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11/07/2023 | FRANCE | N°23/00332

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 11 juillet 2023, 23/00332


ARRET N°

du 11 juillet 2023



R.G : N° RG 23/00332 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJQJ





[R]

[G]

[T]

[YT]

[ZJ]

[Z]

[S]

[U]

[U]

Société [Localité 21] IMMOBILIER

S.A.S. [Localité 21] IMMOBILIER EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE 'L' ADRE SSE'

S.C. EFFERVESCENCE





c/



[AI]

[W]

[C]

[B]

[YC]

[YX]

[F]

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE EFF ERVE'SENS

Syndic. de copro. RESID

ENCE EFFERVE'SENS















Formule exécutoire le :

à :



la SELARL RAFFIN ASSOCIES





COUR D'APPEL DE [Localité 14]

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 11 JUILLET 2023



APPELANTS :



d'une ordonnance de référé rendue le ...

ARRET N°

du 11 juillet 2023

R.G : N° RG 23/00332 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJQJ

[R]

[G]

[T]

[YT]

[ZJ]

[Z]

[S]

[U]

[U]

Société [Localité 21] IMMOBILIER

S.A.S. [Localité 21] IMMOBILIER EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE 'L' ADRE SSE'

S.C. EFFERVESCENCE

c/

[AI]

[W]

[C]

[B]

[YC]

[YX]

[F]

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE EFF ERVE'SENS

Syndic. de copro. RESIDENCE EFFERVE'SENS

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL RAFFIN ASSOCIES

COUR D'APPEL DE [Localité 14]

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 11 JUILLET 2023

APPELANTS :

d'une ordonnance de référé rendue le 08 février 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS

Monsieur [I], [Y], [V] [R]

[Adresse 11]

[Localité 14]

Représenté par Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Madame [N], [MR] [O] [G] épouse [R]

[Adresse 11]

[Localité 14]

Représentée par Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [ME], [LS] [T] Ayant élu domicile au Cabinet de la SELARL TEMPLIER, Commissaires de Justice, [Adresse 8]

PO BOX - 261075

DUBAI

Représenté par Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Madame [LB], [J], [E] [YT] Ayant élue domicile de la SELARL TEMPLIER, Commissaires de Justice, [Adresse 8]

PO BOX - 261075

DUBAI

Représentée par Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [M], [LN] [ZJ]

[Adresse 5]

[Localité 20]

Représenté par Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 9]

[Localité 14]

Représenté par Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Madame [L] [S]

[Adresse 18]

[Localité 13]

Représentée par Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

S.C. EFFERVESCENCE Société Civile immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 524 722 675

[Adresse 10]

[Localité 19]

Représentée par Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [X] [U] Ayant élu domicile au Cabinet de la SELARL TEMPLIER, Commissaires de Justice, [Adresse 8]

[Adresse 17]

MONTREAL (CANADA)

Représenté par Me JACQUEMET, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [A] [U]

[Adresse 2]

[Localité 16]

Représenté par Me JACQUEMET, avocat au barreau de REIMS

Société [Localité 21] IMMOBILIER

[Adresse 6]

[Localité 14]

Représentée par Me JACQUEMET, avocat au barreau de REIMS

S.A.S. [Localité 21] IMMOBILIER EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE 'L' ADRE SSE'

[Adresse 6]

[Localité 14]

Représenté par Me JACQUEMET, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Madame [D] [AI] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 15]

Non comparante non représentée bien que régulièrement assignée

Monsieur [ZF] [W]

[Adresse 7]

[Localité 14]

Non comparant non représenté bien que régulièrement assigné

Madame [LB] [C] épouse [W]

[Adresse 7]

[Localité 14]

Non comparante non représentée bien que régulièrement assignée

Monsieur [MM] [B]

[Adresse 12]

[Localité 14]

Non comparante non représentée bien que régulièrement assignée

Madame [LB] [YC] épouse [B]

[Adresse 12]

[Localité 14]

Non comparante non représentée bien que régulièrement assignée

Monsieur [H] [YX]

[Adresse 12]

[Localité 14]

Non comparant non représenté bien que régulièrement assigné

Monsieur [P] [F]

[Adresse 1]

[Localité 15]

Non comparant non représenté bien que régulièrement assigné

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE EFF ERVE'SENS Le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété EFFERVE'SENS, [Adresse 12] et [Adresse 9] à [Localité 14], représenté par son syndic, la société I-MMOCOOP, société anonyme à directoire au capital de 3.200.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 14] sous le numéro 498 393 776, dont le siège est [Adresse 4] à [Localité 14], prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit audit siège,

[Adresse 12] et [Adresse 9]

[Localité 14]

Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de [Localité 14]

Syndic. de copro. RESIDENCE EFFERVE'SENS Syndicat des copropriétaires de la résidente EFFERVE'SENS sise [Adresse 12] et [Adresse 9] à [Localité 14] - représenté par son Syndic la SOCIETE SEMPER FIDELIS-FLORENCE MOBUCHON IMMOBILIER

[Adresse 3]

[Localité 14]

Non comparant non représenté bien que régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame PILON conseiller et Madame MAUSSIRE conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU conseiller

Madame Sandrine PILON, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 05 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2023,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par requête du 6 juillet 2022, M [I] [R], Mme [N] [R] née [G], M [ME] [T], Mme [LB] [YT], la société civile Effervescence, M [M] [ZJ], M [K] [Z] et Mme [L] [S], copropriétaires dans un ensemble immobilier nommé " Efferve'sens" situé boulevard Henry Vasnier et [Adresse 9] à [Localité 14], ont saisi le président du tribunal judiciaire de Reims d'une demande de désignation d'un syndic, sur le fondement de l'article 46 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.

Le président a fait droit à cette demande par ordonnance du 20 juillet 2022, désignant la SELARL AJC.

Cette dernière ne pouvant exercer ces fonctions, le président a désigné la société [Localité 21] Immobilier en ses lieux et place par ordonnance du 27 juillet 2022.

Par actes des 10, 11 et 12 août 2022 et du 5 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Efferve'sens, pris en la personne de son syndic, la société Semper Fidelis - Florence Mobuchon Immobilier, M [ZF] [W] et Mme [LB] [W] née [C], M [MM] [B] et Mme [LB] [B] née [YC], M [H] [YX], M [P] [F] et Mme [D] [F] née [AI] ont fait assigner la société [Localité 21] Immobilier, M et Mme [R], M [T], Mme [YT], la société civile Effervescence, M [ZJ], M [Z] et Mme [S], ainsi que M et Mme [U] devant le président du tribunal judiciaire de Reims pour obtenir la rétractation de l'ordonnance du 27 juillet 2022.

Par ordonnance du 8 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Reims, statuant en référé :

- S'est déclaré compétent pour statuer sur la demande en rétractation,

- A débouté M et Mme [R], M et Mme [T], la société civile Effervesence, M [ZJ], M [Z], Mme [S], M et Mme [U] et la société [Localité 21] Immobilier de leur exception d'irrecevabilité soulevée à l'encontre de la société Semper Fidelis,

- A débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Efferve'sens pris en la personne de son syndic, la société Semper Fidelis, M et Mme [W], M et Mme [B], M [YX], M et Mme [F] de leur demande de nullité de la requête du 6 juillet 2022 et de l'ordonnance du 27 juillet 2022 rendue par la présidente du tribunal,

- A débouté M et Mme [R], M et Mme [T], la société civile Effervesence, M [ZJ], M [Z], Mme [S], M et Mme [U] et la société [Localité 21] Immobilier de leur demande de sursis à statuer,

- A rétracter l'ordonnance rendue le 27 juillet 2022 (RG n°22/2047),

- A débouté M et Mme [R], M et Mme [T], la société civile Effervesence, M [ZJ], M [Z], Mme [S], M et Mme [U] et la société [Localité 21] Immobilier de leur demande de dommages intérêts et de toutes leurs autres demandes,

- A condamné M et Mme [R], M et Mme [T], la société civile Effervesence, M [ZJ], M [Z], Mme [S], M et Mme [U] et la société [Localité 21] Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Efferve'sens, M et Mme [W], M et Mme [B], M [YX], M et Mme [F], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- A rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Il a rappelé que la procédure accélérée au fond n'existe que lorsqu'un texte le prévoit et relevé que l'article 59 alinéa 3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que les copropriétaires peuvent référer de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article 46 au président du tribunal judiciaire et ne prévoit donc pas l'application de la procédure accélérée au fond.

S'agissant de la qualité à agir de la société Semper Fidelis, il a relevé qu'il avait été saisi par le syndicat des copropriétaires et certains de ces derniers, qui ont qualité à agir, par application de l'article 59 précité, et que la société Semper Fidelis n'était pas demanderesse puisqu'elle ne figurait à la procédure qu'en qualité de représentante du syndicat.

Il a constaté que les défendeurs produisaient une pièce établissant que la requête aux fins de nomination d'un syndic était bien signée et ainsi, rejeté les demandes de nullité de ladite requête.

Il a estimé que le sursis à statuer n'était pas justifié dès lors que le juge saisi d'un référé rétractation statue en qualité de juge du provisoire et non en qualité de juge du fond.

Il a retenu que les requérants considéraient que le mandat de syndic de la société Semper Fidelis prenait fin le 30 juin 2022 et que le principe d'Estoppel leur interdit de se contredire au détriment des autres copropriétaires en invoquant une fin de mandat au 21 juin 2022, dont ils déduisent l'absence de pouvoir de cette société pour convoquer le 27 juin 2022 une assemblée générale extraordinaire fixée au 22 juillet 2022.

Cette assemblée générale ayant désigné la société Semper Fidelis en qualité de syndic de la copropriété, il a conclu que l'ordonnance du 27 juillet 2022, qui désigne la société [Localité 21] Immobilier pour exercer ces mêmes fonctions devait être rétractée.

La société [Localité 21] Immobilier, M et Mme [R], M et Mme [T], la société civile Efferve'sens, M [ZJ], M [Z], Mme [S] et M et Mme [U] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 17 février 2023.

Par conclusions notifiées le 27 février 2023, la société [Localité 21] Immobilier, ainsi que M et Mme [U] demandent à la cour de prendre acte de leur désistement.

Dans leurs conclusions notifiées le 2 mai 2023, M et Mme [R], M et Mme [T], la société civile Efferve'sens, M [ZJ], M [Z], Mme [S] demandent à la cour d'infirmer partiellement l'ordonnance et, statuant à nouveau :

A titre principal,

- De déclarer le juge des référés incompétent pour connaître de la demande de nullité de la requête déposée le 6 juillet 2022 et de la demande de rétractation d'ordonnance,

- Renvoyer les intimés à se pourvoir devant la présidente du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond,

A titre subsidiaire,

- Débouter l'ancien syndic, la société Semper Fidelis, de son action pour défaut de qualité à agir,

Sur le fond,

- Débouter les intimés de leur demande tendant à obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue le 27 juillet 2022 par la présidente du tribunal judiciaire,

- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner les intimés à leur verser la somme de 2 000 euros chacun, soit 16 000 euros au total, en réparation des préjudice subis,

- Condamner les intimés à leur verser la somme de 300 euros chacun, soit 2 400 euros au total, pour la première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance,

- Condamner à hauteur d'appel les intimés à leur verser la somme de 500 euros chacun, soit 4 000 euros au total, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

Ils invoquent en premier lieu l'article 496 du code de procédure civile et font valoir que l'assignation qui leur a été délivrée porte le libellé " assignation en référé en rétractation d'ordonnance " pour soutenir que c'est donc une procédure de référé classique qui a été engagée. Ils affirment que le premier juge n'a statué que sur sa compétence pour connaître de la demande de rétractation, mais qu'il a omis de se prononcer sur sa compétence pour statuer sur la demande de nullité de l'ordonnance présidentielle. A cet égard, ils estiment que la saisine du juge de la rétractation se limitant aux mesures initialement ordonnées, celui-ci n'avait pas compétence pour statuer sur la demande en nullité de la requête présentée en cours d'instance par les intimés.

Ils ajoutent que la demande en rétractation répond de la procédure accélérée au fond et que le juge des référés n'est pas compétent pour en connaître.

Ils invoquent le défaut de qualité à agir de la société Semper Fidelis en soutenant que le mandat de celui-ci a pris fin le 21 juin 2022, donc avant l'assignation aux fins de rétractation. Pour répondre aux moyens développés par les intimés, elle demande, subsidiairement, à la cour de dire que la société Semper Fidelis n'avait pas le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires, qu'il s'agit d'une cause de nullité pour vice de fond, qui ne nécessite donc pas la preuve d'un grief et qui n'est pas susceptible d'être régularisée. Quant à la recevabilité des copropriétaires agissant aux côtés du syndicat des copropriétaires, ils font valoir que ceux-ci sont défaillants à hauteur d'appel. Elle rappelle enfin qu'une instance est pendante au fond devant cette cour, aux fins de statuer sur une demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 2022 donnant mandat à la société Semper Fidelis jusqu'au 31 décembre 2022.

Sur le fond, ils affirment que l'article 46 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit la compétence du président du tribunal judiciaire pour désigner le syndic sur requête, à défaut de nomination par l'assemblée des copropriétaires, ne nécessite pas de procéder à l'examen des circonstances exigeant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement et estime qu'une telle mesure nécessite nécessairement dérogation à la règle de la contradiction.

Ils rappellent les conditions prévues par l'article 46 précité et soutiennent que la copropriété était dépourvue de syndic depuis le 21 juin 2022 compte tenu du terme prévu par le contrat de syndic et que, dès lors, elle ne pouvait plus convoquer l'assemblée générale du 22 juillet 2022 au cours de laquelle elle a été désignée comme syndic pour six mois à compter du 1er juillet 2022, de sorte que cette assemblée générale est nulle, de même que la désignation du syndic votée à cette occasion. Elle en conclut que la demande de rétractation ne peut aboutir.

Au soutien de leur demande indemnitaire, elles invoquent plusieurs fautes de la société Semper Fidelis et l'impossibilité pour la société [Localité 21] Immobilier d'administrer paisiblement la copropriété et d'engager, notamment, une procédure urgente d'expertise. Ils estiment que les copropriétaires opposants sont également responsables.

Par conclusions notifiées le 9 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Efferve'sens, [Adresse 12] et [Adresse 9] à [Localité 14], représenté par son syndic, la société I - mmocopp, demande à la cour de :

- Rejeter les moyens d'incompétence soulevés par M et Mme [R], M et Mme [T], la société civile Efferve'sens, M [ZJ], M [Z], Mme [S],

- Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Semper Fidelis,

- Juger irrecevable toute demande des appelants tendant à juger nulle pour défaut de pouvoir l'action en rétractation initiée par le syndic Semper Fidelis représentant le syndicat des copropriétaires en application de l'article 910-4 du code de procédure civile,

En conséquence,

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 février 2023,

- Débouter M et Mme [R], M et Mme [T], la société civile Efferve'sens, M [ZJ], M [Z], Mme [S] de toutes demandes plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

- Les condamner in solidum à la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

En réponse à l'exception d'incompétence soulevée par les appelants, il invoque l'article 90 du code de procédure civile et rappelle que le juge d'appel qui infirme une décision du chef de la compétence statue sur le fond du litige s'il s'estime compétent et que, dans le cadre d'une rétractation sur ordonnance sur requête, la cour dispose des mêmes pouvoirs que le juge des requêtes et peut donc valablement statuer sans nécessité de renvoyer les intimés à mieux se pourvoir devant la présidente du tribunal judiciaire. Il ajoute que le juge des requêtes doit vérifier les conditions de recevabilité de la requête déposée et estime que c'est à juste titre que la président du tribunal a examiné le moyen de nullité pris de l'absence de signature de la requête.

Ils affirment en outre qu'ils n'ont pas saisi le juge des référés, mais la présidente du tribunal ayant statué par ordonnance sur requête et conteste l'application de la procédure accélérée au fond en cette matière.

S'agissant de la qualité à agir de la société Semper Fidelis, il affirme que celle-ci disposait bien d'un mandat lorsqu'elle a fait délivrer l'assignation aux fins de rétractation. Il estime en tout état de cause que les appelants opèrent une confusion entre le défaut de qualité à agir de la partie et le défaut de pouvoir de son représentant, ce dernier étant une cause de nullité pour vice de fond. Or il soutient qu'il s'agit non d'un moyen, mais d'une prétention, qui devait donc, pour être recevable, être invoqué par les appelants dans leurs conclusions prévues par l'article 905-2 du code de procédure civile. Il estime en outre qu'une telle cause de nullité est susceptible d'être régularisée comme en l'espèce dès lors que le syndicat des copropriétaires est représenté devant la cour par son syndic en exercice, désigné par l'assemblée générale du 15 décembre 2022. Il fait en outre valoir que l'assignation aux fins de rétractation a également été délivrée à la demande de certains copropriétaires, dont la qualité à agir n'est pas remise en cause, quand bien même ils n'ont pas constitué avocat devant la cour.

Il fonde sa demande de rétractation de l'ordonnance sur plusieurs moyens :

- L'article 493 du code de procédure civile impose que le requérant expose dans sa requête les circonstances qui exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, à peine d'irrecevabilité et tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que le juge des requêtes n'a pas été valablement saisi et que la requête encourt l'annulation,

- Les conditions des articles 17 de la loi du 10 juillet 1965 et 46 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas réunies en ce que ces textes imposent que le syndicat des copropriétaires soit dépourvu de syndic, ce qui n'était pas le cas puisque la société Semper Fidelis avait été désignée comme syndic lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 2022 et qu'une décision prise en assemblée générale est immédiatement applicable et exécutoire et s'impose à tous les copropriétaires tant qu'elle n'est pas annulée.

Il s'oppose à la demande indemnitaire des appelants, qu'il estime irrecevable dès lors que le juge de la rétractation ne peut se prononcer sur une autre demande que ladite rétractation. Il estime également cette demande infondée aux motifs qu'il n'est pas justifié d'un quelconque préjudice, que la société Semper Fidelis, dont la responsabilité est recherchée, n'est pas dans la cause et qu'aucune faute n'est caractérisée contre le syndicat des copropriétaires.

M [ZF] [W] et Mme [LB] [W] née [C], M [MM] [B] et Mme [LB] [B] née [YC], M [H] [YX], M [P] [F] et Mme [D] [F] née [AI] n'ont pas constitué avocat à hauteur d'appel. La déclaration d'appel leur a été signifiée le 6 mars 2023, par dépôt à étude. L'arrêt sera donc rendu par défaut.

MOTIFS

Sur le désistement

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 399 prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Le syndicat des copropriétaires ne formule aucune opposition à ce désistement, de sorte qu'il convient de constater que celui-ci est parfait et emporte extinction de l'instance entre la société [Localité 21] immobilier, M et Mme [U], d'une part et le syndicat des copropriétaires, M [ZF] [W] et Mme [LB] [W] née [C], M [MM] [B] et Mme [LB] [B] née [YC], M [H] [YX], M [P] [F] et Mme [D] [F] née [AI], dont il dessaisit la cour.

Il résulte de l'article 46 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 qu'à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.

Il résulte de l'article 59 du même décret que dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal judiciaire dans les quinze jours de cette notification.

Sur l'exception d'incompétence

Si les appelants sont fondés à soutenir que la rétractation de l'ordonnance désignant le syndic ne relève pas de la compétence du juge des référés, il n'en demeure pas moins que l'article 59 confère au président du tribunal les pouvoirs du juge des référés.

L'assignation délivrée par les intimés pour obtenir la rétractation de l'ordonnance du 27 juillet 2022 est ainsi libellée : " assignation en référé en rétractation d'ordonnance sur requête devant Madame le président du tribunal judiciaire de Reims ".

Il en résulte que le juge saisi, pour l'avoir été en référé, est bien le président du tribunal judiciaire de Reims et non pas le juge des référés habituel.

L'article L213-2 du code de l'organisation judiciaire prévoit qu'en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête et qu'il statue selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Or l'article 59 du décret du 17 mars 1967, qui confère compétence au président du tribunal judiciaire pour connaître de la contestation de l'ordonnance désignant le syndic, ne prévoit pas que celui-ci statue alors selon la procédure accélérée au fond.

De plus, l'ordonnance sur requête étant une décision provisoire et le juge saisi d'un recours en rétractation disposant des mêmes pouvoirs que ceux dont disposait l'auteur de l'ordonnance, la procédure accélérée au fond, qui conduit à une décision ayant l'autorité de la chose jugée au principal, ne peut trouver à s'appliquer à la demande de rétractation.

Aucune incompétence ne saurait donc résulter de ce que le juge des référés aurait été saisi en l'espèce de la demande de rétractation ou de ce que la procédure accélérée au fond n'a pas été employée.

S'agissant de la compétence du juge saisi pour connaître de la nullité éventuelle de la requête, il convient de relever qu'est en cause un acte de procédure, de sorte que le juge saisi de ladite procédure est nécessairement compétent pour en apprécier la validité, particulièrement lorsqu'il s'agit de l'acte qui l'a saisi.

En conséquence, l'exception d'incompétence invoquée par les appelants doit être rejetée et l'ordonnance sera complétée et confirmée de ce chef.

Sur la fin de non-recevoir

Il résulte de l'article 59 précité du décret du 17 mars 1967 que le référé-rétractation n'est ouvert qu'aux copropriétaires.

Les appelants font valoir que l'ancien syndic n'a pas qualité pour agir en rétractation et demandent qu'il soit débouté de son action pour ce motif. Ainsi, ils lui contestent la possibilité d'agir à titre personnel et non sa capacité à représenter le syndicat des copropriétaires.

La société Semper Fidelis est mentionnée dans l'assignation aux fins de rétractation en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires.

Elle ne figure donc pas à titre personnel à la présente instance et aucune fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la sorte ne peut lui être opposée. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur la rétractation de l'ordonnance du 27 juillet 2022

° Sur les circonstances exigeant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement

Il résulte de l'article 845 du code de procédure civile que : " Le président du tribunal judiciaire est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ".

Ainsi, le requérant ne doit justifier de l'existence de circonstances exigeant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement que dans l'hypothèse prévue par l'alinéa 2, où il est sollicité une mesure urgente, hors les cas spécifiés par la loi.

La désignation d'un syndic est un des cas dans lesquels la loi prévoit spécifiquement la saisine du président du tribunal judiciaire par requête. Il n'est donc pas imposé au requérant de justifier de la nécessité qu'une telle mesure ne soit pas prise contradictoirement.

En conséquence, il ne peut être tiré aucune conséquence quant à la demande de rétractation de l'ordonnance de l'absence d'exposé dans la requête des circonstances exigeant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement.

° Sur les conditions prévues par l'article 46 du décret du 17 mars 1967

Les intimés demandent la confirmation de l'ordonnance rétractant l'ordonnance du 27 juillet 2022.

Il est constant que le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue, en considérant la situation qui existe à cet instant.

A cette date, un syndic avait été désigné par l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juillet 2022, qui a accepté la résolution approuvant les termes du contrat du mandat de syndic de la société Semper Fidelis, prenant effet le jour même, pour s'achever le 31 décembre 2022.

Il importe peu que les conditions de cette désignation soient contestées devant le juge du fond, puisque l'assemblée générale du 22 juillet 2022 s'impose tant que la nullité n'en pas été prononcée (Cass. 3e civ., 28 nov. 2012, n° 11-18.810).

Les conditions requises par l'article 46 du décret du 17 mars 1967 pour obtenir la désignation d'un syndic judiciaire n'étant pas réunies, il y a donc lieu d'ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête ayant désigné un syndic judiciaire et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.

Sur la demande de dommages intérêts

Il résulte de l'article 497 du code de procédure civile que le juge saisi sur le fondement de l'article 496 alinéa 2 a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance. Dès lors, l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire.

L'ordonnance du 27 juillet 2020 désigne la société [Localité 21] Immobilier en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Efferve'sens, en précisant sa mission.

L'allocation de dommages intérêts aux requérants ne faisant pas parties des mesures ordonnées, le juge de la rétractation ne peut connaître d'une demande présentée en ce sens. L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef, sauf à préciser que cette demande excède les pouvoirs du juge de la rétractation.

Sur les autres demandes

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.

Les appelants succombant en leurs demandes, sont tenus aux dépens d'appel et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

Il est équitable d'allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. La condamnation des appelants au paiement de cette somme ne sera pas prononcée in solidum entre ceux-ci, en l'absence de toute condamnation prononcée dans les mêmes termes au principal entre les intéressés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par défaut,

Constate le désistement d'appel de la société [Localité 21] immobilier et de MM [X] et [A] [U] et le déclare parfait,

Constate l'extinction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/332 entre la société [Localité 21] immobilier et de MM [X] et [A] [U], d'une part et le syndicat des copropriétaires de la résidence Efferve'sens, et M [ZF] [W] et Mme [LB] [W] née [C], M [MM] [B] et Mme [LB] [B] née [YC], M [H] [YX], M [P] [F] et Mme [D] [F] née [AI], d'autre part et s'en déclare dessaisie,

Confirme l'ordonnance rendue le 8 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions contestées, sauf à :

- préciser que la demande de dommages intérêts présentée par M [I] [R], Mme [N] [R] née [G], M [ME] [T], Mme [LB] [YT], la société civile Effervescence, M [M] [ZJ], M [K] [Z] et Mme [L] [S] excède les pouvoirs du juge de la rétractation,

- la compléter en ce que l'exception d'incompétence pour statuer sur la nullité de la requête du 6 juillet 2022, invoquée par M [I] [R], Mme [N] [R] née [G], M [ME] [T], Mme [LB] [YT], la société civile Effervescence, M [M] [ZJ], M [K] [Z] et Mme [L] [S] doit être rejetée,

Y ajoutant,

Condamne M [I] [R], Mme [N] [R] née [G], M [ME] [T], Mme [LB] [YT], la société civile Effervescence, M [M] [ZJ], M [K] [Z] et Mme [L] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Efferve'sens à [Localité 14] la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne M [I] [R], Mme [N] [R] née [G], M [ME] [T], Mme [LB] [YT], la société civile Effervescence, M [M] [ZJ], M [K] [Z] et Mme [L] [S], aux dépens d'appel.

Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 23/00332
Date de la décision : 11/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-11;23.00332 ?
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