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10/04/2024 | FRANCE | N°24/00006

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 10 avril 2024, 24/00006


ORDONNANCE N°



DOSSIER N° : N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOEP-16







S.A.S. Champagne BRIMONCOURT





c/



E.U.R.L. EURL PRESTACONSEIL























Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SELARL GUYOT - DE CAMPOS

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES


















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L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,



Et le 10 avril,





A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,



Vu l'assignation délivrée par Maî...

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° : N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOEP-16

S.A.S. Champagne BRIMONCOURT

c/

E.U.R.L. EURL PRESTACONSEIL

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SELARL GUYOT - DE CAMPOS

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,

Et le 10 avril,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,

Vu l'assignation délivrée par Maître [G] commissaire de justice à [Localité 5] en date du 23 janvier 2024,

A la requête de :

S.A.S. Champagne BRIMONCOURT

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques TELLACHE de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS

DEMANDEUR

à

E.U.R.L. EURL PRESTACONSEIL au capital de 3 000 euros, inscrite au RCS DE NANTES sous le n° 495 106 643, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DÉFENDEUR

d'avoir à comparaître le 13 février 2024, devant le premier président statuant en matière de référé, l'affaire ayant été renvoyée au 13 mars 2024.

A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024,

Et ce jour, 10 avril 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 1er décembre 2023, le tribunal de commerce de Reims a :

- débouté la société Champagne BRIMONCOURT de ses demandes,

- condamné la société Champagne BRIMONCOURT à payer à la société PRESTACONSEIL la somme de 18 000 euros TTC correspondant aux factures restant impayées assorties des intérêts aux taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 1er septembre 2022,

- condamné la société Champagne BRIMONCOURT à payer à la société PRESTACONSEIL la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L.441-1 et D.441-5 du code de commerce,

- condamné la société Champagne BRIMONCOURT au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la société Champagne BRIMONCOURT à payer à la société PRESTACONSEIL la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres fins et conclusions des parties,

- condamné la société Champagne BRIMONCOURT aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 euros TTC

La société Champagne BRIMONCOURT a interjeté appel de ce jugement le 15 janvier 2024.

Par exploit de commissaire de Justice en date du 23 janvier 2024, la société Champagne BRIMONCOURT demande, à titre principal, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 1er décembre 2023 et, à titre subsidiaire, par application de l'article 521 du code de procédure civile, la consignation de la somme de laquelle elle a été condamnée en première instance à la Caisse des dépôts et consignations. Elle demande en outre la condamnation de la société PRESTACONSEIL à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de de procédure civile.

Par conclusions et à l'audience, la société Champagne BRIMONCOURT expose que le tribunal de commerce de Reims a dénaturé la convention de prestation de service liant les parties en déclarant que le contrat n'explicitait pas une chronologie dans le recrutement des agents.

Elle soulève aussi une contradiction de motif dans le jugement du tribunal de commerce de Reims en ce que celui-ci ne pouvait pas à la fois affirmer qu'il n'existait pas de chronologie dans le recrutement des agents commerciaux et dire que les échanges entre les parties révèleraient l'abandon de recruter les 3 premiers agents selon les critères prévus à l'article 1 du contrat de prestation.

La société Champagne BRIMONCOURT relève aussi un défaut de motivation concernant la condamnation à 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Enfin, elle déclare que la décision du tribunal de commerce de Reims aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle ne lui permettrait pas de récupérer le montant des condamnations en cas de réformation.

Par conclusions et à l'audience, la société PRESTACONSEIL indique que le tribunal de commerce de Reims n'a aucunement dénaturé le contrat qui ne pose aucun critère chronologique dans le recrutement des agents pour permettre la rémunération du prestataire.

La société PRESTACONSEIL soulève qu'il n'existe aucun moyen sérieux de nullité ou de réformation tenant à une contradiction dans le jugement dès lors que la formulation retenue dans ce dernier n'est aucunement porteuse d'une contradiction.

Elle soutient que le défaut de motivation de la condamnation pour résistance abusive ne saurait constituer un moyen sérieux de réformation du jugement en ce que la motivation du jugement résulte pourtant de l'ensemble de la décision qui écrit à la lettre le caractère infondé du refus de paiement du solde de la rémunération de la société Champagne BRIMONCOURT.

Enfin, elle ajoute que qu'il ne peut être soutenu par la société Champagne BRIMONCOURT qu'elle craindrait pour la restitution de la somme payée au titre de l'exécution provisoire du jugement s'il venait à être réformé dès lors que la société PRESTACONSEIL a une activité de holding et qu'elle a de très bonnes perspectives financières compte tenu de la croissance constante du chiffre d'affaires de la société LES JULES.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 1er décembre 2023,

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, " en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. "

Pour le bienfondé de sa demande, le demandeur doit faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.

En l'espèce, la société Champagne BRIMONCOURT indique que l'exécution de la décision du tribunal de commerce de Reims en date du 1er décembre 2023 aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle ne lui permettrait pas de récupérer le montant des condamnations.

La société Champagne BRIMONCOURT expose que la société PRESTACONSEIL a réalisé une perte de 2 141,23 euros pour l'année 2019 et une perte de 10 232 euros pour l'exercice 2018.

La société Champagne BRIMONCOURT indique également que la société PRESTACONSEIL dispose depuis peu de la qualité de holding et qu'il apparaît qu'en cas d'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Reims, la société PRESTACONSEIL sera dans l'incapacité de restituer le montant des condamnations.

Il ressort néanmoins des pièces produites que la société PRESTACONSEIL est devenue, en décembre 2023, holding à hauteur de 50% du capital social de la société LES JULES et, concomitamment de la société EXTRA BRUT, laquelle exploite une activité d'agent commercial.

Le bilan provisoire de la société LES JULES au 31 décembre 2023 fait apparaître un chiffre d'affaires en nette augmentation de 2 234 266 euros pour un bénéfice constant et la société EXTRABRUT réalisait en 2023 un chiffre d'affaires en nette augmentation de 256 564 euros pour un bénéfice de 15 790 euros.

Il paraît que l'ensemble de ces éléments prouvent à la fois l'activité de holding de la société PRESTACONSEIL mais également les bonnes perspectives financières compte tenu de la croissance constante du chiffre d'affaires de la société LES JULES.

Dès lors, le critère tenant aux conséquences manifestement excessives de la décision n'est pas rempli.

Sans qu'il soit dès lors nécessaire, eu égard au caractère nécessairement cumulatif des deux conditions, de s'assurer du caractère sérieux des moyens de réformation ou d'annulation de la décision de première instance, la société Champagne BRIMONCOURT sera intégralement déboutée de ses demandes.

En équité, il y a lieu de condamner la société Champagne BRIMONCOURT à verser à la société PRESTACONSEIL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Champagne BRIMONCOURT sera en outre condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce de Reims en date du 1er décembre 2023 ;

CONDAMNONS la société Champagne BRIMONCOURT à payer à la société PRESTACONSEIL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société Champagne BRIMONCOURT aux entiers dépens de la présente instance.

Le greffier Le premier président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00006
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;24.00006 ?
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