La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2023 | FRANCE | N°23/00070

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 04 juillet 2023, 23/00070


ORDONNANCE N°41



du 04/07/2023



DOSSIER N° RG 23/00070 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLGO



















Madame [H] [C]

UDAF DES ARDENNES - Tuteur de Madame [H] [C]



C/



CENTRE HOSPITALIER DE [5]




































































>



















ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES



En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021



Le quatre juillet deux mille vingt trois





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président,...

ORDONNANCE N°41

du 04/07/2023

DOSSIER N° RG 23/00070 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLGO

Madame [H] [C]

UDAF DES ARDENNES - Tuteur de Madame [H] [C]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [5]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021

Le quatre juillet deux mille vingt trois

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [H] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Appelante d'une ordonnance en date du 22 juin 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES

Non comparante, représentée par Me Esther PRUDHOMME, avocat au barreau de REIMS

UDAF DES ARDENNES

En tant que tuteur de [H] [C]

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a formulés des observations écrites,

Régulièrement convoqués pour l'audience du 04 juillet 2023 à 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, et en présence de Madame MARCHAND Solène, greffier stagiaire, a entendu Me Esther PRUDHOMME en ses observations, puis l'affaire a été mise en délibéré ce jour.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance en date du 22 juin 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES, qui a maintenu l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [C],

Vu l'appel interjeté le 23 juin 2023 par Madame [H] [C] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 26 juin 2023,

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 13 juin 2023, Monsieur le directeur du CH [5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Madame [H] [C] d'initiative, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique.

Par requête réceptionnée au greffe le 19 juin 2023, Monsieur le directeur du CH [5] a saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.

Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [H] [C] faisait l'objet.

Par courrier daté du 23 juin 2023 réceptionné au greffe de la Cour d'appel de REIMS le 26 juin 2023, Madame [H] [C] a interjeté appel de cette décision.

L'audience s'est tenue le 4 juillet 2023 au siège de la cour d'appel.

Ni Madame [H] [C] ni le Directeur CH [5] n'ont comparu.

L'avocat de Madame [H] [C] a représenté cette dernière faisant valoir notamment une notification tardive de la décision de maintien en hospitalisation complète pour contester la mesure.

Le Procureur général a, aux termes de réquisitions écrites du 27 juin 2023, demandé à la Cour de confirmer l'ordonnance du premier juge.

Par courrier envoyé par mail, le CH [5] a adressé au greffe de la Cour un certificat médical de levée de la mesure daté du 26 juin 2023 précisant que Madame [H] [C] présentait des troubles cognitifs liés à un AVC il y a deux ans, que sous l'effet de la prise en charge hospitalière, son état psychique et clinique s'était amélioré, qu'elle adhérait aux soins et serait désormais suivie par son psychiatre, que la mesure de soins contraints ne se justifiait plus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée en raison d'un péril imminent.

Il ressort du certificat de levée de la mesure reçu du CH [5] avant l'audience, que le directeur de l'établissement de soins a mis fin à la mesure d'hospitalisation complète sans consentement.

Il convient, dans ces circonstances, de constater que l'appel de la décision de maintien de ladite hospitalisation complète, est devenu sans objet.

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile,

Déclarons l'appel recevable,

Constatons que cet appel est devenu sans objet, du fait de la levée de l'hospitalisation complète sans consentement dont Madame [H] [C] faisait l'objet,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00070
Date de la décision : 04/07/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;23.00070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award