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10/04/2024 | FRANCE | N°24/00001

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 10 avril 2024, 24/00001


ORDONNANCE N°



DOSSIER N° : N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN2Y-16







S.A.S. VICTOM Immatriculée au RCS de SEDAN sous le numéro 442 524 229, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège





c/



[T] [E] Immatriculé à la CPAM sous le n°[Numéro identifiant 3]





















Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SELA

RL G.R.M.A.

la SCP MEDEAU-LARDAUX































L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,



Et le 10 avril,





A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REG...

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° : N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN2Y-16

S.A.S. VICTOM Immatriculée au RCS de SEDAN sous le numéro 442 524 229, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège

c/

[T] [E] Immatriculé à la CPAM sous le n°[Numéro identifiant 3]

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SELARL G.R.M.A.

la SCP MEDEAU-LARDAUX

L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,

Et le 10 avril,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,

Vu l'assignation délivrée par Maître [L] commissaire de justice à [Localité 8] en date du 8 janvier 2024,

A la requête de :

S.A.S. VICTOM Immatriculée au RCS de SEDAN sous le numéro 442 524 229, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M.A., avocat au barreau de REIMS

DEMANDEUR

à

Monsieur [T] [E] Immatriculé à la CPAM sous le n°[Numéro identifiant 3]

né le 31 Décembre 1963 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES

DÉFENDEUR

d'avoir à comparaître le 24 janvier 2024, devant le premier président statuant en matière de référé, l'affaire ayant été renvoyée au 28 février 2024.

A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024,

Et ce jour, 10 avril 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 27 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES a dit que le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet M. [T] [E] est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse et condamné la SAS VICTOM à lui payer :

- 25500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 6261,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 5366,66 euros au titre de l'indemnité de préavis

- 536,66 euros au titre des congés payés sur préavis

- 1424,01 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

- 142,40 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

- 8049,99 euros au titre du rappel sur prime de 13ème mois

- 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier

- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La SAS VICTOM a également été condamnée aux dépens. L'exécution provisoire a été ordonnée.

La SAS VICTOM a interjeté appel de cette décision le 16 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, la SAS VICTOM demande, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, à titre principal d'arrêter l'exécution provisoire de la décision du 27 octobre 2023 et à titre subsidiaire d'autoriser la SAS VICTOM à consigner auprès de la CARPA ou tout autre séquestre la somme de 57280,82 euros.

Elle expose que la décision d'ordonner l'exécution provisoire n'est pas motivée, qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives, au regard du montant des sommes à régler et de la situation personnelle précaire de M. [E] qui ne lui permettrait pas de rembourser les sommes en cas d'infirmation. Elle souligne également les éléments sérieux permettant d'envisager une information de la décision de première instance. Il sera renvoyé aux écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par conclusions et à l'audience, M. [E] demande à titre principal de débouter la SAS VICTOM de ses demandes, à titre subsidiaire d'autoriser la consignation des sommes sur un compte CARPA, et en tout état de cause de condamner la SAS VICTOM à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, le CPH de [Localité 6] ayant justement appréhendé les éléments de preuve produits et tiré les conséquences d'une carence probatoire patente. Il ajoute qu'il n'existe aucun risque de conséquences manifestement excessives et produits des éléments patrimoniaux et fiscaux pour en attester.

Par conclusions en réponse, la SAS VICTOM souligne que la somme qui serait à rembourser en cas d'infirmation est importante, que la situation professionnelle de M. [E] est précaire, puisqu'il est bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi et a deux enfants à charge. Elle ajoute que les documents produits sont insuffisants pour convaincre de sa capacité à rembourser.

A l'audience, sur interpellation du premier président au regard des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, le conseil de la SAS VICTOM a entendu limiter sa demande de consignations aux sommes auxquelles sa cliente avait été condamnée à titre de dommages et intérêts ou au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la suspension de l'exécution provisoire,

Aux termes de l'article 517-1 du code de procédure civile, " Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants:

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522".

En l'espèce, la décision déférée à la cour est un jugement du conseil des prud'hommes de Charleville-Mézières ordonnant l'exécution provisoire.

Il est reproché par la SAS VICTOM un défaut de motivation de la décision du CPH d'ordonner l'exécution provisoire. Il apparait néanmoins à la lecture des pièces produites que la question de l'exécution provisoire était bien dans les débats, M. [E] l'ayant sollicité et une partie du jugement y étant consacré. En tout état de cause, la SAS VICTOM ne tire aucune conséquence juridique de ce qu'elle considère être une absence de motivation.

A la supposer avérée, le fait que la motivation ait été insuffisante est sans rapport avec l'objet du présent litige et l'applicabilité des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile.

Pour le bienfondé de sa demande, la SAS VICTOM doit faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l'espèce, la SAS VICTOM invoque, sans produire aucun élément, le fait que M. [E], dont la situation financière serait précaire, ne serait pas en mesure, en cas d'infirmation, de rembourser les sommes qui lui auraient été versées en exécution de la décision de première instance.

M. [E] produit quant à lui les documents fiscaux pour l'année 2022 le concernant et concernant sa compagne. Ces deux documents laissent apparaitre un revenu fiscal de référence pour le couple supérieur à 30 000 euros. Il produit aussi une attestation de valeur d'un bien dont lui-même et sa compagne sont propriétaires pour un montant de 155 000 à 165 000 euros.

Au vu de ces éléments, il convient de constater que la SAS VICTOM ne démontre en rien l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision de première instance.

Dès lors, sans qu'il soit dès lors nécessaire, eu égard au caractère nécessairement cumulatif des deux conditions, de s'assurer du caractère sérieux des moyens de réformation ou d'annulation de la décision de première instance, la SAS VICTOM sera déboutée de sa demande de suspension d'exécution provisoire.

Sur la demande de consignation des sommes,

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

De jurisprudence constante, l'autorisation de consignation des sommes dues, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée qu'elle est de plein droit, est un pouvoir discrétionnaire du premier président. Les parties qui demandent la consignation n'ont pas à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ni un risque de conséquences manifestement excessives.

Il convient tout d'abord de donner acte au conseil de la SAS VICTOM de la réduction du montant des sommes dont la consignation est demandée.

Néanmoins, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, la SAS VICTOM n'a pu produire aucun document justifiant de l'incapacité de M. [E] à rembourser les sommes dues dans les suites de la décision de première instance en cas d'infirmation.

Celui-ci a pu rapporter des éléments qui attestent au contraire de sa capacité à rembourser, de sorte que cette demande subsidiaire d'autorisation de consignation sera également rejetée.

Sur l'article 700 et les dépens,

L'équité commande que la SAS VICTOM soit condamnée à payer à M. [T] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS VICTOM sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DEBOUTONS la SAS VICTOM de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNONS la SAS VICTOM à verser à M. [T] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS la SAS VICTOM aux entiers dépens de la présente instance.

Le greffier Le premier président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00001
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;24.00001 ?
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