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19/03/2024 | FRANCE | N°23/01187

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 19 mars 2024, 23/01187


COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

CHAMBRE CIVILE

section instance







N° RG 23/01187 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLSL-23



Madame [T],[G] [Z]

Représentant : Me Nji modeste chouaïbo MFENJOU, avocat au barreau de REIMS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002915 du 10/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])





APPELANT





Société SEM [Localité 2] HABITAT

Représentant : Me Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELAR

L MELKOR, avocat au barreau de REIMS















INTIME

Ordonnance d'incident

Du : 19 mars 2024







Nous, Christel MAGNARD, conseiller de la mise en état, assisté de Mo...

COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

CHAMBRE CIVILE

section instance

N° RG 23/01187 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLSL-23

Madame [T],[G] [Z]

Représentant : Me Nji modeste chouaïbo MFENJOU, avocat au barreau de REIMS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002915 du 10/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

APPELANT

Société SEM [Localité 2] HABITAT

Représentant : Me Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocat au barreau de REIMS

INTIME

Ordonnance d'incident

Du : 19 mars 2024

Nous, Christel MAGNARD, conseiller de la mise en état, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante ;

Suivant acte introductif d'instance en date du 17 novembre 2022, [Localité 2] Habitat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims afin de :

- Constater, par application de la clause résolutoire, la résiliation de la location consentie à Madame [M] [J] [V],

- Dire que dans le délai de deux mois de la signification du commandement de quitter les lieux, elle devra rendre libre le logement occupé, tant d'elle-même, que de tous occupants de son fait,

- Dire et ordonner que faute par elle de se conformer volontairement aux dispositions de la décision à intervenir, la SEM [Localité 2] HABITAT sera autorisée à la faire expulser des lieux avec le concours de la force publique si besoin est,

- La condamner au paiement de :

.la somme de 13 .984,65 euros pour loyers et charges dus au 31 octobre 2022

.une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 1er novembre 2022 jusqu'à libération effective des lieux ;

.tous les dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Par jugement en date du 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a statué comme suit :

-CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 février 2015 entre l'OPH [Localité 2] HABITAT aux droits duquel vient désormais la SEM [Localité 2] HABITAT, et Madame [M] [Z] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 1]) comportant un garage n 0053018067 sis même adresse sont réunies à la date du 6 décembre 2022,

-ORDONNE l'expulsion de Madame [M] [Z] et de celle de tous occupants de son chef, tant du logement à usage d'habitation que du garage

- DIT qu'à défaut pour Madame [M] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SEM [Localité 2] HABIT AT, pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

-CONDAMNE Madame [M] [H] à verser à la SEM [Localité 2] HABITAT la somme de 18.142,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 08 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

-CONDAMNE Madame [M] [Z] à payer à la SEM [Localité 2] HABIT AT, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 09 mars 2023 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir

-CONDAMNE Madame [M] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation .

Le jugement a été signifié par dépôt en l'étude le 15 juin 2023.

Mme [J] [V] en a interjeté appel suivant déclaration d'appel en date du 13 juillet 2023.

Reims Habitat a constitué avocat le 28 juillet 2023.

Reims Habitat a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :

-dire caduque la déclaration d'appel effectuée par Mme [J] [V]

-la condamner à lui payer à une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante n'a pas fait d'observations.

L'affaire a été évoquée à l'audience des incidents du 12 mars 2023 présidée par Madame MAGNARD, magistrat chargée de la mise en état à la cour d'appel de Reims, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier et a été mis en délibéré à ce jour :

* * * *

Sur ce, le conseiller de la mise en état,

Selon l'article 908 du code de procédure civile :

' A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du même code énonce que :

' Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, Mme [J] [V] a déposé ses conclusions d'appelant au greffe via RPVA le 12 octobre 2023, mais ces conclusions n'ont pas été communiquées à l'intimée.

Dans ces conditions, la déclaration d'appel est caduque.

Des considérations d'équité conduisent à rejeter la demande en frais irrépétibles formée par l'intimée. Mme [J] [V] est tenue aux dépens du présent incident.

Par ces motifs,

Déclare caduque la déclaration d'appel de Madame [M] [J] [V] en date du 13 juillet 2023,

Rejette la demande en frais irrépétibles,

Condamne Madame [M] [J] [V] aux dépens du présent incident.

Le Greffier Le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 23/01187
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;23.01187 ?
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