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02/04/2024 | FRANCE | N°23/01262

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 02 avril 2024, 23/01262


R.G. : N° RG 23/01262 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLZZ

ARRÊT N°

du : 02 avril 2024





BD



























Formule exécutoire le :

à :



la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS



la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE





COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRÊT DU 02 AVRIL 2024







APPELANTE :

d'une jugement rendu le 12 juin 2023 par le Juge des con

tentieux de la protection de Troyes (RG 23/00554)



Madame [U] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Maître Angélique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l'AUBE.



INTIMÉE :



S.A. Casden Banque Populaire

[Adresse 1]

[...

R.G. : N° RG 23/01262 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLZZ

ARRÊT N°

du : 02 avril 2024

BD

Formule exécutoire le :

à :

la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS

la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 02 AVRIL 2024

APPELANTE :

d'une jugement rendu le 12 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes (RG 23/00554)

Madame [U] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître Angélique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l'AUBE.

INTIMÉE :

S.A. Casden Banque Populaire

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau de REIMS et Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP Lecat & Associés, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du Code de procédure civile, Monsieur Bertrand DUEZ, président de chambre et Madame Christel MAGNARD, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis les magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lucie NICLOT, greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand DUEZ, président de chambre, et par Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

1/ Par offre sous seing privé en date du 27/06/2018, acceptée le 27/06/2018, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à Mme [U] [O] un prêt mutualiste garanti affecté à des travaux d'un montant de 16.200,00 € au taux d'intérêts de 1,3% l'an remboursable en 180 échéances mensuelles de 99,11 € chacune.

Ce prêt était garanti par la CASDEN Banque Populaire.

2/ Mme [O] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l'Aube le 12/03/2019. Sa demande a été déclarée recevable le 29/05/2019.

Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a confirmé le plan des mesures imposées en date du 29/09/2020 établi par la Commission de Surendettement, des Particuliers de l'Aube.

La créance de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne a été arrêtée à la somme de 15.462,77 € remboursable comme suit :

- 1 er palier : 144 mensualités de 65 € au taux de 0 %

- 2 ème palier : 155 mensualités de 39,37 € au taux de 0 %

3/ A la suite du non-respect de ce plan la banque populaire Alsace Lorraine Champagne a mis en jeu la garantie de bonne fin accordée par la CASDEN Banque Populaire.

4-1/ Par assignation du 7 mars 2023 la CASDEN Banque Populaire a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes pour solliciter la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 15.594,25 € en principal avec intérêt au taux légal à compter de la quittance subrogative du 10 janvier 2023 pour mémoire.

La CASDEN banque populaire a également sollicité la condamnation de Mme [O] aux dépens et à lui payer la somme de 800 € pour les frais irrépétibles de procédure.

4-2/ Lors de l'audience du 17 avril 2023 Mme [O] a comparu en personne. Elle a reconnu ne pas avoir respecté le plan de surendettement car elle avait perdu son emploi. Mme [O] a indiqué avoir retrouvé du travail en octobre 2022 en qualité de routière en CDI et n'a sollicité que des délais de paiement sur un premier versement de 2.000 € et le solde en plusieurs mensualités comprises entre 39,37 euros et 65 euros.

4-3/ Par jugement du 12/06/2023, le Juge des contentieux de la protection de Troyes a :

Dit la société CASDEN banque populaire recevable en son action.

Condamné Mme [O] au versement à la société CASDEN banque populaire de la somme de 15 594,25 euros en principal avec intérêt à taux légal à compter du 10 janvier 2023, date de la quittance subrogative, et jusqu'à parfait règlement ;

Rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [O].

Condamné Mme [O] à verser à la société CASDEN banque populaire la somme de 400,00 euros (quatre cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné Mme [O] aux entiers dépens de l'instance,

5-1/ Le 28 juillet 2023 Mme [O] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

5-2/ Elle a déposé à la cour ses premières conclusions d'appelant le 24 octobre 2023 aux termes desquelles elle réclame l'infirmation de la décision déférée et, statuant de nouveau de :

A titre principal :

' Déclarer irrecevable l'action exercée par la société CASDEN banque populaire à l'encontre de Mme [O] ;

' Déclarer irrecevable toutes les demandes, fins et prétentions de la société CASDEN banque populaire à l'encontre de Mme [O].

A titre subsidiaire :

' Débouter la société CASDEN banque populaire de son recours en paiement exercé à l'encontre de Mme [O].

' Débouter la société CASDEN banque populaire de sa demande en paiement au titre d'une quittance subrogative, ainsi que toutes ses autres demandes plus amples ou contraires.

A titre infiniment subsidiaire :

' Ordonner la reprise du plan de surendettement de Mme [O] arrêté le 8 avril 2022.

' Accorder à défaut à Mme [O] un délai de paiement de 24 mois pour lui permettre d'apurer sa dette ;

' Déclarer que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En tout état de cause :

' Condamner la société Mme [O] à verser à Mme [O] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Condamner la société CASDEN banque populaire aux entiers dépens de la première et de la présente instance.

6/ Aux termes des ses conclusions d'intimée signifiées et déposées à la cour le 18 janvier 2024, la CASDEN Banque Populaire sollicite à titre principal de déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de Mme [O] autres que celles relatives aux délais de paiement et de confirmer en toutes ses dispositions querellées le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en date du 12 juin 2023.

A titre subsidiaire la CASDEN Banque Populaire sollicite de la cour de

Ordonner la résiliation judiciaire du plan de surendettement

Condamner Mme [O] à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 15 594,25 euros en principal avec intérêt à taux légal à compter du 10 janvier 2023, date de la quittance subrogative, et jusqu'à parfait règlement.

En tout état de cause :

Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette sera caduque et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible

Condamner Mme [O] à payer à la société CASDEN banque populaire la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Pour le surplus des moyens et arguments de l'intimée il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives signifiées le 18 janvier 2024, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

7/ Le 6 février 2024 Mme [O] dépose à la cour des conclusions numéro 2 reprenant en leur dispositif, la teneur de ses précédentes écritures en y ajoutant de :

Déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les prétentions de la CASDEN banque populaire tendant à :

ordonner la résiliation du plan de surendettement,

condamner Mme [O] à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 15 594,25 euros en principal avec intérêt à taux légal à compter du 10 janvier 2023, date de la quittance subrogative, et jusqu'à parfait règlement,

ordonner en cas de délais de paiement la révocation du moratoire en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme,

Porter la somme réclamée au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel à 3.000,00 euros.

Pour le surplus des moyens et arguments de l'appelante, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives signifiées le 6 février 2024, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la recevabilité des demandes présentées en appel

Il ressort des articles 564 et 565 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau.

Ne sont pas nouvelles les prétentions d'appel qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 du même code permet enfin aux parties d'ajouter en appel toutes les prétentions qui sont 'l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' des prétentions soumises au premier juge.

En l'espèce Mme [O] n'avait soumis au premier juge qu'une demande de délais de grâce sans contester la créance de la société CASDEN Banque Populaire, tant en son principe qu'en son montant.

Il s'ensuit que Mme [O] est irrecevable à formuler en cause d'appel les prétentions nouvelles qui ne sont ni l'accessoire ni la conséquence de sa demande de délai ou qui ne sont pas des demandes nées de la survenance d'un fait nouveau.

En conséquence seront considérées irrecevables en cause d'appel comme constituant des demandes nouvelles en appel les prétentions principales et/ou subsidiaires suivantes soutenues par l'appelante :

Irrecevabilité de l'action exercée par la société CASDEN banque populaire à l'encontre de Mme [O].

Débouté de l'action en paiement exercé par la CASDEN Banque Populaire à l'encontre de Mme [O].

Reprise du plan de surendettement de Mme [O] arrêté le 8 avril 2022.

Sera également considérée comme irrecevable pour les mêmes motifs la demande de la Sté CASDEN Banque Populaire tenant à voir le plan de surendettement dont bénéficie Mme [O] résilié, ou la demande de Mme [O] tendant à la reprise de ce même plan de surendettement.

En conséquence la disposition de la décision déférée, condamnant Mme [O] à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 15.594,25 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, date de la quittance subrogative, sera confirmée.

2/ Sur la demande de délai de paiement :

L'article 1343-5 en ses alinéas 1 et 2 du code civil dispose que :

'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.'

Pour refuser les délais de paiement sollicités en première instance le premier juge a retenu les motifs suivants :

'Madame [U] Mme [O] demande à bénéficier de délais de paiement. Elle expose que le prêt litigieux est le seul qu'elle n'a pas respecté dans le cadre du règlement du plan de surendettement, et propose un versement direct de 2 000,00 euros puis une reprise des mensualités conformément au plan.

Toutefois, le demandeur produit un courrier adressé à la débitrice le 11 janvier 2023 par lequel il vise l'intégralité des prêts pour lesquels, appelé en tant que caution, il a du désintéresser les prêteurs de la débitrice en ses lieu et place à compter du mois d'avri1 2022 (pièce 19 demandeur). Il rappelle à la débitrice quelle reste lui devoir la somme de 106 495,70 euros.

Au regard de cette pièce, qui démontre que la débitrice s'est montrée défaillante pour d'autres

prêts que celui objet de la présente décision, la demande de délais de paiement sera rejetée.'

En cause d'appel Mme [O] indique qu'elle avait repris une activité de routière en CDI depuis octobre 2022 mais a été récemment licenciée de son nouvel emploi et ne perçoit à ce jour que l'aide au retour à l'emploi (ARE) pour 54,47 €/jour soit 1.634,10 €/mois sur laquelle elle supporte des charges de vie de 648,09 €/mois sur lesquelles s'ajoute une charge globale de crédits remboursés à hauteur de 190,26 euros par mois.

La quotité saisissable des revenus de Mme [O] est de 297,25 €/mois.

Il s'ensuit que la capacité de remboursement de Mme [O] pour le crédit de la CASDEN Banque Populaire ne saurait raisonnablement être supérieure à 297 €/mois alors même que, fractionnées en 24 mensualités, les sommes dues à la CASDEN Banque Populaire (15.594,25 euros) s'élèveraient à 649,76 €/mois, ce qui excède les capacités financières mensuelles de Mme [O].

En conséquence la situation financière de Mme [O] ne saurait être traitée qu'avec un réaménagement de l'ensemble des ses crédits de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délai de paiement pour le prêt pris en charge par la CASDEN Banque Populaire.

3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel

Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.

La confirmation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes le 12 juin 2023 en ses dispositions principales entraîne également la confirmation des dispositions de cette décision ayant condamné Mme [O] aux dépens de première instance et à payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] qui succombe à son appel sera tenue aux dépens de l'appel et devra payer à la CASDEN Banque Populaire la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire :

Déclare irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de Mme [O] tendant à :

Relever l'irrecevabilité de l'action exercée par la société CASDEN banque populaire à l'encontre de Mme [O].

Débouter la CASDEN Banque Populaire de son action en paiement exercée à l'encontre de Mme [O].

Ordonner la reprise du plan de surendettement de Mme [O] arrêté le 8 avril 2022.

Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la S.A. CASDEN Banque Populaire tendant à voir le plan de surendettement dont bénéficie Mme [O] résilié.

Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes le 12 juin 2023.

Y ajoutant :

Condamne Mme [U] [O] aux dépens de l'appel.

Condamne Mme [U] [O] à payer à la S.A. CASDEN Banque Populaire la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 23/01262
Date de la décision : 02/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-02;23.01262 ?
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