelle.

Par conclusions successives et à l'audience, M. et Mme [M] demandent de déclarer irrecevables Mmes [H] en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 11 décembre 2023.

A titre subsidiaire, ils demandent de débouter Mmes [H] de l'ensemble de leurs demandes et leur condamnation à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils estiment qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation dès lors que les époux [M] confirment avoir pris en compte l'entièreté des sommes perçues par la Caisse des affaires familiales et qu'en première instance ils ont produit tous leurs relevés bancaires afin de justifier des paiements reçus de Mmes [H] et de la Caisse des affaires familiales.

Ils ajoutent qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive tenant aux faibles revenus de Mmes [H] puisque ces dernières disposent d'un revenu total de 1 377,86 euros et leur loyer, après soustraction des APL, est de 110 euros par mois. Après paiement du loyer et du supplément de 110 euros, Mmes [H] disposent d'un reste à vivre net d'un montant de 1 167,86 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 11 décembre 2023,

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, " en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".

Les demanderesses à la présente procédure ayant comparu en première instance, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article susvisé leurs sont applicables.

Pour le bienfondé de sa demande, les demanderesses doivent faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision déférée et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.

En ce qui concerne le risque de réformation, Mmes [H] affirment que les époux [M] ont omis de comptabiliser dans leur décompte les sommes versées au titre de l'aide personnelle au logement par la Caisse des affaires familiales sur la période de mai à août 2022 et que cette erreur a conduit à une importante surévaluation de la créance locative tel qu'il a été jugé par le Tribunal de proximité de Sedan.

Il ressort néanmoins des pièces produites qu'au vu du décompte fourni et des relevés de compte des bailleurs qu'au mois d'août 2023, la dette de Mmes [H] s'élève à la somme de 763 euros, en tenant compte des versements irréguliers effectués par les locataires postérieurement à la délivrance du commandement de payer et jusqu'au mois d'août 2023. En première instance, les époux [M] avaient déjà produit tous leurs relevés bancaires afin de justifier des paiements reçus par Mmes [H] et de la Caisse des affaires familiales.

Il paraît dès lors que le risque de réformation n'apparaît pas suffisamment sérieux pour permettre d'envisager l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance.

Aucun élément qui se serait révélé après la décision rendue en première instance n'est en outre produit pour attester des difficultés financières alléguées par Mmes [H]. Elles disposent de 1 377,86 euros nets et doivent payer un loyer de 110 euros par mois après soustraction des APL dont bénéficient Mmes [H], à hauteur de 180 euros chacune.

Dès lors, le second critère tenant aux conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision n'est pas davantage rempli.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 11 décembre 2023 sera dès lors rejetée.

Sur l'article 700 et les dépens,

L'équité commande que Mmes [H] soient condamnées à payer à M. et Mme [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mmes [H] seront également condamnées aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

REJETONS la demande de Mme [C] [H] et Mme [R] [H] de l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan en date du 11 décembre 2023 ;

CONDAMNONS Mme [C] [H] et Mme [R] [H] à payer à M. [G] [M] et Mme [W] [K] épouse [M] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS Mme [C] [H] et Mme [R] [H] aux entiers dépens de la présente instance.

Le greffier Le premier président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00010
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;24.00010 ?
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