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13/03/2024 | FRANCE | N°24/00004

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 13 mars 2024, 24/00004


ORDONNANCE N°



DOSSIER N° : N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOBM-16







[S] [R]

[F] [L]





c/



FINANCIERE MAESTRIA

















Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS

la SELARL HBS































L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,

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Et le 13 mars,





A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,



Vu l'assignation délivrée par Maître [G] huissier de justice à [Localité 3] en date du 17 Janvier 2024,



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ORDONNANCE N°

DOSSIER N° : N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOBM-16

[S] [R]

[F] [L]

c/

FINANCIERE MAESTRIA

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS

la SELARL HBS

L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,

Et le 13 mars,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,

Vu l'assignation délivrée par Maître [G] huissier de justice à [Localité 3] en date du 17 Janvier 2024,

A la requête de :

Monsieur [S] [R]

né le 18 Août 1973 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS

Madame [F] [L]

née le 26 Mai 1971 à [Localité 4] (67)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS

DEMANDEURS

à

FINANCIERE MAESTRIA société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.752.920,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le n539 772 335, dont le siège social est situé à [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS

DÉFENDEUR

d'avoir à comparaître le 14 février 2024, devant le premier président statuant en matière de référé.

A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2024,

Et ce jour, 13 Mars 2024, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a condamné solidairement M. [R] et Mme [L] épouse [R] à payer à la société FINANCIERE MAESTRIA la somme de 59500 euros correspondant à 10 % du prix de vente du bien à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la caducité du compromis de vente signé entre les parties le 12 mai 2021, outre 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [R] ont interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, M. et Mme [R] demandent sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile de suspendre l'exécution provisoire de droit dont est assortie le jugement du 28 novembre 2023.

Ils indiquent que l'exécution provisoire immédiate aurait des conséquences manifestement excessives, compte tenu de leur niveau de revenus et des craintes d'une impossibilité pour la société FINANCIERE MAESTRIA de restituer les fonds en cas d'infirmation. Ils ajoutent qu'il existe un moyen sérieux de réformation, le tribunal n'ayant pas retenu les diligences pourtant sérieuses accomplies pour obtenir le prêt et ayant maintenu une clause pénale à un montant excessif.

A titre subsidiaire, ils demandent que les sommes auxquelles ils ont été condamnés en première instance soient consignées sur un compte CARPA.

Par conclusions et à l'audience, la société FINANCIERE MAESTRIA demande que les époux [R] soient intégralement déboutés de leurs prétentions et soient condamnés à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle souligne que les époux [R] n'ayant pas émis d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, il leur appartient de démontrer des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision, ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce.

Elle expose que les pièces sur lesquelles se fondent les époux [R], à savoir le bilan de la société, ont été publiées au greffe le 13 octobre 2023, soit antérieurement à la décision du 28 novembre 2023.

A titre subsidiaire, elle indique que son bilan comptable laisse apparaître des disponibilités financières à hauteur de 101365 euros et des créances d'un montant de 73666 euros permettant l'éventuel remboursement en cas d'infirmation.

Enfin, elle considère qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation, les éléments produits démontrant que la demande de prêt n'a pas été déposée dans les délais requis et le montant de la clause pénale étant insérée au contrat.

Elle s'oppose enfin à la consignation des sommes à la CARPA, que rien ne justifie.

Par conclusions et à l'audience, les époux [R] ont indiqué qu'ils s'étaient opposés en première instance à ce que l'exécution provisoire soit ordonnée et que dès lors il leur appartient uniquement de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision et un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire,

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Les époux [R] produisent les conclusions qui ont été déposées en première instance. Il y apparait qu'ils ont indiqué que « l'exécution provisoire de la décision n'est pas justifiée en l'espèce ».

Au vu de cet élément, qui constitue bien une observation, même si elle n'est pas développée, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile ne peuvent trouver à s'appliquer. Seules les dispositions de l'alinéa 1 du même article le sont.

Aux termes de l'article 514-3 al 1 du code de procédure civile, pour le bienfondé de leur demande, les demandeurs doivent faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.

En ce qui concerne le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, les époux [R] mettent en avant les démarches entreprises pour obtenir le prêt et le fait que le montant de clause pénale est trop important.

Il convient néanmoins de rappeler qu'il n'appartient pas au premier président statuant en référé aux fins de suspension de l'exécution provisoire d'apprécier au fond l'ensemble des éléments débattus devant le premier juge. Il lui appartient juste d'apprécier si, de façon évidente, il existe un moyen sérieux qui pourrait conduire à une décision radicalement différente.

Or, en l'espèce, il est patent que l'unique demande de prêt a été déposée au-delà du délai contractuellement fixé. Par ailleurs, le montant de la clause pénale était fixé dans le compromis de vente.

Il n'apparait dès lors pas, avec l'évidence requise par les textes, qu'il existe un moyen sérieux permettant d'annuler ou de réformer la décision des premiers juges.

Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les conséquences éventuellement excessives de l'exécution de la décision de première instance, les deux conditions étant cumulatives, il convient de débouter les époux [R] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Reims en date du 28 novembre 2023.

Sur la demande de consignation des sommes,

L'article 521 du code de procédure civile dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».

En l'espèce, les époux [R] invoquent la situation financière de la société FINANCIERE MAESTRIA. Ils soulignent qu'il s'agit d'une société holding sans activité propre et que les documents bancaires produits laissent apparaitre un résultat financier déficitaire de 29101 euros, un résultat d'exploitation déficitaire de 110095 euros et un résultat d'exercice net positif à hauteur de 48968 euros, mais à mettre en lien avec des produits exceptionnels qui ne sont pas de nature à se répéter dans le temps. Ils ajoutent que la société n'a jamais reconstitué ses fonds propres, qu'elle a prêté de l'argent à ses filiales, sans être remboursée.

Ils font également état de la situation financière précaire des différentes sociétés appartenant au même groupe que la société holding.

Enfin, ils soulignent la présence d'un important compte courant associé que M. [Z] pourrait reprendre à tout moment.

Dans ses écritures, la société FINANCIERE MAESTRIA argue de ce qu'elle détient en disponibilité une somme de 101 365 euros et de créances d'un montant de 73 666 euros.

Néanmoins, outre le fait qu'elle ne s'explique pas sur la majeure partie des arguments avancés par les époux [R], il convient de constater que la situation de la société FINANCIERE MAESTRIA présente des fragilités économiques.

Dès lors, la consignation des sommes sur un compte CARPA sera autorisée.

Sur l'article 700 et les dépens,

L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera par ailleurs la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

REJETONS la demande présentée par les époux [R] de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Reims en date du 28 novembre 2023 ;

AUTORISONS la consignation des sommes dues, au titre de l'exécution provisoire, par M. et Mme [R] à la société FINANCIERE MAESTRIA, sur un compte CARPA qui sera ouvert dans un délai de 8 jours ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le greffier Le premier président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 24/00004
Date de la décision : 13/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-13;24.00004 ?
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