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10/04/2024 | FRANCE | N°24/00007

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 10 avril 2024, 24/00007


ORDONNANCE N°



DOSSIER N° : N° RG 24/00007 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOHF-16







[Z] [F]





c/



Entreprise [I] [B]





















Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES































L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,



Et le 10 avril,





A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,



Vu l'assignation délivrée par Maître [W] huissier de justice à [L...

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° : N° RG 24/00007 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOHF-16

[Z] [F]

c/

Entreprise [I] [B]

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,

Et le 10 avril,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,

Vu l'assignation délivrée par Maître [W] huissier de justice à [Localité 3] en date du 7février 2024,

A la requête de :

Monsieur [Z] [F]

né le 16 Février 1986 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES

DEMANDEUR

à

Entreprise [I] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DÉFENDEUR

d'avoir à comparaître le 28 février 2024, devant le premier président statuant en matière de référé.

A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024,

Et ce jour, 10 avril 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formée par M. [Z] [F], mis à néant l'injonction de payer du 24 juin 2021 et statuant à nouveau :

- Condamné M. [Z] [F] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 13552,07 euros au titre du solde de travaux,

- Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes

- Débouté M. [I] [B] de sa demande en réparation formulée au titre de la résistance abusive et injustifiée

- Condamné M. [Z] [F] à payer à M. [I] [B] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens

- Et rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision

M. [Z] [F] a interjeté appel de cette décision le 11 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, M. [Z] [F] demande au premier président, au visa des articles 521 et suivants du code de procédure civile, l'aménagement de l'exécution provisoire en autorisant la consignation des sommes mises à sa charge. Il sollicite par ailleurs la condamnation de M. [I] [B] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que le premier juge a commis une erreur de droit et d'appréciation factuelle en ne faisant pas droit à la demande de mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement. Il ajoute que l'entreprise de M. [B] rencontre des difficultés économiques et que tout dépôt de bilan après réception du paiement demandé risquerait de rendre impossible la restitution de fonds à M. [F] dans l'hypothèse d'un arrêt infirmatif de la Cour.

Par conclusions et à l'audience, M. [I] [B] demande de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que la décision de première instance n'est pas entachée d'erreur de droit, le juge ayant fait une juste appréciation des éléments factuels. Il ajoute que l'exécution provisoire est de droit et que les chances de succès d'une procédure d'appel ne doivent pas représenter un critère pour faire droit à une demande de consignation. Il souligne en outre que M. [F] ne rapporte pas la preuve des difficultés de son entreprise et produit différents documents attestant qu'il serait en capacité de rembourser les sommes.

Il indique par ailleurs qu'une saisie attribution fructueuse a été pratiquée sur les comptes bancaires de M. [F].

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de consignation des sommes,

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

De jurisprudence constante, l'autorisation de consignation des sommes dues, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée qu'elle est de plein droit, est un pouvoir discrétionnaire du premier président. Les parties qui demandent la consignation n'ont pas à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ni un risque de conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, il est produit par M. [I] [B] un document d'expertise comptable relatif aux comptes 2022 et un document notarié attestant de l'achat par M. [B] d'un bien immobilier en 2011.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, M. [F] se contente d'affirmer, sans le démontrer, que M. [B] serait dans l'incapacité de rembourser les sommes versées dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision de première instance. Les éléments produits par M. [B] démontrent le contraire.

Dès lors la demande d'autorisation de consignation des sommes mises à la charge de M. [F] par la décision de première instance sera rejetée.

Sur l'article 700 et les dépens,

L'équité commande que M. [Z] [F] soit condamné à payer à M. [I] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] [F] sera également condamné aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déboutons M. [Z] [F] de ses demandes,

Condamnons M. [Z] [F] à verser à M. [I] [B] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [Z] [F] aux entiers dépens de la présente instance.

Le greffier Le premier président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00007
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;24.00007 ?
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