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13/03/2024 | FRANCE | N°24/00012

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 13 mars 2024, 24/00012


ORDONNANCE N°



du 13/03/2024



DOSSIER N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FNYU



















Madame [H] [S]



C/



Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités & de la protection des populations

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX - SPA -

Monsieur le procureur de la République de TROYES













































































L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE





Le treize mars deux mille vingt quatre





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ...

ORDONNANCE N°

du 13/03/2024

DOSSIER N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FNYU

Madame [H] [S]

C/

Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités & de la protection des populations

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX - SPA -

Monsieur le procureur de la République de TROYES

L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE

Le treize mars deux mille vingt quatre

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

Vu la déclaration d'appel reçue au greffe le 3 janvier 2024 par :

[H] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Appelante d'une ordonnance en date du 29 décembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de TROYES

Comparante en personne

APPELANT

ET :

Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités & de la protection des populations

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Madame [M] [X]

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX - SPA -

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée

Monsieur le procureur de la République de TROYES

TRIBUNAL JUDICAIRE DE TROYES

[Localité 2]

Représenté par Madame KEROMNES subsitut général près la cour d'appel de REIMS

INTIME

Vu les convocations adressées par le greffe par LRAR le11 janvier 2024 d'avoir à comparaître le 14 février 2024 14:30, devant le conseiller délégué du premier président ;

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [H] [S] en ses explications et la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités & de la protection des populations et le parquet général en ses observations, puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance rendue le 29 décembre 2023 sur requête du même jour de Madame le Procureure de la République de TROYES, le juge des liberté et de la détention du Tribunal Judiciaire de TROYES a autorisé la vente à titre onéreux au profit de la société protectrice des animaux des animaux, de dix-neuf animaux de compagnie ayant fait l'objet d'une procédure de retrait administratif par la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - DDETSPP en application de l'article L214-23 du code rural et de la peche maritime, le 24 aout 2023 et ayant par décision du 28 septembre 2023 du Procureure de la République de TROYES été placé à la SPA à titre de mesure conservatoire, en application de l'article 99-1 alinéa 1 du code de procédure pénale.

Par déclaration effectuée au greffe de la Cour d'Appel le 3 janvier 2024, Madame [H] [S] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 décembre 2023.

L'affaire est venue à l'audience publique du 14 février 2024.

A l'audience, Madame [H] [S] a indiqué que les chats vivant chez elles étaient pour la plupart des animaux de la rue recueillis, qu'elle était famille d'accueil pour l'association 30 millions d'amis. Elle a contesté avoir maltraité les animaux, et contesté qu'ils aient jamais été en danger à l'exception des deux chatons décédés,expliquant qu'elle venait de recueillir les chatons dont deux étaient gravement malades. Elle reconnait juste les conditions d'hygiène défectueuses dans lesquelles, elle, sa fille et ses animaux vivaient lorsque la DDETSPP et les gendarmes sont venus chez elle. Elle explique qu'à la suite d'un burn out et la fatigue engendrée par la prise en charge de sa fille, elle s'était faite dépasser par la situation, mais qu'elle avait repris sa vie en main avec l'aide d'une association qui vient l'aider et dont un des membres l'accompagnait à l'audience. Informée qu'en tout état de cause la présente audience n'avait pas pour but d'autoriser la restitution des animaux, elle a confirmé qu'elle s'opposait à leur cession et donc à leur adoption, que sa fille souffrait de ne plus avoir ses animaux, qu'elle espérait les récupérer à terme quelque soit le temps que durera la procédure et qu'au moins une des chatte était identifiée comme lui appartement car tatouée.

Madame le Procureur de la République a pris des réquisitions aux fins de confirmation de l'ordonnance estimant que manifestement au vu du procès verbal établi par la DDETSPP les animaux étaient en danger.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté le 3 janvier 2024 par Madame [H] [S] contre l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Troyes le 29 décembre 2024 est recevable pour avoir été effectué dans les délais et les formes prescrits par les article 99-1, 99 et 186 du code de procédure pénale.

Sur la qualité à agir de Madame [H] [S]

Aux termes de l'article 99- 1 du code de procédure pénale seul le propriétaire de l'animal peut contester la cession de celui-ci.

La qualité de propriétaire est une condition d'exercice de la voie de recours.

En l'espèce sur les 18 animaux concernés par la requête aux fins de cession, un chaton moribond ayant fait l'objet d'un retrait ayant depuis été euthanasié, seuls deux chats adultes avaient fait l'objet d'une mesure d'identification sous forme de tatouage.

Madame [H] [S] a d'ailleurs indiqué dans son audition par les services d'enquête que tous les chats trouvés chez elle, à l'exception des deux ayant été tatoués étaient des animaux errants qu'elle avait recueillis directement ou par le biais d'association. Elle n'est donc pas propriétaire des seize animaux retirés n'ayant jamais fait l'objet d'une identification éléctronique ou d'un tatouage.

L'un des deux chats tatoué ressort comme né en septembre 2015 et appartenant à 30 millions d'amis, Madame [H] [S] n'en est donc pas davantage propriétaire.

Reste le deuxième chat tatoué (non distingué comme tel dans la requête de la SPA) mais dont il est indiqué dans le rapport de la DDETSPP que son tatouage était devenu illisible empêchant son identification par ce moyen.

En l'absence de tout autre élément complémentaire tel que carnet de vaccination produit auprès de DDETSPP lors de l'opération de retrait ou auprès de la gendarmerie lors de l'enquête pour maltraitance ou encore produit lors de la présente instance, Madame [H] [S] ne justifie pas davantage en être la propriétaire.

Il convient dès lors de constater que Madame [H] [S] n'a pas qualité pour s'opposer à la cession des animaux de compagnie ayant fait l'objet d'un placement auprès de la SPA par le Procureur de la République de TROYES;

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,

Déclarons Madame [H] [S] recevable en son appel contre l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Troyes du 29 décembre 2023.

Confirmons l'ordonnance déférée.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00012
Date de la décision : 13/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-13;24.00012 ?
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