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14/03/2024 | FRANCE | N°24/00023

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 14 mars 2024, 24/00023


ORDONNANCE N°



du 14/03/2024



DOSSIER N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOT4



















Madame [U] [X] épouse [F]





C/



Monsieur [S] [F]

Etablissement EPSM DE LA MARNE CLINIQUE [5]


































































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ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le quatorze mars deux mille vingt quatre





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicol...

ORDONNANCE N°

du 14/03/2024

DOSSIER N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOT4

Madame [U] [X] épouse [F]

C/

Monsieur [S] [F]

Etablissement EPSM DE LA MARNE CLINIQUE [5]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le quatorze mars deux mille vingt quatre

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [U] [X] épouse [F] - actuellement hospitalisée -

[Adresse 1]

[Localité 3]

Appelante d'une ordonnance en date du 22 février 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS

Non comparante, représentée par Maître ROUSSELLE avocat au barreau de REIMS

ET :

Monsieur [S] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

EPSM DE LA MARNE CLINIQUE [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public,

Régulièrement convoqués pour l'audience du 12 mars 2024 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Maître ROUSSELLE représentant Madame [U] [X] épouse [F] et le ministère public ayant déposé des observations écrites, puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 22 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [X] épouse [F] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 06 mars 2024 par Madame [U] [X] épouse [F],

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 16 février 2024, le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) a prononcé en application de l'article L 3212-1 et de l'article L3212-2 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, en l'espèce son mari, de Madame [U] [X] épouse [F] en relevant chez cette personne l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats sous une surveillance médicale constante.

Par requête réceptionnée au greffe le 20 février 2024, Monsieur le directeur de l'EPSM a saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.

Par ordonnance du 22 février 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [U] [X] épouse [F] faisait l'objet.

Cette ordonnance a été notifiée le jour même par le greffier qui a noté que la patiente refusait de signer le récépissé de réception de la notification.

Par lettre recomandée envoyée le 2 mars 2024 mais arrivée au greffe de la Cour d'Appel de REIMS le 6 mars 2024, Madame [U] [X] épouse [F] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son acte d'appel rédigé en français et imprimé, elle indiquait que son hospitalisation avait eu lieu dans le cadre d'un différend conjugal au cours duquel son mari profitant du fait qu'elle ne maitrise pas la langue française avait appelé les pompiers et la police et les avait convaincus que son épouse avait des troubles psychiatriques, allant jusqu'à présenter comme la preuve d'une précédente hospitalisation psychiatrique en Russie un séjour pour des douleurs aux articulations. Il était ajouté que Monsieur [I] (sic) avait compris qu'il avait commis une erreur considérait que la mesure d'internement de sa femme était abusive et souhaitait qu'elle rentre à la maison.

En réponse au courrier de convocation pour l'audience du 12 mars 2024, Madame [U] [X] épouse [F] a adressé un courrier à la Cour transmis par l'EPSM le 8 mars 2024, aux termes duquel elle demandait un report de l'audience à quinze jours, une contre-expertise pschiatrique et un interprète en russe.

Par courrier du 8 mars 2024, il a été indiqué à Madame [U] [X] épouse [F] que compte tenu des délais impartis au Premier Président de la Cour d'appel pour statuer, sa demande de renvoi ne pourrait être satisfaite, qu'un interprète serait présent pour l'audience du 12 mars 2024, que si son avocat choisi ne pouvait être disponible un avocat commis d'office et gratuit serait présent pour l'assister et qu'il serait statué après cette audience sur sa demande d'expertise.

Madame [U] [X] épouse [F] a envoyé le 11 mars 2024 un nouveau courrier dont elle a indiqué qu'elle l'avait traduit grace à un logiciel de traduction en ligne, pour indiquer que son avocat dont elle ne donnait pas le nom, ne pouvait être present pour l'audience et demandait de lui donner une autre audience dans un mois ou un mois et demi en la prévenant à l'avance.

L'audience s'est tenue comme prévue le 12 mars 2024 au siège de la cour d'appel.

Madame [U] [X] épouse [F] n'a pas comparu. L'EPSM a adressé à la juridiction un certificat émanant du Docteur [M] dit défavorable à l'audition, dont il ressort que la pathologie de [U] [X] épouse [F] se manifeste par une opposition et une ambivalence sur fond d'idées délirantes et qu'elle refuse de se présenter à l'audience.

L'avocat commis d'office pour représenter Madame [U] [X] s'est étonné de la teneur de l'acte d'appel rédigé en français et envoyé par la poste sans que l'on sache qui avait assisté l'intéressée pour ce faire et sans qu'il puisse en conséquence s'assurer que cet acte relèvait bien de la volonté de sa cliente.

Madame la Procureure générale a pris des réquisitions écrites au fins du maintien de l'hospitalisation complète en soins contraints de [U] [X] épouse [F].

Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait parvenir d'observations écrites.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de renvoi

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi à une date relativement lointaine sollicitée par Madame [U] [X] épouse [F], le Premier Président de la Cour d'Appel étant tenu de statuer dans un délai de 12 jours de sa saisine soit en l'espèce avant le 18 mars 2024 et la patiente qui n'a pas donné le nom de l'avocat choisi qu'elle souhaitait charger de la défense de ses intérêts ne donnant aucun élément permettant de supposer qu'un report de l'audience qui ne pourrait être que de quelques jours permettrait à son avocat d'être prêt et disponible.

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R3211-18 du code de la santé publique, la décision rendue par le Juge des liberté et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la Cour d'appel ou son délégué dans une délai de 10 jours à compter de sa notification.

Aux termes de l'article R3211-19 du même code, la déclaration d'appel est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel, lequel enregistre la date et l'heure de l'arrivée de l'acte.

La signature figurant sur la déclaration d'appel reçue au greffe ressemble à celle figurant sur la copie du passeport et de la carte d'identité joint. Il convient donc de considérer que cet acte d'appel émane bien de Madame [U] [X] épouse [F] quand bien même elle aurait été assistée pour la traduction et la rédaction par une personne non identifiée.

Par contre l'ordonnance entreprise du Juge des libertés et de la détention de REIMS ayant été régulièrement notifiée à Madame [U] [X] épouse [F] le 22 février 2024, celle-ci avait jusqu'au 4 mars 2024 inclus pour interjeter appel de cette décision.

Il résulte des dispositions précitées des articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique que c'est la date d'arrivée de la déclaration d'appel au greffe de la Cour d'appel qui doit être pris en compte pour apprécier la date de cet appel, cette exigence étant contre-balancée par le fait que l'appel peut être fait par tout moyen et notamment par mail par l'intermédiaire des services administratifs de l'établissement d'accueil.

En l'espèce l'appel n'est parvenu à la Cour que le 6 mars 2024 soit après l'expiration du délai d'appel.

Il convient dès lors de déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par Madame [U] [X] épouse [F]

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile

Déclare irrecevable l'appel de l'ordonnance rendue le 22 février 2024 par le Juge des des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS interjeté par Madame [U] [X] épouse [F]

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00023
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;24.00023 ?
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