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09/04/2024 | FRANCE | N°23/00436

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 09 avril 2024, 23/00436


COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section







N° RG 23/00436 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJXY-23



APPELANTS



Monsieur [O] [B]

Représentant : Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS

Madame [T] [B]

Représentant : Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS

Madame [X] [B]

Représentant : Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [J] [B]

Représentant : Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [P] [B]
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INTIMEE



S.A. LE FOYER REMOIS

Représentant : Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS



PARTIES IN...

COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section

N° RG 23/00436 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJXY-23

APPELANTS

Monsieur [O] [B]

Représentant : Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS

Madame [T] [B]

Représentant : Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS

Madame [X] [B]

Représentant : Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [J] [B]

Représentant : Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [P] [B]

Représentant : Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE

S.A. LE FOYER REMOIS

Représentant : Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS

PARTIES INTERVENANTES

SELARL BORDERIOUX DI LEGGE

Représentant: Me Florence SIX avocat au barreau de REIMS

SAS SAPE

Représentant : Me Thierry PELLETIER avocat au barreau de REIMS

Ordonnance d'incident

Du : 9 avril 2024

Nous, Claire HERLET, conseiller de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante ;

La société Le Foyer Rémois a acquis en VEFA de la société Le Domaine Henri un immeuble sis [Adresse 1] le 5 novembre 2015.

Dans le cadre de cette construction :

-la société Borderioux-Di Legge était chargée de la maîtrise d''uvre,

-la société SAPE est intervenue pour le lot isolation extérieure, ravalement,

-la société Agnesina est intervenue pour le lot doublages et menuiseries intérieures.

La société Le Foyer Rémois a donné à bail d'habitation un logement le 9 mars 2016 à M. [O] [B] et à sa compagne Mme [S] pour un loyer de 563,50 euros et pour un garage dont le loyer était de 39,19 euros.

Se plaignant de désordres tenant à de l'humidité excessive et à de la moisissure dans leur logement, les consorts [B]-[S] ont assigné la société Le Foyer Rémois en référé-expertise devant le tribunal d'instance de Reims.

Une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du juge des référés du 19 juillet 2018, les opérations d'expertises ayant été rendues communes et opposables aux sociétés assignées en intervention forcées par la SA Le Foyer Rémois à savoir :

- la société SAPE,

- la société Sac,

- la société Buczek,

- la société Santin.

L'expert judiciaire désigné a rendu son rapport le 10 décembre 2019.

M. [B] a, en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses 4 enfants, assigné la société Le Foyer Rémois en réparation de plusieurs préjudices.

La société Le Foyer Rémois a quant à elle assigné en intervention forcée les sociétés suivantes:

- la société Borderioux Di-legge

- la société SAPE

- la société Agnesina.

Par jugement du 20 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims à :

-condamné Le Foyer Rémois à verser à M. [B], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, les sommes suivantes :

-9 120 € au titre du préjudice de jouissance ;

-500 € au titre de son préjudice de santé personnel ;

-800 € en réparation du préjudice de santé subi par [T], [X] et [J],

- 4,14 € au titre de la prise en charge des frais de procédure ;

-1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-ordonné la compensation entre les sommes allouées à M. [B] par le jugement et l'indemnité qui lui avait été attribuées par l'ordonnance de référé du 30 mars 2018 ;

-condamné la société Le Foyer Rémois à verser à la société SAPE et à la société

Agnesina ensemble la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société Le Foyer Rémois aux entiers dépens de l'instance et des référés antérieurs ;

-condamné le société Borderioux-Di Legge à garantir Le Foyer Rémois des condamnations prononcées à son encontre ;

-débouté les parties du surplus de leurs prétentions plus amples ou contraires.

Par déclaration d'appel du 27 février 2023, M. [B], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses quatre enfants, a interjeté appel du jugement suscité en ce qu'il a :

-condamné Le Foyer Rémois à lui verser :

-9 120 € au titre du préjudice de jouissance ;

-500 € au titre du préjudice de santé de M. [B] ;

-800 € en réparation du préjudice de santé de chacun des trois enfants [T], [X] et [J],

-4,14 € au titre de la prise en charge des frais de procédure ;

-1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-omis de statuer sur la demande au titre de préjudice de santé de [P] [B],

-débouté de sa demande de paiement de 800,53 € au titre des remboursements de frais de ménage provisionnés,

-débouté de sa demande de paiement de la somme de 1 200 € pour sa consommation électrique.

Par conclusions d'appelant du 22 mai 2023, M. [B], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses quatre enfants, a sollicité de la Cour de céans qu'elle :

-réforme le jugement entrepris ;

-juge qu'il convient de fixer à la somme de 310 € mensuel le montant de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance depuis octobre 2016 ;

-condamne Le Foyer Rémois à lui régler la somme de 14 880 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023, ;

-condamne Le Foyer Rémois à lui régler 1500 € en son nom personnel au titre du préjudice de santé et 1 200 € pour chacun de ses enfants mineurs au titre du préjudice de santé ;

-condamne Le Foyer Rémois à lui régler 155 € au titre des frais de recommandés et de déplacement ainsi que 800,83 € au titre des frais de ménages et 1200 € au titre de la consommation électrique ;

-confirme le jugement en ce qu'il a condamné Le Foyer Rémois à supporter l'intégralité des frais de procédure et des frais d'expertise judiciaire outre à lui régler 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamne Le Foyer Rémois à lui verser 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel outre les entiers dépens.

Par conclusions d'intimé et d'appel incident Le Foyer Rémois a sollicité de la cour qu'elle :

-déclare l'appel irrecevable et mal fondé ;

-enjoigne à M. [B] de justifier de ce qu'il est recevable à agir ès-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs ;

-confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Le Foyer Rémois à régler :

-500 € à Monsieur [B] en réparation de son préjudice de santé,

-800 € pour chacun de ses trois enfants au titre dudit préjudice de santé ,

-4,14 € au titre des frais de procédure.

-confirme la compensation ordonnée ;

-déclare M. [B] mal fondé en ses autres demandes ;

-déclare M. [B] en toutes ses qualités prescrit en son action ;

-déclare recevable et bien fondé Le Foyer Rémois en son appel incident au titre de la condamnation à verser à M. [B] en toutes ses qualités 9120 € au titre du préjudice de jouissance ;

-réforme le jugement entrepris s'agissant du quantum du trouble de jouissance ;

Statuant à nouveau :

-fixe le montant du préjudice de jouissance à 2 100 € ,

-condamne M. [B] à restitution des sommes trop perçues.

-déclare recevable Le Foyer Rémois en son appel provoqué à l'encontre de la société Borderioux-Di Legge ;

-confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la garantie de celle-ci de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de Le Foyer Rémois ;

En cas d'infirmation,

-condamne la société Borderioux-Di Legge à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées par la cour dans le cadre de la réformation éventuelle du jugement entrepris ;

-condamne la société Borderioux-Di Legge à lui régler 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel, de première instance et des procédures de référés antérieures.

Par assignation en appel provoqué du 20 juin 2023, Le Foyer Rémois a intimé la société Borderioux-Di Legge devant la cour.

Par conclusions d'intimé et d'appel incident signifiées à la société SAPE le 15 septembre 2023, la société Borderioux-Di Legge a sollicité de la cour qu'elle :

-infirme le jugement rendu le 20 janvier 2023 en ce qu'il a condamné la société Borderioux - Di Legge à garantir la SA Le Foyer Rémois des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [B] en toutes ses qualités ;

-déboute la société Le Foyer Rémois de toutes ses demandes, fins et conclusions en garantie à l'encontre de la société Borderioux-Di Legge au profit de M. [B].

Subsidiairement,

-infirme le jugement en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs prétentions plus amples ou contraires,

et statuant à nouveau,

-condamne la société SAPE à relever et garantir intégralement la société Borderioux-Di Legge de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de toutes parties en principal, intérêts, frais et accessoires,

très subsidiairement,

-infirme le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes afférentes au préjudice de jouissance et préjudice de santé,

statuant à nouveau,

-débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant de ses enfants mineurs.

En tout état de cause,

-condamne in solidum tout succombant à verser à la société Borderioux-Di Legge la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Hermine avocats associés.

Par conclusions du 14 décembre 2023, la société SAPE a sollicité de la cour qu'elle :

A titre principal :

-déclare irrecevable la société Borderioux-Di Legge en sa demande de garantie formée à l'encontre de la société SAPE ;

-confirme le jugement objet de l'appel ;

A titre subsidiaire, si le jugement était infirmé et que l'appel en garantie de la société Borderioux à l'encontre de la société SAPE était jugé recevable et bien-fondé alors :

-infirme le jugement critiqué en ce qu'il a :

-fait droit aux demandes de M. [B] en toutes ses qualités au titre du

préjudice de jouissance ;

-fait droit aux demandes de M. [B] en toutes ses qualités au titre du

préjudice de santé allégué ;

Statuant à nouveau :

-déboute M. [B] en toutes ses qualités de toutes ses demandes, fin et prétentions ;

-limite la garantie de la société SAPE à 10 % des sommes allouées au titre des préjudices en lien causal avec la responsabilité qui lui serait imputé ;

En tout état de cause :

-déboute la société Borderioux-Di Legge, la société Le Foyer Rémois et les consorts [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées contre la société SAPE plus amples ou contraires aux présentes,

-condamne la société Borderioux-Di Legge à verser à la société SAPE la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au bénéfice de Me Thierry Pelletier, avocat aux offres de droit, dans le cadre et limites de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident du 19 décembre 2023, la société le Foyer Rémois a sollicité du conseiller de la mise de voir :

-la déclarer recevable et bien fondée en son incident,

Y faisant droit,

-enjoindre à M. [B] de justifier de ce qu'il était détenteur de l'autorité parentale sur les 4 enfants mineurs au moment où l'assignation devant le premier juge a été délivrée, soit le 3 août 2021 et au moment où il a interjeté appel du jugement par déclaration d'appel en date du 27 février 2023 en qualité de représentant légal de ses 4 enfants mineurs, [T], [X], [J] et [P], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance à intervenir,

-statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions en réplique, la société d'application des produits d'étanchéité (SAPE) demande au conseiller de la mise en état de :

-déclarer recevable et bien fondée la société SAPE,

-déclarer la société SCG, la société HADES et la société CSP recevables et bien fondées

en leurs demandes, fins et prétentions,

-ordonner à M. [B], partie à l'instance, la production de :

-la décision qui a été rendue par le juge aux affaires familiales de Reims et prononcé le retrait de l'autorité parentale de M. [B],

-l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims ayant, d'après les propres déclarations de M. [B], confirmé le retrait de l'autorité parentale de M. [B],

-ordonner à Mme [R] [S], tiers à l'instance, la production de :

-la décision qui a été rendue par le juge aux affaires familiales de Reims et prononcé le retrait de l'autorité parentale de M. [B],

-l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims ayant, d'après les propres déclarations de M. [B], confirmé le retrait de l'autorité parentale de M. [B],

-ordonner à la cour d'appel de Reims, la production de l'arrêt ayant confirmé le retrait de l'autorité parentale de M. [B] à l'égard de ses enfants mineurs,

-condamner M. [B] aux dépens du présent incident.

Suivant conclusions d'incident, la SARL Borderioux-di Legge demande de voir :

-être déclarée recevable et bien fondée,

-déclarer les demandes présentées par M. [O] [B] irrecevables faute de justifier de

la capacité à agir au nom et pour le compte de ses 4 enfants mineurs,

En conséquence,

-déclarer l'appel en garantie présentée par la SA Foyer Rémois à son encontre irrecevable en ce qui concerne les demandes présentées du chef de l'indemnisation des 4 enfants mineurs.

-ordonner à M. [B] la production du jugement lui conférant l'autorité parentale à l'égard de ses 4 enfants mineurs,

En tout état de cause,

-condamner M. [B] à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de la SCP Hermine Avocats Associés, avocat aux offres de droit sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions d'incident, M. [B] demande de voir :

-juger sans objet l'incident déposé par la société Le Foyer Rémois,

-renvoyer les parties au principal,

-surseoir à statuer sur l'irrecevabilité soulevée par la SARL Borderioux-Di Legge

-laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens exposés.

Pour soutenir qu'il a agi en ayant la qualité de représenter ses enfants mineurs, M. [B] rappelle qu'il a obtenu des dommages-intérêts pour eux lors de la première instance, qu'il a toujours agi dans l'intérêt de ces enfants, qu'il a déposé une requête devant le juge des tutelles de Reims pour obtenir la désignation d'une administrateur ad hoc pour régulariser la procédure puisque le Foyer Rémois lui conteste sa capacité à agir et que l'instruction de cette demande est en cours.

Dans ses dernières conclusions d'incident, la SA Le Foyer Rémois a demandé au conseiller de la mise en état de :

-la déclarer recevable et bien fondée en son incident

-donner acte à M. [B] de ce qu'il a enfin fourni à la juridiction de céans les documents demandés,

Vu les dispositions des articles 117, 121 et suivants du code de procédure civile,

-constater que M. [B] n'avait pas le pouvoir d'agir en qualité de représentant légal de ses 4 enfants mineurs devant le premier juge, ni dans le cadre de la déclaration d'appel qu'il a fait enregistrer,

S'agissant d'une nullité de fond non régularisable,

-renvoyer la cause et les parties devant la cour afin qu'il soit statué sur le pouvoir à agir de M. [B],

En tout état de cause,

-le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-le condamner pareillement aux dépens du présent incident.

L'affaire a été plaidée sur incident lors de l'audience du 26 mars 2024.

MOTIFS

-Sur la demande de communications de pièces

Pour justifier sa demande de communication de pièces, la SA Le Foyer Rémois expose que M. [B] a indiqué, aux termes de ses conclusions d'appelant, qu'il intervenait tant en son nom propre qu'es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, qu'il était divorcé ou en instance de divorce sans pour autant avoir justifier qu'il bénéficiait de l'autorité parentale sur ses enfants mineurs, qualité de représentant légal dont il n'avait pas justifier malgré les sollicitations amiables, une sommation de communiquer délivrée par notification en date du 23 novembre 2023, ainsi qu'une itérative sommation du 1er décembre 2023.

M. [B] a finalement produit aux débats l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales de Reims le 19 octobre 2021 allouant à la mère seule l'exercice de l'autorité parentale sur les quatre enfants.

Dans ses conclusions d'incident, il reconnaît qu'il n'exerce pas l'autorité parentale sur ses enfants depuis cette date, précisant que la procédure de divorce était toujours en cours et que les mesures provisoires de l'ordonnance sus-visée continuaient à s'appliquer.

L'incident visant à obtenir la communication de ces documents est donc désormais sans objet et la société SAPE sera déboutée de sa demande visant à voir ordonné la production de pièces judiciaires par Mme [S], la seule décision portant sur l'attribution de l'exercice exclusif de l'autorité parentale à cette dernière ayant déjà été produite aux débats.

S'agissant de la demande de communication du jugement et arrêt correctionnels rendus contre M. [B] poursuivi pour des violences volontaires contre Mme [S], il convient de rappeler les dispositions de l'article R166 du code de procédure pénale qui dispose qu'en matière pénale, peut être délivrée à des tiers, sans autorisation préalable, la copie des décisions des juridictions de jugement du premier ou du second degré, lorsqu'elle sont définitives et ont été rendues publiquement à la suite d'un débat public.

Dans ces conditions, la demande de communication de ces décisions judiciaires que la société SAPE peut obtenir par ses propres moyens n'est pas justifiée.

-Sur l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir de M. [B]

L'article 914 du code de procédure civile dispose que :

'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

-prononcer la caducité de l'appel ;

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

-déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

-déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.

Par application de l'article 905-2 du même code, le président de chambre ou le conseiller délégué est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.

Aux termes d'un avis rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2021 (n° 15008 P), le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

Par un second avis rendu par la même chambre le 11 octobre 2022 (n° 15012 B), il a été précisé que le périmètre de compétence sur les fins de non-recevoir était réparti comme suit : la cour est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel et le conseiller de la mise en état est compétent pour celles touchant à la procédure d'appel.

En l'espèce, il ressort des conclusions d'incident de la société Borderioux-Di Legge que celle-ci soulève l'irrecevabilité des demandes formées par M. [B] après avoir invoqué l'article 117 du code de procédure civile qui porte sur les irrégularités de fond affectant la validité d'un acte pour défaut de capacité à agir.

Cette fin de non-recevoir relève de l'appel et ne peut donc être examinée que par la cour.

Il en résulte que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur la fin de non-recevoir dont l'examen lui est soumis qui devra par conséquent être soulevée devant la cour.

-Sur les autres demandes

Il y a lieu de réserver les demandes accessoires et les dépens.

Par ces motifs,

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;

Constatons que les pièces réclamées par la SA Le Foyer Rémois ont été communiquées par M. [B],

Déboutons la SA SAPE de sa demande de communication des décisions pénales par le greffe de la chambre correctionnelle et de sa demande de communication de décisions civiles par Mme [S], tiers à la procédure,

Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir de M. [B] par la SARL Borderioux-Di Legge,

Réservons les demandes accessoires et les dépens.

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 23/00436
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;23.00436 ?
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