La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2024 | FRANCE | N°24/00029

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 28 mars 2024, 24/00029


ORDONNANCE N°



du 28/03/2024



DOSSIER N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO2W



















Madame [O] [K] épouse [D]





C/



Monsieur [I] [D]

Etablissement EPSM [6] CLINIQUE [7]




































































>







ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le vingt huit mars deux mille vingt quatre





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUF...

ORDONNANCE N°

du 28/03/2024

DOSSIER N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO2W

Madame [O] [K] épouse [D]

C/

Monsieur [I] [D]

Etablissement EPSM [6] CLINIQUE [7]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le vingt huit mars deux mille vingt quatre

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [O] [K] épouse [D] - actuellement hospitalisée -

[Adresse 1]

[Localité 3]

Appelante d'une ordonnance en date du 14 mars 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE

Comparante assistée de Maître TEYCHENNE avocat au barreau de REIMS et en présence constante de Madame [Y] interprête en langue russe, inscrite sur la liste de la cour d'appel

ET :

Monsieur [I] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Etablissement EPSM [6] CLINIQUE [7]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparants, ni représentés

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public,

Régulièrement convoqués pour l'audience du 26 mars 2024 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [O] [K] épouse [D] par le truchement de l'interprête en ses explications puis son conseil et le ministère public ayant présenté des observations écrites, Madame [O] [K] épouse [D] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 14 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [O] [K] épouse [D] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 18 mars 2024 par Madame [O] [K] épouse [D],

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 16 février 2024, le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale [6] (EPSM) a prononcé en application de l'article L 3212-1 et de l'article L3212-2 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, en l'espèce son mari, de Madame [O] [K] épouse [D] en relevant chez cette personne l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats sous une surveillance médicale constante.

Par ordonnance du 22 février 2024, le juge des libertés et de la détention saisi sur requête du directeur de l'EPSM [6] aux fins du controle de plein droit de la mesure avant 12 jours a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [O] [K] épouse [D] faisait l'objet.

Cette ordonnance est définitive, l'appel qui en a été interjeté par Madame [O] [K] épouse [D] ayant été jugé irrecevable comme tardif par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de REIMS du 14 mars 2024.

Madame [O] [K] épouse [D], à la suite de son placement en soins psychiatriques sans consentement alors qu'elle se trouvait aux service des urgences de l'Hopital D'[Localité 3] a été ensuite transférée à la clinique [7] de l'EPSM [6] à [Localité 10] puis à l'Hopital [9] de l'EPSM [6] à [Localité 5].

Par requête réceptionnée au greffe du juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE le 5 mars 2024, Madame [O] [K] épouse [D]a demandé la mainlevée de la mesure de soins dont elle fait l'objet en indiquant essentiellement qu'elle n'était pas malade.

Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a rejeté sa demande de main-levée.

Par courrier reçu à la Cour d'Appel de REIMS le 18 mars 2024, Madame [O] [K] épouse [D] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son acte d'appel rédigé en français et imprimé, elle indiquait qu'elle assisterait à l'audience et donnait son accord pour être assistée d'un avocat du gouverment. Elle indiquait également qu'elle avait désormais compris que c'était son mari qui était à l'initiative de son hospitalisation et non un médecin.

S'interrogeant sur le niveau de maîtrise du français de Madame [O] [K] épouse [D], assistée d'un interprète à la première audience devant le juge des libertés et de la détention mais écrivant des courriers en français à la juridiction, le greffier de la Cour d'appel a profité d'une communication avec le mari de la patiente tiers demandeur à l'hospitalisation sous contrainte pour lui demander quelles étaient les compétences de son épouse en français. Celui-ci lui a répondu qu'elle parlait trés mal le français ne le comprenait pas davantage et n'était pas capable de le lire ni de l'écrire.

A l'audience du 26 mars 2024, pour laquelle un interprèté avait été convoqué par le greffe, Madame [O] [K] épouse [D] s'est présentée accompagnée de son propre interpréte qu'elle avait pris l'initiative de contacter elle-même en vue de l'audience, interprète figurant sur la liste des experts de la Cour d'appel de Reims et qui s'est avérée être celle l'ayant assistée lors de la première audience devant le juge des libertés et de la détention du 22 février 2024.

En réponse aux questions posées sur sa connaissance du français, elle a indiqué qu'elle avait suivi 68 heures de français sur six mois et a présenté l'attestation obtenue justifiant qu'elle avait un niveau A1 du CECRL. Elle a expliqué que la communication avec les soignants se passait trés mal car ils la provoquaient en affirmant qu'elle faisait semblant de ne pas comprendre et ne pas vouloir parler en français. Elle a ajouté qu'elle avait, pour les courriers adressés aux juges des libertés et de la détention ou à la Cour eu recours à une traduction par l'assistance d'une association, à l'exception d'un courrier qu'elle avait rédigé grâce à un logiciel de traduction en ligne.

Sur les circonstances ayant conduit à son hospitalisation, elle a indiqué qu'elle avait été conduite aux urgences d'[Localité 3] pour, selon elle un problème de thyroide et de mal à la gorge, qu'elle avait attendu des heures aux urgences sans être prise en charge et sans qu'on lui donne de l'eau qu'elle réclamait, que son mari qu'elle avait appelé n'était pas venu, qu'elle avait décidé alors de prendre des vidéos du service d'urgence, expliquant que c'était son habitude pour pouvoir ensuite éventuellement s'expliquer ou prouver ses dires du fait de ses difficultés en français. Elle avait alors été placée à l'isolement dans une pièce non chauffée entièrement nue sans comprendre pourquoi. Elle contestait avoir été agressive. Elle avait été changée d'hopital et n'avait compris que bien plus tard qu'elle se trouvait dans une unité psychiatrique. Sur ses antécédents psychiatriques, elle indiquait avoir été internée en Russie mais de manière abusive à la demande de sa fille et n'avoir eu aucun traitement médicamenteux à cette occasion. En France elle indiquait avoir consulté uniquement pour des insomnies. Elle ajoutait par ailleurs être architecte d'intérieur en Russie, connaitre son mari depuis 2018, l'avoir rencontré par le biais d'une agence matrimoniale, s'être mariée en 2021 et être venue en France en septembre 2023 avec l'intention de travailler dans son domaine dès qu'elle aurait acquis la maîtrise du français, précisant qu'elle avait cependant du arrêter les cours de français après le niveau A1 car son mari avait refusé de financer la suite. Elle savait qu'il avait bloqué sa carte bancaire le jour de son hospitalisation; Elle ne savait pas pourquoi il avait demandé son hospitalisation, mais n'avait plus confiance en lui et n'envisageait pas de retourner vivre avec lui mais de trouver du travail en sortant. Elle finissait enfin en indiquant qu'elle trouvait ce qui lui était arrivé tellement ahurissant qu'elle envisageait d'écrire un livre sur son expérience. Tout son entretien était mené de manière posée mais sans qu'à aucun moment Madame [O] [K] épouse [D] ne laisse transparaître la moindre compréhension du français.

L'avocat commis d'office pour représenter Madame [O] [K] s'est interrogée sur la manière dont les échanges avec les psychiatres avaient pu être menés en l'absence d'interprète ou même de recours indiqué à une traduction en ligne et a considéré que cette incapacité à communiquer avec Madame [O] [K] remettait en cause la teneur des certificats, qu'à l'audience et avec un interprète, il s'avérait que son discours était clair et structuré.

Madame la Procureure générale a pris des réquisitions écrites au fins du maintien de l'hospitalisation complète en soins contraints de [O] [K] épouse [D].

Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait parvenir d'observations écrites.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R3211-18 du code de la santé publique, la décision rendue par le Juge des liberté et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la Cour d'appel ou son délégué dans une délai de 10 jours à compter de sa notification. L'appel de la décision du 14 mars 2024 ayant été receptionné à la Cour d'appel le 18 mars 2024 est donc recevable.

Sur la mesure de soins contraints

L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

Le même article précise que les deux conditions précitées doivent être établies par deux certificats médicaux circonstanciés.

L'article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Lorsqu'il statue sur une demande de mainlevée le juge doit être en possession de documents médicaux certificat ou avis circonstanciés dont il ressort que les deux conditions prévues à l'article L3212-1 du code de la santé publique sont toujours actuelles

En l'espèce, il convient de rappeler que Madame [O] [K] épouse [D] n'a qu'une connaissance primaire du français, le niveau A1 correspondant à un niveau élémentaire ( introductif ou de découverte) permettant de comprendre et d'utiliser des expressions quotidiennes et des énoncés trés simples visant à satisfaire des besoins concrets et communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. Son mari a par ailleurs confirmé son trés faible niveau de français.

Pour autant aucun des documents médicaux ou administratifs du dossier transmis par l'EPSM ne font état d'une assistance ou d'une traduction par un interprète même éventuellement par téléphone ou par un logiciel de traduction ni de la connaissance du russe par les soignants ayant été amenés à interagir avec elle;

En l'espèce, les deux certificats médicaux émanant de deux médecins non psychiatres du service des urgences de l'Hopital d'[Localité 3] étaient rédigés en termes généraux et ne permettaient donc pas de savoir en quoi consistaient les troubles du comportement manifestés par la patiente, ni de quelle manière elle s'était mise en danger ni quel acte hétéro agressif elle avait eu et encore moins quels symptomes d'un délire de persécution avaient été décelés en l'absence rappelons le, de communication verbale un tant soit peu élaborée avec l'intéressée. Le seul élément ultérieurement rapporté faisait état du fait qu'elle aurait été vue en train de prendre des photos ou des vidéos du service des urgences, agissements peut-être contestables mais insuffisants pour établir l'existence d'un trouble mental et qu'elle a d'ailleurs expliqués à l'audience.

Le certificat de 24 heures établi par un médecin de la clinique Henri EY indiquait que la patient était arrivée en chambre d'isolement pour décompensation maniaque de son trouble biopolaire et qu'à l'entretien mené par le médecin auteur du certificat, le contact était difficile du fait de la sédation et de la barrière linguistique mais qu'elle relatait un vécu de persécution. Il était conclu à la nécessité de maintenir la contrainte pour évaluation de l'état de la patiente. Il n'était pas fait état d'un examen somatique ni des raisons pour lesquelles la patiente s'était initialement retrouvée aux urgences à l'hopital d'[Localité 3].

On peut sans extrapoler supposer qu'au vu du niveau réduit de communication avec la patiente, et de son état de sédation, les informations sur l'existence chez cette dernière d'un trouble bipolaire décompensé ne relevaient pas des constatations du médecin mais d'informations recueillies par ailleurs, vraisemblablement de son mari.

De même le certificat de 72 heures établi par un autre médecin de la clinique Henri EY donnait comme cause de l'hospitalisation une recrudescence de nature délirante principalement persécutive évoluant depuis plusieurs semaines tout en précisant que la patiente s'exprimait difficilement en français. Par conséquent les informations sur cette évaluation sur plusieurs semaines ne pouvaient là encore résulter que des informations recueillies auprès de tiers et non d'observations objectives résultant d'un examen ou d'un entretien par le médecin. Aux termes du même certificat il était indiqué que la patiente évoquait une précédente hospitalisation à SAINT PETERSBOURG. Le médecin sur la base d'un raisonnement déductif non précisé estimait que cette hospitalisation avait du être causée par une probable bouffée délirante de nature persécutive. Il précisait néanmoins que l'anamnèse des troubles était difficile à reconstituer et précisait qu'une rencontre avec le mari était prévue.

Aucun élément n'était produit sur la rencontre avec le mari, mais il apparait au vu de l'avis médical rédigé le 20 février 2024 qu'elle a forcément eu lieu avant la rédaction de cet avis puisque de nouveaux éléments qui n'avaient pu être fournis par la patiente y étaient mentionnés tels l'arrêt d'un traitement par quétiapine, deux hospitalisations à MOSCOU et SAINT PETERSBOURG, un suivi par un psychiatre russophone interrompu par la patiente suite à un sentiment persécutif vis à vis de ce dernier.

S'agissant des seules constatations objectives ayant pu être faites par le psychiatre lui-même lors de l'entretien, il était juste noté un contact de plutôt bonne qualité mais avec des mécanismes persécutifs et interprétatifs toujours présents sans que là encore on ne comprenne comment l'entretien avait pu avoir lieu en l'absence d'interprète et ces éléments persécutifs identifiés.

Nonobstant l'évocation d'éléments objectifs dans les informations données par le mari de Madame [O] [K] épouse [D] , il n'est pas fait état d'une prise de contact avec le psychiatre l'ayant suivi à [Localité 8] ni de transmission de pièces de son dossier médical russe, voire de l'ordonnance pour le traitement qu'elle aurait interrompu. Ainsi n'est produit aucun élément permettant de s'assurer que les informations données par le mari qui sont à l'évidence les seules permettant en l'absence de véritable possibilité de communication avec la patiente d'asseoir un diagnostic de troubles mentaux ont été vérifiées.

L'avis médical motivé établi le 22 mars 2024 après le transfert de Madame [O] [K] épouse [D] à la clinique de [Localité 5] se contente de reprendre les éléments déjà présents dans les certificats et avis médicaux précédents. S'agissant de l'entretien avec ce nouveau médecin psychiatre, il est noté que la patiente est moins irritable, qu'elle présente des idées délirantes de persécution et reste trés hermétique et réticente à se livrer bien qu'il soit paradoxalement précisé que l'entretien a été essentiellement centré sur sa demande de sortie. Là encore la constatation objective par le médecin de symptomes délirants n'est pas explicitée, et le fait de vouloir sortir d'une hospitalisation et de solliciter pour ce faire l'administration du service ou sa famille n'est pas en soit un signe de trouble mental. Par ailleurs, l'appréciation du médecin sur la réticence à se livrer d'une personne qui ne parle pas la langue de son interlocuteur interroge.

Il est par ailleurs constant que l'ensemble des certificats et avis médicaux censés être communiqués à Madame [O] [K] épouse [D] ne l'ont pas été dans une langue comprise par elle et d'ailleurs, elle a systématiquement refusé de signer les notifications.

En l'état, si l'existence de troubles mentaux chez Madame [O] [K] épouse [D] ne peut être exclue, rien dans les documents médicaux produits, lesquels doivent permettre au juge d'apprécier l'existence objective de ces troubles constatés par différents médecins ne permet de l'établir. En tout cas rien ne permet de constater la persistance à ce jour de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats sous une surveillance médicale constante.

Il n'est donc pas en l'état justifié de la première condition nécessaire pour maintenir une hospitalisation sans consentement.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins contraints.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile

DECLARONS l'appel recevable,

INFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 14 mars 2024,

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers dont fait l'objet Madame [O] [K] épouse [D] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00029
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;24.00029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award