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26/03/2024 | FRANCE | N°23/01079

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 26 mars 2024, 23/01079


ARRET N°

du 26 mars 2024



R.G : N° RG 23/01079 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLKE





[E]





c/



[L]

S.A. FOYER REMOIS











CH







Formule exécutoire le :

à :



la SELARL D. LEGRAS



la SELARL MCMB



Me Clémence GIRAL-FLAYELLE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 26 MARS 2024



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 06 février

2023 par le Juge des contentieux de la protection de Reims



Madame [U] [E] épouse [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001038 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)



Représentée ...

ARRET N°

du 26 mars 2024

R.G : N° RG 23/01079 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLKE

[E]

c/

[L]

S.A. FOYER REMOIS

CH

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL D. LEGRAS

la SELARL MCMB

Me Clémence GIRAL-FLAYELLE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 26 MARS 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 06 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Reims

Madame [U] [E] épouse [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001038 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représentée par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur [K] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002950 du 29/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représenté par Me Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS

S.A. FOYER REMOIS

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Claire HERLET, conseiller

Madame Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024, et prorogé au 26 mars 2024.

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 1er mars 2011, la SA Le Foyer Rémois a donné à bail à M. [K] [L] et Mme [U] [L] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] (51) sans contrat de bail écrit.

Par assignation en date du 12 septembre 2022, la SA Le Foyer Rémois saisissait le juge des contentieux de la protection de Reims aux fins de voir :

-prononcer la résiliation du bail et dire les défendeurs occupants sans droit ni titre,

-ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,

-prononcer leur condamnation solidaire à lui payer :

* la somme de 3 930,01 euros au titre des loyers impayés outre les intérêts au taux légal,

* une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer outre les intérêts au taux légal,

* une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

Par jugement rendu le 6 février 2023, le juge a :

-prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre la SA Le Foyer Rémois d'une part, et M. [K] [L] et Mme [U] [L], d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 1], à compter de la signification de la présente décision,

-condamné Mme [U] [L] à payer à la SA Le Foyer Rémois la somme de 5 841,12 euros au titre des loyers, charges dus au terme de novembre 2022 inclus,

-dit que M. [K] [L] sera tenu solidairement au paiement de cette somme à la SA Le Foyer Rémois à hauteur de 1 258,74 euros, somme arrêtée au 10 avril 2022 et l'y a condamné,

-autorisé M. [K] [L] à se libérer de sa dette en 16 versements mensuels de 75 euros, le premier devant intervenir au plus tard le premier du mois après la signification du jugement, le dernier versement devant solder la dette, frais compris,

-dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou du loyer courant, le solde restant dû sera immédiatement exigible,

-dit que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,

-ordonné l'expulsion de Mme [U] [L] ainsi que de tous occupants de son fait, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

-fixé l'indemnité mensuelle d'occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

-condamné Mme [U] [L] au règlement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, c'est-à-dire de la date de signification du présent jugement, et jusqu'à la libération effective des lieux, matérialisée soit par la remise des clés soit par l'expulsion,

-condamné M. [K] [L] et Mme [U] [L] in solidum à régler à la SA Le Foyer Rémois la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamné M. [K] [L] et Mme [U] [L] aux dépens.

-rejeté le surplus des demandes.

-rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par acte en date du 16 février 2023 délivré par la SELARL Acthuiss Grand Est, huissiers de justice à Reims, l'organisme logeur, la SA Le Foyer Rémois a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Mme [E] épouse [L], qui bénéficie d'une aide juridictionnelle totale par décision du 30 mai 2023, a relevé appel le 28 juin 2023 du jugement rendu le 6 février 2023 de l'ensemble de ses chefs, à l'exception de celle ayant accordé des délais de paiement à M. [L].

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, elle demande de voir :

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

-ramener l'arriéré locatif au 30 novembre 2022 à la somme de 3 689,49 euros.

-lui accorder des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois jusqu'à apurement,

-ordonner la suspension des poursuites par la SA Le Foyer Rémois à son encontre,

en tout état de cause,

-débouter la SA Le Foyer Rémois de toutes demandes plus amples ou contraires.

-débouter M. [L] de toutes demandes plus amples ou contraires.

Par conclusions régulièrement notifiées le 15 décembre 2023, la SA Le Foyer Rémois demande de voir :

A titre principal,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection en date du 6 février 2023,

-débouter Mme [E] épouse [L] et, le cas échéant M. [L] du surplus de leurs demandes formées sur les dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989

-condamner Mme [E] épouse [L] au paiement de la somme de 3 555,78 euros au titre des frais exposés par son ancien bailleur au titre de son déménagement.

A titre subsidiaire, et si Mme [U] [E] épouse [L] sollicitait des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,

-constater que la SA d'HLM Le Foyer Rémois précise n'y est pas opposée.

En tout état de cause,

-les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-les condamner aux entiers dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction est requise auprès de Me Clémence Giral-Flayelle, avocat aux offres de droit.

Par conclusions en date du 21 décembre 2023, M. [L] demande de voir :

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

-dit qu'il sera tenu solidairement au paiement de cette somme à la SA Le Foyer Rémois à hauteur de 1 258,74 euros, somme arrêtée au 10 avril 2022 et l'y condamne ;

-l'a autorisé à se libérer de sa dette en 16 versements mensuels de 75 euros, le premier devant intervenir au plus tard le premier mois après la signification du jugement, le dernier versement devant solder la dette, frais compris ;

-débouter la SA Le Foyer Rémois de sa demande tendant à le voir condamner in solidum à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

-débouter la Sa Le Foyer Rémois et Mme [U] [E] de toute demande plus ample ou contraire,

-condamner Mme [E] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

-condamner la partie succombant aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.

MOTIFS

-Sur la demande de résolution du contrat de bail

L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.

L'article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l'espèce, il est constant que le contrat passé entre la SA Le Foyer Rémois et M. et Mme [L] n'est pas écrit mais il ressort du courrier adressé par M. [L] à la SA Le Foyer Rémois le 10 avril 2022 que celui-ci occupait le logement sis [Adresse 1] avec Mme [U] [L] qu'il qualifiait de 'seule locataire' du bien à compter du 11 avril 2022 après qu'il avait quitté les lieux.

Il ressort par ailleurs de la sommation de payer adressés le 8 juin 2022 à M. et Mme [L] que ceux-ci étaient redevables de la somme de 1 885,19 euros au titre de loyers impayés que le bailleur a adressé à la CCAPEX de la Marne le 9 juin 2022 qui en a accusé réception.

Au 30 novembre 2022, la créance de loyers impayés s'établissait à la somme de 5 841,12 euros, somme qui n'était contestée par aucun des locataires, représentant près de 9 mois de loyers.

C'est donc par une juste appréciation de la situation que le premier juge a considéré que le manquement à leurs obligations par les locataires était suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résolution judiciaire du bail.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation

Si M. [L] ne vivait plus dans le logement depuis le 11 avril 2022, celui-ci était toujours occupé par Mme [L] sans droit ni ni titre à compter du jugement, causant ainsi nécessairement un préjudice à son bailleur lequel était bien fondé à solliciter son expulsion et celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.

Par ailleurs, dans l'attente de la libération du logement, il convenait également de réparer ce dommage en condamnant en conséquence la locataire à payer à la SA Le Foyer Rémois, à compter du jugement, une indemnité d'occupation jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.

Le jugement sera donc confirmé quant à ces dispositions.

Sur le paiement des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés

La SA Le Foyer Rémois fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant la sommation de payer et un décompte arrêté au et l'assignation délivrée en vue de l'audience.

Si, comme l'indique Mme [L], un rappel d'APL de 2 111,63 euros a bien été versé à la SA Le Foyer Rémois en déduction de la dette, celui-ci a bien été pris en compte par la SA Le Foyer Rémois dans ses demandes en paiement puisque ce versement apparaît en crédit du décompte établi le 23 novembre 2023, après la libération du logement par Mme [L].

Dans ces conditions, les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation s'établissent à la somme de 9 575,06 euros auquelle M. [L] sera tenu solidairement à hauteur de 1 258,74 euros, cette solidarité limitée n'étant contestée par aucune des parties.

Sur la demande en paiement contre Mme [L] au titre des frais engagés pour son déménagement

La cour constate à titre liminaire que bien que s'agissant d'une demande nouvelle, celle-ci apparaît recevable, conformément à l'article 564 du code de procédure civile, en ce qu'elle résulte de la survenance d'un fait nouveau depuis le jugement, à savoir l'expulsion de Mme [L].

Il convient de rappeler que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile.

Particulièrement dans le cas des procédures d' expulsion, ne sont pas compris dans les dépens les frais de déménagement comme l'intervention d'un serrurier.

Dans ces conditions, alors que la SA Le Foyer Rémois sollicite la somme de 3 555,78 euros au titre des frais de serrurier et ceux engagés pour le déménagement de Mme [L] dans le cadre de la procédure d'expulsion qui a été engagée, et que Mme [L] n'en conteste pas le bien fondé, cette dernière sera condamnée à payer à la SA Le Foyer Rémois la somme qu'elle réclame.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l'espèce, Mme [L] justifie percevoir uniquement le RSA majoré pour la somme de 558,89 euros alors qu'elle a deux enfants majeurs à charge pour lesquels elle ne perçoit plus d'allocations familiales.

Ces faibles revenus ne peuvent pas lui permettre raisonnablement de dégager une capacité de remboursement de sa dette qui s'élève désormais à la somme totale de 13 130,84 euros.

En tout état de cause, si Mme [L] pouvait effectivement régler la somme de 100 euros mensuelle comme elle le propose, la cour constate que la dette ne pourrait manifestement pas être payée dans le délai légal de 24 mois.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens et sur les frais non répétibles

La partie succombante doit supporter les dépens, en ce compris notamment le coût de la sommation de payer et de l'assignation par application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement qui a condamné M. et Mme [L] à payer ces dépens sera donc confirmé.

Mme [L], en sa qualité de partie succombante à l'instance d'appel sera condamnée à en supporter les dépens.

Sur ce même motif, il n'est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu'il a avancés au titre de la présente procédure, ainsi qu'aux frais exposés en première instance.

Le jugement qui a condamné in solidum M. et Mme [L] à payer à la SA Le Foyer Rémois la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles sera donc confirmé.

En outre, Mme [L] sera condamnée à payer à la SA Le foyer Rémois la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, en qualité de partie intimée perdante au même titre que Mme [L] s'agissant des loyers et charges impayés, M. [L] n'apparaît pas fondé à solliciter une quelconque somme au titre des frais irrépétibles.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf s'agissant du montant des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation,

Statuant à nouveau de ce seul chef

Condamne Mme [L] à payer à la SA Le Foyer Rémois à payer la somme de 9 575,06 euros, M. [L] étant condamné solidairement à hauteur de 1 258,74 euros, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation au 23 novembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [L] à payer à la SA Le Foyer Rémois la somme de 3 555,78 euros au titre des frais de déménagement et de serrurier exposés dans le cadre de la procédure d'expulsion;

Déboute Mme [L] de sa demande de délais de paiement,

Condamne Mme [L] à payer les dépens d'appel ;

Condamne Mme [L] à payer à la SA le Foyer Rémois la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

Déboute M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 23/01079
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;23.01079 ?
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