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10/04/2024 | FRANCE | N°24/00003

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 10 avril 2024, 24/00003


ORDONNANCE N°



DOSSIER N° : N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN5J-16







[M] [J]

S.A. LA COIFFE



c/



S.P.A. CREALIS

S.A. SPARFLEX

S.E.L.A.R.L. ASPERTI-DUHAMEL

S.E.L.A.R.L. TEMPLIER & ASSOCIES





















Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Pascal GUILLAUME

la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT





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L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,



Et le 10 avril,





A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffi...

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° : N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN5J-16

[M] [J]

S.A. LA COIFFE

c/

S.P.A. CREALIS

S.A. SPARFLEX

S.E.L.A.R.L. ASPERTI-DUHAMEL

S.E.L.A.R.L. TEMPLIER & ASSOCIES

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Pascal GUILLAUME

la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT

L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,

Et le 10 avril,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,

Vu, les assignations délivrées par Maître [G] commissaire de justice à [Localité 11] en date des 5 et 10 janvier 2024, Maître [T] commissaire de justice à [Localité 9] les 8 et 9 janvier 2024,

A la requête de :

Monsieur [M] [J]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 10]/LUXEMBOURG

représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

S.A. LA COIFFE

[Adresse 3]

[Localité 12]

représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

DEMANDEURS

à

S.P.A. CREALIS

[Adresse 13]

[Localité 4] (Italie)

représentée par Me Jean-Baptiste DENIS de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

S.A. SPARFLEX

[Adresse 14]

[Localité 7]

représentée par Me Jean-Baptiste DENIS de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

S.E.L.A.R.L. ASPERTI-DUHAMEL

Tribunal de commerce de PARIS- [Adresse 1]

[Localité 8]

Non comparante non représentée bien que régulièrement assignée

S.E.L.A.R.L. TEMPLIER & ASSOCIES

[Adresse 5]

[Localité 12]

Non comparante non représentée bien que régulièrement assignée

DÉFENDEURS

d'avoir à comparaître le 24 janvier 2024, devant le premier président statuant en matière de référé, l'affaire ayant été renvoyée au 13 mars 2024 ;

A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024,

Et ce jour, 10 avril 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête du 9 mars 2023, la S.P.A CREALIS et la société SPARFLEX ont sollicité du Président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne l'autorisation des mesures d'instruction in futurum auprès de la société LA COIFFE.

Par ordonnance du 9 mars 2023, le Président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a fait droit à la requête.

Par ordonnance de référé du 9 novembre 2023, le Président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a :

- confirmé l'ordonnance sur requête rendue le 9 mars 2023

- débouté la SA LA COIFFE et M. [M] [J] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions

- ordonné la main levée du séquestre établi par la ELRL ASPERI-DUHAMEL en application de l'ordonnance sur requête du 9 mars 2023 dans les conditions de l'article 153-2 et suivants du code de commerce

- condamné la SA LA COIFFE à verser aux sociétés SPARFLEX et CREALIS la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SA LA COIFFE à verser aux entiers dépens de l'instance liquidés à la somme 91,64 euros

La société LA COIFFE et M. [J] ont interjeté appel de cette ordonnance le 15 décembre 2023.

Par exploits de commissaire de Justice en date du 5 janvier 2024, 8 janvier 2024, 9 janvier 2024 et 10 janvier 2024, la société LA COIFFE et M. [J] demandent sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 9 novembre 2023 et de condamner les sociétés CREALIS et SPARFLEX à leur payer la somme de 7 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions et à l'audience, la société LA COIFFE et M. [J] exposent que le juge de la rétractation aurait violé le principe d'impartialité en statuant sur sa propre erreur.

Ils soulèvent aussi que le juge de la rétractation aurait ordonné l'ouverture du séquestre sans renvoyer l'affaire devant lui-même, et aurait donné compétence à la SELARL ASPERTI-DUHAMEL afin de réaliser l'ouverture du séquestre. Ils retiennent que la décision du président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne rejetant la demande de rétractation bafoue la disposition de l'ordonnance selon laquelle " l'audience de mainlevée du séquestre s'effectue, en l'absence de rétractation, dans les conditions des articles R.153-2 et suivants du code de commerce " sans même que l'audience prévue initialement ne se tienne.

La société LA COIFFE et M. [J] relèvent aussi une absence de motivation de l'ordonnance de référé en exposant que cette dernière se contente de lister les moyens, sans jamais expliquer en quoi il n'y serait pas fait droit.

Ils indiquent aussi une irrégularité tirée de la nullité de l'ordonnance en ce que le nom du magistrat n'y est pas indiqué. Ils relèvent aussi que l'ordonnance est entachée de nullité au regard de la désignation du commissaire de Justice pour faire réaliser la mesure d'investigation.

La société LA COIFFE et M. [J] soutiennent qu'il existerait un moyen sérieux d'annulation de l'ordonnance aux motifs que la SELARL ASPERTI-DUHAMEL n'aurait pas laissé copie de la requête et de l'ordonnance sur requête à M. [J] et à Mme [S] à titre personnel.

Enfin, M. [J] et la société LA COIFFE exposent que la libération des éléments saisis aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu du caractère irréversible d'une telle action. Ils soutiennent que le caractère manifestement excessif est encore plus justifié compte tenu du volume d'éléments saisis, placés sous séquestre et, par conséquent, de la communication irréversible aux parties adverses d'éléments qui n'auraient pas dû se retrouver dans le séquestre provisoire.

Par conclusions et à l'audience, les sociétés CREALIS et SPARFLEX relèvent que c'est la société LA COIFFE, dans le cadre du référé-rétractation, qui a demandé au juge de la rétractation de statuer sur l'omission du nom du juge sur l'ordonnance sur requête sans jamais assortir cette prétention d'une demande de déport du juge. Elles soutiennent que le principe, selon lequel il est interdit à tout juge de statuer de nouveau sur une question de droit dont il aurait eu à connaître par le passé dans la même affaire, est assorti de plusieurs exceptions, notamment en matière de référé-rétractation. L'article 496 du code de procédure civile dispose que si le juge a fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer à ce dernier.

Elles soutiennent également que le Président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne n'a jamais donné compétence à la SELARL ASPERTI-DUHAMEL de procéder seule à l'ouverture du séquestre. Selon les dispositions de l'article R.153-1 du code de commerce et les termes de l'ordonnance sur requête, les sociétés CREALIS et SPARFLEX indiquent que le juge de la rétractation est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions des articles R.153-2 du code de commerce.

Concernant le défaut de motivation, les sociétés exposent que si le juge de la rétractation était tenu d'exposer les principaux moyens et prétentions des parties, il n'était pas obligé de répondre à l'ensemble des arguments développés par la société LA COIFFE et M. [J].

Concernant les moyens sérieux de réformation, les sociétés CREALIS et SPARFLEX relèvent que l'omission d'une mention destinée à établir la régularité d'un jugement n'entraîne pas la nullité dudit jugement dès lors qu'il est établi par des éléments extrinsèques, et plus particulièrement par le registre d'audience, que les prescriptions légales exigées pour la régularité d'un jugement ont bien été observées. Ensuite, elles indiquent que la SELARL ASPERTI-DUHAMEL n'a pas délégué la réalisation de la mission mais s'est uniquement fait assister de l'étude TEMPLIER ASSOCIES domiciliée à [Localité 12] conformément aux dispositions de l'ordonnance sur requête. Les sociétés CREALIS et SPARFLEX relèvent, enfin, que seule la personne n'ayant pas été valablement notifiée de la copie de la requête et de l'ordonnance peut se prévaloir de ce défaut de remise. Or, elles soutiennent que la société LA COIFFE ne conteste pas s'être vue signifier une copie de la requête et de l'ordonnance sur requête. Elles déclarent également que Mme [S] et M. [J] se sont bien vus remettre une copie de la requête et de l'ordonnance sur requête puisqu'il est expressément indiqué que " M. [J] et Mme [S] font une lecture des requêtes et ordonnances nous missionnant ". Elles indiquent également qu'il n'était pas nécessaire de remettre une copie de la requête et de l'ordonnance sur requête à M. [J] dès lors que les mesures d'instruction réalisées sur ses outils informatiques professionnels ne visaient qu'à accéder à des données relatives à la société LA COIFFE.

Enfin, elles ajoutent que la levée du séquestre dans les conditions des articles R.153-2 et suivants du code de commerce n'est aucunement de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société LA COIFFE et M. [J] en cas d'infirmation de l'ordonnance de confirmation.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 9 novembre 2023,

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, " en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. "

Pour le bienfondé de sa demande, le demandeur doit faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.

Sur les conséquences manifestement excessives, la société LA COIFFE et M. [J] relèvent que le séquestre contient des éléments qui n'auraient pas dû être saisis et dont la libération causerait un préjudice irréversible à l'ensemble des personnes morales et physiques visées.

Il convient néanmoins de rappeler que les conditions dans lesquelles la procédure de levée de pièce séquestrée s'opère sont définies à l'article R.153-2 du code de commerce qui dispose que : " lorsqu'en application du 1o de l'article L. 153-1, le juge restreint l'accès à la pièce aux seules personnes habilitées à assister ou représenter les parties, il peut également décider que ces personnes ne peuvent pas en faire de copie ou de reproduction, sauf accord du détenteur de la pièce ".

En l'espèce, dans son ordonnance, le Président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne n'a pas ordonné la levée de séquestre, il a seulement posé le principe de l'ouverture des séquestres, dont les conditions sont définies par le texte susvisé.

Il ressort au demeurant des pièces du dossier, qu'une procédure ad hoc a été diligentée afin de déterminer la condition précise de levée de séquestre. Dans la suite d'une audience du 26 décembre 2023, une décision de sursis à statuer a été entreprise dans l'attente de la présente décision. Dans l'hypothèse où il serait faire droit à cette levée de séquestre, en cas d'appel, aucune exécution provisoire n'est possible.

Au vu de ces éléments, il ressort qu'en l'état de la procédure en cours, aucune prise de connaissance des éléments placés sous séquestre par la société CREALIX et la société SPARFLEX n'est possible, de sorte que la preuve n'est pas rapportée de ce que l'exécution de la décision causerait un préjudice manifestement excessif.

Ainsi, le critère tenant aux conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision n'est pas rempli.

Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les multiples arguments relatifs aux moyens sérieux d'annulation ou de réformation, eu égard au caractère nécessairement cumulatif des deux conditions, la société LA COIFFE et M. [J] seront intégralement déboutés de leurs demandes.

La demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision du 9 novembre 2023 sera dès lors rejetée.

Sur l'article 700 et les dépens,

L'équité commande que la société LA COIFFE et M. [J] soient condamnés à payer aux sociétés CREALIS et SPARFLEX la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LA COIFFE et M. [J] seront également condamnés aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

REJETONS la demande de la société LA COIFFE et M. [J] de l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du Président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en date du 9 novembre 2023 ;

CONDAMNONS la société LA COIFFE et M. [J] à payer aux sociétés CREALIS et SPARFLEX la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société LA COIFFE et M. [J] aux entiers dépens de la présente instance.

Le greffier Le premier président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00003
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;24.00003 ?
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