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04/04/2024 | FRANCE | N°24/00035

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 04 avril 2024, 24/00035


ORDONNANCE N°18



du 04/04/2024



DOSSIER N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO7M



















Monsieur [B] [L]





C/



MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE



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ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le quatre avril deux mille vingt quatre





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALL...

ORDONNANCE N°18

du 04/04/2024

DOSSIER N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO7M

Monsieur [B] [L]

C/

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE

EPSM [7]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le quatre avril deux mille vingt quatre

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [B] [L] - actuellement hospitalisé -

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Appelant d'une ordonnance en date du 18 mars 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Comparant, assisté de Maître Valérie-Anne JANSSENS, avocat au barreau de REIMS

ET :

MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MARNE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté

EPSM [7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis par écrit,

Régulièrement convoqués pour l'audience du 02 avril 2024 à 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [B] [L] en ses explications puis son conseil, Monsieur [B] [L] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 18 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [B] [L] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 24 mars 2024 par Monsieur [B] [L], reçu au greffe le 27 mars 2024,

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE:

Par arrêté du 11 janvier 2024, le préfet de la MARNE a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous la forme de l'hospitalisation complète, de Monsieur [B] [L] lequel était jusqu'alors et depuis le 26 septembre 2023, hospitalisé sous le régime des soins sans consentement à la demande d'un tiers, mesure effective le même jour, ce au vu d'un certificat médical du Docteur [D] de l'EPSM [7] de [Localité 8] estimant que les troubles présentés par l'intéressé, nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public.

Dans le cadre du contrôle de plein droit de la mesure avant 12 jours, la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention de REIMS du 18 janvier 2024 confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Reims du 1er février 2024.

Depuis, l'hospitalisation complète de Monsieur [B] [L] s'est poursuivie en vertu notamment d'un arrêté du Préfet de la Marne du 9 février 2024 maintenant la mesure pour une durée de trois mois jusqu'au 11 mai 2024 inclus, étant précisé que par arrêté du Préfet de la Marne du 13 février 2024, le transfert de Monsieur [B] [L] à l'UMD [6] de [Localité 5] à compter du 13 février 2024 a été ordonné.

Par courrier daté du 1er mars 2024 réceptionné par le greffe du juge des libertés et de la détention de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 1er mars 2024, Monsieur [B] [L] a demandé la mainlevée de son placement à l'UMD, expliquant qu'il estimait que ce transfert ne s'inscrivait pas dans une logique de soins mais une logique pnitive. Il ajoutait qu'à l'UMD, il n'avait pas accès à internet, ne pouvait pas suivre de formation, qu'il était "Shooté" aux antipsychotiques et anxiolitiques qui ne faisaient qu'aggraver sa maladie.

Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a rejeté cette demande.

Par acte reçu au greffe de la cour d'appel le 27 mars 2024 sur transmission de l'EPSM [7], Monsieur [B] [L] a interjeté appel de cette ordonnance, en indiquant que les médicaments qui lui étaient donnés le faisaient baver et lui donnaient la diarrhée et qu'il voulait être transféré vers une unité de soins plus agréable où on lui laisserait le libre accès à son téléphone et lui permettrait de suivire une formation de programmation de logiciel. Il terminait son courrier en indiquant qu'il regrettait ses actes.

L'audience s'est tenue au siège de la cour d'appel, publiquement le 2 avril 2024.

Monsieur [B] [L] a indiqué qu'il habitait avec sa mère et que son hospitalisation en septembre 2023 avait été demandée par celle-ci car à l'époque, il s'imaginait que l'eau du robinet était empoisonnée, qu'il n'avait pas été coopératif au début de son hospitalisation trouvant les questions que lui posaient les médecins absurdes, que par ailleurs, il a toujours été réfractaire aux traitements qu'on voulait lui imposer. Il a indiqué qu'il admettait avoir des troubles psychiques mais n'était pas forcément d'accord avec le diagnostic posé et certainement pas avec le traitement lourd de psychotropes qui lui était prescrit , que dans l'unité de soins où il se trouvait à [Localité 8], plus il se plaignait des traitements, plus le médecin augmentait la dose, qu'il vivait très douloureusement les injections d'où son agressivité envers les soignants. Il estimait que depuis son transfert à l'UMD, il était davantage écouté s'agissant des soins, les médecins acceptant plus volontiers de les adapter voire de diminuer les doses en fonction de ce qu'il leur disait des effets secondaires. Par contre, il s'y ennuyait terriblement, la seule activité proposée étant le sport, activité ne correspondant pas à ses goûts. Il indiquait qu'il voulait retourner dans une unité classique mais pas dans celle où il était avant son transfert à l'UMD, compte tenu des conflits avec l'équipe soigante et le chef de service. Il indiquait que même à l'UMD, il ne se sentait pas suffisamment en confiance avec l'équipe soignante pour se confier, craignant que cela ne fasse que retarder sa sortie.

L'avocat de Monsieur [B] [L] a indiqué que son client ne demandait pas l'arrêt des soins mais la mainlevée de l'hospitalisation complète dont il faisait l'objet, ou du moins la mainlevée de son placement dans une unité pour malade difficile.

Le procureur général a pris des réquisitions écrites pour demander la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

En l'espèce, il résulte des pièces jointes à la précédente procédure et des débats, que Monsieur [B] [L] souffrirait d'une schizophrénie paranoïde diagnostiquée en 2020 lors d'une première hospitalisation.Il a fait l'objet d'une seconde hospitalisation en 2021 pour décompensation psychotique à la suite d'une rupture de soin et d'une troisième hospitalisation sous contrainte à la demande de sa mère le 26 septembre 2023 pour des troubles du comportement au domicile. Il conteste le diagnostic posé, refuse le traitement prescrit et multiplie les passages à l'acte agressifs conduisant les soignants l'ayant pris en charge, devant cette impasse thérapeutique et pour leur sécurité, à préconiser d'abord son passage sous le régime de l'hospitalisation contrainte à la demande du représentant de l'Etat puis son transfert dans une unité pour malade difficile, unité qui peut proposer des protocoles de soins intensifs et des mesures de sécurité particulières.

Monsieur [B] [L] ne conteste pas la réalité de ses passages à l'acte agressifs même s'il les explique par sa contestation des traitements lui étant administrés à son corps défendant. Ayant conscience d'ailleurs de l'altération des relations avec les soignants de son unité d'origine, il ne souhaite pas y retourner. Il reconnaît par ailleurs que finalement, la prise en charge médicamenteuse prescrite à l'UMD lui convient mieux et qu'il a de meilleurs rapports avec les psychiatres y exerçant même s'il est constant qu'en l'état, tout le travail d'acceptation de sa maladie et de construction d'une relation de confiance avec les médecins psychiatres reste à faire. Par ailleurs, il a été placé dans une UMD située à proximité de son domicile, ce qui ne l'isole pas de ses proches. Sa demande de sortie de l'UMD apparaît essentiellement motivée par un état de manque découlant de l'impossibilité d'aller sur internet et les réseaux sociaux, activités qui semblent répondre à un véritable besoin chez lui mais dont on peut questionner l'influence quant à ses relations et capacités d'interractions avec des personnes de son entourage présentes physiquement.

Si on peut comprendre la nécessité d'écoute du patient y compris lorsqu'il n'admet pas le diagnostic posé, il reste que dans son état d'esprit actuel, une mainlevée de la mesure aboutirait à breve échéance à un arrêt des soins et une nouvelle rechute avec les mêmes risques d'auto ou d'hétéro-agressivité. Par ailleurs, le retour dans son unité d'origne qui est, en vertu de l'article R3222-6 du code de la santé publique, la conséquence de la levée du placement en unité pour malade difficile n'apparaît pas une solution satisfaisante actuellement. En effet, du fait des mesures de sécurité dont ils disposent, les soignants à l'UMD semblent pouvoir plus facilement adapter les traitements et peut-être parvenir à une alliance thérapeutique. En tout état de cause, Monsieur [B] [L] a la possibilité, s'il estime que les conditions ayant justifié son transfert en unité pour malade difficile ne sont plus réunies, de saisir la commission de suivi médical prévue à l'article R 3222-4 du code de santé public, laquelle est composée de médecins et beaucoup plus à même d'apprécier si son état de santé permet d'envisager son transfert vers une autre unité .

Ainsi au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur [B] [L] présente toujours des troubles mentaux qui nécessitent des soins et sont susceptibles dès lors que la sortie d'hospitalisation s'accompagnerait immédiatement d'un nouvel arrêt des prises de médicaments, de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Il y a lieu, par conséquent, de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de CHALONS-EN- CHAMPAGNE en date du 18 mars 2024,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Le greffier Le conseiller délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00035
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;24.00035 ?
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