La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2024 | FRANCE | N°23/00607

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 26 mars 2024, 23/00607


ARRET N°

du 26 mars 2024



R.G : N° RG 23/00607 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKFC





Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] D'ERLON





c/



[T]











CH







Formule exécutoire le :

à :



la SCP FWF ASSOCIES





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 26 MARS 2024



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 13 janvier 2023 par le Juge des contentieu

x de la protection de Châlons-en-Champagne



CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] D'ERLON

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS



INTIME :



Monsieur [R] [T]

[Adress...

ARRET N°

du 26 mars 2024

R.G : N° RG 23/00607 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKFC

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] D'ERLON

c/

[T]

CH

Formule exécutoire le :

à :

la SCP FWF ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 26 MARS 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 13 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] D'ERLON

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIME :

Monsieur [R] [T]

[Adresse 6]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 12 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, et prorogé au 13 février 2024, puis au 26 mars 2024.

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

1-Suivant offre de contrat de crédit personnel « autre crédit affecté » n°21079316 en date du 16 juin 2018, la caisse de crédit mutuel [Localité 8] d'Erlon a accordé un crédit personnel « prêt affecté» à M. [R] [T] d'un montant de 7 000 euros, remboursable en 60 échéances de 123,46 euros, au taux d'intérêt fixe de 1,20 %.

Les échéances n'ont pas été régulièrement payées et suivant lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2022 la banque a mis en demeure M. [T] de payer un montant total de 740,76 euros.

A défaut de règlement, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juin 2022.

2-Suivant offre de contrat de crédit renouvelable en date du 2 novembre 2018, la caisse de crédit mutuel [Localité 8] d'Erlon a consenti à M. [T] un crédit de 6 000 euros d'une durée d'un an renouvelable, dont le montant des échéances est fonction du montant de l'opération et du nombre de mensualités choisies par l'emprunteur.

M. [T] a procédé à deux utilisations de 1500 euros le 10 novembre 2018 n°21079319 « util projet » et de 4 500 euros le 19 décembre 2018 n°21079321 « util projet ».

M. [T] n'a pas réglé les échéances à compter du 5 décembre 2021 pour un montant total de 284,85 euros s'agissant de la première utilisation et pour un montant total de 359,88 euros s'agissant de la deuxième utilisation.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2022, le crédit mutuel a mis en demeure M. [T] de régler les échéances impayées et faute de règlement, il a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juin 2022.

3-Suivant offre de contrat de crédit renouvelable « etalis » n°210479324 en date du 14 juin 2019, la banque a consenti à M. [R] [T] un crédit de 1 000 euros d'une durée d'un an renouvelable, dont le montant des échéances est fonction du montant de l'opération des règles légales de remboursement minimum et du nombre de mensualités choisies par l'emprunteur.

Une 1ère utilisation de 458,26 euros a été effectuée le 02 septembre 2019 n°21079328 «utilis Etalis» et la banque a constaté 5 impayés à compter du 31 décembre 2021 pour un montant total de 113,50 euros.

Une 2ème utilisation de 425 euros a été effectuée le 1er octobre 2019 n°21079330 « utilis etalis » et la banque a constaté 5 impayés à compter du 31 décembre 2021 pour un montant total de 109,60 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2022, M. [T] a été mis en demeure de payer les échéances impayées.

4-Suivant offre de contrat de crédit renouvelable « préférence liberté » en date du 14 juin 2019 n°21079323, le crédit mutuel a consenti à M. [T] un crédit de 3 000 euros d'une durée d'un an renouvelable, dont le montant des échéances est fonction du montant de l'opération des règles légales de remboursement minimum et du nombre de mensualités choisies par l'emprunteur.

La somme de 3 000 euros a fait l'objet de 3 déblocages successifs de 1 000 euros, 500 euros et 1500 euros les 22 juin, 29 juin et 5 juillet 2019.

Les échéances n'ont pas été régulièrement payées et par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2022, M. [T] a été mis en demeure de régler l'arriéré.

Faute de règlement, la banque a prononcé la déchéance du terme.

Par acte d'huissier en date du 6 octobre 2022, la caisse de crédit mutuel [Localité 8] d'Erlon a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

-déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

-condamner M. [R] [T] à lui payer au titre du crédit « crédit affecté » la somme de 4 464,08 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,200 % à compter du 02/06/2022 et la somme de 352,74 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %, outre les intérêts au taux légal à compter du 02/06/2022,

-condamner M. [T] à lui payer au titre du crédit renouvelable « passeport crédit » pour la 1ère utilisation « util projet » n°..19, la somme de 464,68 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,500 % à compter du 02/06/2022 et la somme de 36,44 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %, outre les intérêts au taux légal à compter du 02/06/2022,

-condamner M. [T] à lui payer au titre du crédit renouvelable « passeport crédit » pour la 2 ème utilisation « util projet » n°..21 la somme de 3 370,70 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,500 % à compter du 02/06/2022 et la somme de 264,31 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %, outre les intérêts au taux légal à compter du 02/06/2022,

-condamner M. [T] à lui payer au titre du crédit renouvelable « etalis » pour la 1 ère utilisation n°..28, la somme de 228,15 euros, et la somme de 17,81 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %, outre les intérêts au taux légal à compter du 02/06/2022,

-condamner M. [T] à lui payer au titre du crédit renouvelable « etalis » pour la 2 ème utilisation n°..30, la somme de 217,43 euros, et la somme de 17,21 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %, outre les intérêts au taux légal à compter du 02/06/2022,

-condamner M. [T] à lui payer au titre du crédit « repr surend » la somme de 2 225,45 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 9,300 % à compter du 02/06/2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 02/06/2022,

-condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance.

Régulièrement assigné, M. [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par jugement en date du 13 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne a :

-déclaré irrecevable l'action formée par la société caisse de crédit mutuel [Localité 8] d'Erlon au titre du contrat de crédit personnel n°[Numéro identifiant 1] signé le 16 juin 2018,

-débouté la caisse de crédit mutuel de [Localité 7] de l'intégralité de ses demandes relatives au du contrat de crédit personnel n°[Numéro identifiant 1] signé le 16 juin 2018,

-débouté la société caisse de crédit mutuel [Localité 8] d'Erlon de l'ensemble de ses prétentions relative au du contrat de crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 2] signé le 2 novembre 2018,

-débouté la société caisse de crédit mutuel [Localité 8] d'Erlon de l'ensemble de ses prétentions relative au du contrat de crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 3] (« etalis ») signé le 14 juin 2019,

-débouté la société caisse de crédit mutuel [Localité 8] d'Erlon de l'ensemble de ses prétentions relative au du contrat de « prêt surendettement n°'33 » du 14 septembre 2019,

-débouté la société caisse de crédit mutuel [Localité 8] d'Eerlon de l'ensemble de ses prétentions,

-débouté la société caisse de crédit mutuel [Localité 8] d'Erlon de sa demande au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société caisse de crédit mutuel [Localité 8] d'Erlon aux entiers dépens.

Par déclaration d'appel en date du 30 mars 2023, enregistrée le 4 avril 2023, la caisse de crédit mutuel [Localité 8] d'Erlon a relevé appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.

La déclaration d'appel a été signifiée à étude à M. [T] le 27 avril 2023.

Suivant conclusions signifiées à étude en date du 13 juillet 2023, la caisse de crédit mutuel [Localité 8] d'Erlon demande de voir :

-dire et juger qu'elle est recevable et bien-fondée en son appel,

-infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2023 en ce qu'il a :

-déclaré irrecevable son action formée à l'encontre de M. [T] au titre du contrat de crédit personnel n°[Numéro identifiant 1] signé le 16 juin 2018 ;

-débouté la société caisse de crédit mutuel de [Localité 7] de l'intégralité de ses demandes relatives au du contrat de crédit personnel n°[Numéro identifiant 1] signé le 16 juin 2018 ;

-débouté la société caisse de crédit mutuel [Localité 8] d'Erlon de l'ensemble de ses prétentions relative au du contrat de crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 2] signé le 2 novembre 2018 ;

-débouté la société caisse de crédit mutuel [Localité 8] d'Erlon de l'ensemble de ses prétentions relative au du contrat de crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 3] (« etalis ») signé le 14 juin 2019 ;

-débouté la société caisse de crédit mutuel [Localité 8] d'Erlon de l'ensemble de ses prétentions relative au du contrat de « prêt surendettement n°'33 » du 14 septembre 2019 ;

-débouté la société caisse de crédit mutuel [Localité 8] d'Erlon de l'ensemble de ses prétentions ;

-débouté la société caisse de crédit mutuel [Localité 8] d'Erlon de sa demande au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société caisse de crédit mutuel [Localité 8] d'Erlon aux entiers dépens.

Statuant à nouveau :

-la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

-condamner M. [T] à lui payer au titre du crédit « prêt affecté » n°21079316 :

-la somme de 4.464,08 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,200 % à compter du 2 juin 2022 ;

-la somme de 352,74 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022.

-condamner M. [T] à lui payer au titre du crédit renouvelable n°21079318 :

-pour la 1 ère utilisation 'util projet' n°21079319 :

* la somme de 464,68 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,500 % à compter du 2 juin 2022 ;

* la somme de 36,44 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022.

-pour la 2 ème utilisation 'util projet' n°21079321 :

* la somme de 3 370,70 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,500 % à compter du 2 juin 2022 ;

* la somme de 264,31 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022.

-condamner M. [T] à lui payer au titre du crédit renouvelable « etalis » n°21079324:

-pour la 1ère utilisation utilisation n°21079328 :

* la somme de 228,15 euros;

* la somme de 17,81 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022.

-pour la 2 ème utilisation utilisation n°21079330 :

* la somme de 217,43 euros ;

* la somme de 17,21 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022.

-condamner M. [T] à lui payer au titre du crédit renouvelable n°21079323, renommé « prêt Surendettement » n°21079333, la somme de 2 225,45 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 9,300 %, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022.

En tout état de cause,

-débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

-le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera précisé que M. [T] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de la Marne le 26 février 2020 qui a été déclaré recevable le 26 mars 2020.

Ont été inclus dans les dettes déclarées par M. [T], les quatre crédits énumérés ci-avant, octroyés par la caisse de crédit mutuel [Localité 8] d'Erlon, à savoir :

- le prêt affecté n°21079316 du 16 juin 2018,

- le crédit renouvelable « passeport crédit » n°21079318 du 2 novembre 2018,

- le crédit renouvelable « etalis » n°21079324 du 14 juin 2019,

- le crédit renouvelable « preference liberte » n° 21079323 du 14 juin 2019.

De ce fait, et en application des dispositions de l'article L. 722-5 du code de la consommation, les prélèvements des échéances de remboursement de ces prêts (capital, intérêts et frais) ont été interrompus.

Seules les assurances étaient prélevées pour les crédits n°21079316, 21079324 et 21079323 (le prêt n°21079318 ayant été souscrit sans assurance).

Les mesures proposées par la commission ayant été contestées par un créancier, par jugement en date du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Reims a déclaré M. [T] irrecevable à la procédure de traitement du surendettement.

Compte tenu de la procédure de surendettement, l'ensemble des paiements a été gelé entre mars 2020 (date de recevabilité du dossier de surendettement) et septembre 2021 (date du jugement déclarant M. [T] irrecevable) si bien que durant cette période, aucun incident de paiement ne pouvait être relevé à l'encontre de M. [T].

-Sur crédit personnel n°21079316

-sur la recevabilité de l'action en paiement

L'article R312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Le juge a déclaré forclose l'action en paiement au motif que dès lors que le premier incident de paiement non régularisé datait du 5 juillet 2020, et que l'assignation en paiement a été délivrée le 6 octobre 2022, le délai de forclusion n'avait pas été interrompu dans les deux ans.

Pour contester l'analyse du juge, la banque indique que celui-ci a d'une part inversé la charge de la preuve, et d'autre part, fait une mauvaise appréciation des éléments versés aux débats.

Elle affirme notamment que si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen, c'est à la partie intéressée qu'il incombe d'invoquer et de prouver ces faits.

En l'espèce, elle indique que M. [T] qui est la partie intéressée par la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, n'a produit aucun élément permettant de remettre en cause, les pièces versées aux débats par la concluante, et faisant état d'un premier incident de paiement non régularisé daté du 5 décembre 2021.

Sur le fond, la banque expose que sur l'historique de compte prêt affecté n°21079316 sur lequel apparaît clairement :

- le déblocage du prêt intervenu le 26 juin 2018 pour un montant de 7 000 euros

- les paiements de chaque échéance mensuelle entre le 5 juillet 2018 et 5 février 2020,

- la période de suspension suite à la recevabilité du dossier de surendettement entre mars 2020 et novembre 2021

- les échéances impayées entre le 5 décembre 2021 et le 5 mai 2022.

Elle considère que dans ces conditions, le premier incident de paiement non régularisé date du 5 décembre 2021 et que par voie de conséquence, son action n'est pas forclose.

La cour rappelle tout d'abord qu'il résulte de l'application de l'article R 632-1 du code de la consommation que 'le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application'. Dans ces conditions, c'est par une juste application des textes que le premier juge a soulevé d'office la forclusion de l'action, même en l'absence de l'emprunteur.

Par ailleurs, il résulte des relevés produits aux débats que le premier impayé non régularisé date du 6 janvier 2020 mais que compte-tenu de la suspension de l'exigibilité des créances faisant suite à la décision de recevabilité du dossier de surendettement du débiteur, le délai de forclusion a été interrompu à compter du 5 mars 2020 jusqu'à la décision du 15 septembre 2021 rendue en matière de surendettement par le juge de [Localité 8] qui a déclaré irrecevable la demande de surendettement de M. [T], à compter de laquelle un nouveau délai de deux ans à recommencé à courir.

Par conséquent, le premier impayé non régularisé à prendre en compte date du 5 décembre 2021 et le délai biennal a été interrompu par l'assignation délivrée le 6 octobre 2022 si bien que l'action en paiement de la banque est recevable.

Le jugement qui a déclaré l'action en paiement irrecevable sur ce contrat de crédit sera donc infirmé.

-Sur la demande en paiement

Il ressort des pièces versées aux débats que la banque est bien fondée à réclamer la somme de 4 816,82 euros dont 4 409, 28 euros portant intérêts au taux conventionnel de 1,2 % à compter du 2 juin 2022, se répartissant comme suit :

-capital restant du au 30 mai 2022 : 4 409,28 euros,

-intérêts conventionnels courus : 30,53 euros,

-assurance : 24,27 euros,

-indemnité conventionnelle de 8 % : 352,74 euros

M. [T] sera donc condamné à payer cette somme à la caisse de crédit mutuel d'Erlon.

-Sur le crédit renouvelable ETALIS n°21079318 après deux déblocages n°21079319 et n° 21079321

Pour débouter l'établissement bancaire de ses demandes, le juge a indiqué qu'il ne l'avait pas mis en mesure de déterminer la date du premier impayé, et par là même de vérifier l'existence d'une éventuelle forclusion.

Pour justifier de la date du premier incident de paiement non régularisé, pour chacune des utilisations du crédit renouvelable « passeport crédit » n°21079318, la caisse de crédit mutuel [Localité 8] d'Erlon verse aux débats :

-l'historique du compte relatif à la 1ère utilisation n°21079319 sur lequel apparaissent :

* le déblocage du prêt intervenu le 10 novembre 2018 pour un montant de 1 500 euros

* les paiements de chaque échéance mensuelle entre le 5 décembre 2018 et 5 février 2020,

* la période de suspension suite à la recevabilité du dossier de surendettement entre mars 2020 et septembre 2021

* les échéances impayées entre le 5 décembre 2021 et le 5 mars 2022

-l'historique du compte relatif à la 2ème utilisation n°21079321 sur lequel apparaissent :

* le déblocage du prêt intervenu le 17 décembre 2018 pour un montant de 4 500 euros

* les paiements de chaque échéance mensuelle entre le 5 janvier 2019 et 5 février 2020,

* la période de suspension suite à la recevabilité du dossier de surendettement entre mars 2020 et septembre 2021

* les échéances impayées entre le 5 décembre 2021 et le 5 mars 2022

Il s'agit des relevés des comptes expressément affectés aux opérations liées à chaque utilisation du prêt souscrit par M. [T].

Ces mêmes informations sont corroborées par la lecture du relevé du compte courant sur lequel les fonds ont été débloqués, et les échéances prélevées.

Il ressort de la lecture des ces relevés que s'agissant des deux utilisations, la première échéance impayée non régularisée date du 5 mars 2020 avant l'interruption du délai de forclusion par la décision de recevabilité du dossier de surendettement de M. [T] à compter de cette date jusqu'au 15 septembre 2021. Dés lors, il y a lieu de constater que l'assignation du 6 octobre 2022 a interrompu le nouveau délai de forclusion qui a commencé à courir à compter du premier impayé non régularisé postérieur, soit à compter du 5 décembre 2021 si bien que la demande en paiement est recevable.

Dans ces conditions, la banque est bien fondée à réclamer la condamnation de M. [T] à lui payer les sommes suivantes :

-au titre du déblocage n°21079319, la somme de 460,29 euros correspondant au capital et intérêts restant dus au 7 avril 2022 portant intérêt au taux conventionnel de 3,5 % à compter du 2 juin 2022, outre la somme de 36,72 euros au titre de l'indemnité conventionnelle portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-au titre du déblocage n°21079321, la somme de 3 349,90 euros correspondant au capital et intérêts restant dus au 7 avril 2022 portant intérêt au taux conventionnel de 3,5 % à compter du 2 juin 2022, outre la somme de 267,99 euros au titre de l'indemnité conventionnelle portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Le jugement sera donc infirmé et M. [T] sera condamné à payer ces sommes à la banque.

-Sur le crédit renouvelable n°21079324 après deux déblocages n°21079328 et n° 21079330

Pour débouter l'établissement bancaire de ses demandes, le juge a indiqué qu'il ne l'avait pas mis en mesure de déterminer la date du premier impayé, et par la même de vérifier l'existence d'une éventuelle forclusion.

Pour justifier de la date du premier incident de paiement non régularisé, pour chacune des utilisations du crédit renouvelable n°21079324, le crédit mutuel [Localité 8] d'Erlon verse aux débats :

-l'historique du compte relatif à la 1 ère utilisation n°21079328 sur lequel apparaissent :

* Le déblocage du prêt intervenu le 31 août 2019 pour un montant de 458,26 euros

* Les paiements de chaque échéance mensuelle entre le 30 septembre 2018 et 29 février 2020,

* La période de suspension suite à la recevabilité du dossier de surendettement entre mars 2020 et septembre 2021

* Les échéances impayées entre le 31 décembre 2021 et le 30 avril 2022

-l'historique du compte relatif à la 2ème utilisation n°21079330 sur lequel apparaissent :

* Le déblocage du prêt intervenu le 30 septembre 2019 pour un montant de 425 euros

* Les paiements de chaque échéance mensuelle entre le 31 octobre 2019 2019 et 29

février 2020,

* La période de suspension suite à la recevabilité du dossier de surendettement entre

mars 2020 et septembre 2021

* Les échéances impayées entre le 31 décembre 2021 et le 30 avril 2022.

Empruntant la même motivation que précédemment, la cour constate que le délai de forclusion a été interrompu par l'assignation si bien que l'action en paiement formée par la banque quant à ce crédit est recevable, étant précisé que le premier impayé non régularisé date en l'espèce du 31 décembre 2021.

Dans ces conditions, la banque est bien fondée à réclamer la condamnation de M. [T] à lui payer les sommes suivantes :

-au titre du déblocage n°21079328, la somme de 225,15 euros correspondant au capital et intérêts restant dus au 29 avril 2022 portant intérêt au taux légal, en l'absence de demande au titre des intérêts conventionnels par la banque, à compter du 2 juin 2022, outre la somme de 18 euros au titre de l'indemnité conventionnelle portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-au titre du déblocage n°21079330, la somme de 217,43 euros correspondant au capital restant dus au 29 avril 2022 portant intérêt au taux légal, faute de demande au titre des intérêts conventionnel, à compter du 2 juin 2022, outre la somme de 17,39 euros au titre de l'indemnité conventionnelle portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Le jugement sera donc infirmé et M. [T] sera condamné à payer ces sommes à la banque.

-Sur le contrat Préférence liberté n°21079323 réintitulé « prêt surendettement »

Le juge des contentieux de la protection a considéré que la banque ne justifiait pas du contrat objet du litige et l'a débouté de ses demandes.

Il sera précisé que, s'agissant du crédit renouvelable « préférence liberté » n° 21079323 du 14 juin 2019, ce type de prêt ne pouvant « être gelé » informatiquement par la banque, celui-ci a été « isolé» sous l'intitulé « prêt surendettement n°21079333 » afin de respecter la procédure de surendettement en cours.

S'agit d'un simple mode de gestion interne à la caisse de crédit mutuel, la cour constate que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le « prêt surendettement n°21079333 » ne constituait pas un nouveau prêt distinct du crédit « préférence liberté » n°21079323.

Empruntant la même motivation que précédemment, la cour constate que le délai de forclusion a été interrompu par l'assignation si bien que l'action en paiement formée par la banque quant à ce crédit est recevable, étant précisé que le premier impayé non régularisé date en l'espèce du 4 décembre 2021.

Il ressort des pièces versées aux débats que la banque est bien fondée à réclamer la somme de 2 403,49 euros dont 2 225,45 euros portant intérêts au taux conventionnel de 9,3 % à compter du 2 juin 2022, se répartissant comme suit :

-capital restant du au 30 mai 2022 : 2 099,90 euros,

-intérêts conventionnels courus : 114,54 euros,

-assurance : 11,01 euros,

-indemnité conventionnelle de 8 % :178,04 euros

M. [T] sera donc condamné à payer cette somme au crédit mutuel [Localité 8] d'Erlon.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [T] en qualité de partie perdante sera en outre condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et condamné à payer au crédit mutuel [Localité 8] d'Erlon la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement qui a condamné le crédit mutuel [Localité 8] d'Erlon à payer les dépens de première instance sera donc infirmé.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, par arrêt défaut,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

-au titre du crédit n°21079316

Déclare recevable l'action en paiement,

Condamne M. [T] à payer au crédit mutuel [Localité 8] Erlon la somme de 4 816,82 euros dont 4 409, 28 euros portant intérêts au taux conventionnel de 1,2 % à compter du 2 juin 2022, le surplus portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-au titre du crédit renouvelable ETALIS n°21079318 après deux déblocages n°21079319 et n° 21079321

Déclare recevable l'action en paiement,

Condamne M. [T] à payer au crédit mutuel [Localité 8] d'Erlon les sommes suivantes :

-au titre du déblocage n°21079319, la somme de 460,29 euros correspondant au capital et intérêts restant dus au 7 avril 2022 portant intérêt au taux conventionnel de 3,5 % à compter du 2 juin 2022, outre la somme de 36,72 euros au titre de l'indemnité conventionnelle portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-au titre du déblocage n°21079321, la somme de 3 349,90 euros correspondant au capital et intérêts restant dus au 7 avril 2022 portant intérêt au taux conventionnel de 3,5 % à compter du 2 juin 2022, outre la somme de 267,99 euros au titre de l'indemnité conventionnelle portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

-au titre du crédit renouvelable n°21079324 après deux déblocages n°21079328 et n° 21079330

Déclare recevable l'action en paiement,

Condamne M. [T] à payer au crédit mutuel [Localité 8] d'Erlon les sommes suivantes :

-au titre du déblocage n°21079328, la somme de 225,15 euros correspondant au capital et intérêts restant dus au 29 avril 2022 portant intérêt au taux légal, en l'absence de demande au titre des intérêts conventionnels par la banque, à compter du 2 juin 2022, outre la somme de 18 euros au titre de l'indemnité conventionnelle portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-au titre du déblocage n°21079330, la somme de 217,43 euros correspondant au capital restant dus au 29 avril 2022 portant intérêt au taux légal, faute de demande au titre des intérêts conventionnel, à compter du 2 juin 2022, outre la somme de 17,39 euros au titre de l'indemnité conventionnelle portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

-au titre du contrat de Préférence liberté n°21079323 réintitulé « prêt surendettement »

Déclare l'action en paiement recevable,

Condamne M. [T] à payer au crédit mutuel [Localité 8] d'Erlon la somme de 2 403,49 euros dont 2 225,45 euros portant intérêts au taux conventionnel de 9,3 % à compter du 2 juin 2022, le surplus portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Y ajoutant,

Condamne M. [T] aux dépens,

Condamne M. [T] à payer au Crédit mutuel [Localité 8] d'Erlon la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 23/00607
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;23.00607 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award