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04/07/2023 | FRANCE | N°23/00042

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 04 juillet 2023, 23/00042


ARRET N°

du 04 juillet 2023



R.G : N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FIZV





S.A. CREATIS





c/



[T]

[N]











BP







Formule exécutoire le :

à :



la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 04 JUILLET 2023



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la prote

ction de Charleville-Mézières



S.A. CREATIS La société CREATIS, S.A au capital de 52 900 000,00 €, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° B 419 446 034, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représen...

ARRET N°

du 04 juillet 2023

R.G : N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FIZV

S.A. CREATIS

c/

[T]

[N]

BP

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 04 JUILLET 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières

S.A. CREATIS La société CREATIS, S.A au capital de 52 900 000,00 €, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° B 419 446 034, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMES :

Madame [B] [T]

[Adresse 4]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

Monsieur [J] [N]

[Adresse 5]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Mme Frédérique ROULLET, greffier, lors des débats et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors du délibéré,

DEBATS :

A l'audience publique du 13 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant offre préalable émise le 9 mai 2016 et acceptée le 14 mai suivant, la SA Creatis a accordé à M. [J] [N] et à Mme [B] [T], co-emprunteurs solidaires, un prêt personnel regroupant divers crédits précédents d'un montant de 77 400 euros remboursable en 144 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,82 %.

Par décision du 27 octobre 2021, la commission de surendettement des Ardennes a admis Mme [T] au bénéfice d'une procédure de surendettement.

Se prévalant du non-paiement de plusieurs échéances, la SA Creatis a adressé à M. [N], par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2021, une mise en demeure de régulariser la situation sous 30 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt.

Par acte d'huissier du 2 mai 2022, la SA Creatis a fait assigner M. [N] et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir':

-Constater la caducité du plan de surendettement,

-Condamner solidairement M. [N] et Mme [T] à lui payer la somme de 54'192,80 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,82 %,

-Prononcer à titre subsidiaire la résolution du contrat de prêt et condamner solidairement M. [N] et Mme [T] au paiement des sommes restant dues,

-Dans l'hypothèse où le tribunal accorderait des délais de paiement, juger que les sommes devront être réglées dans un délai de 24 mois et, qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes dues deviendrait alors immédiatement exigible,

-Condamner in solidum M. [N] et Mme [T] à lui verser la somme de 200 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le magistrat a d'office mis dans le débat la question de l'absence de production du bordereau de rétractation et celle de la sanction de cette carence, à savoir la déchéance du prêteur du droit aux intérêts.

Mme [T] a indiqué être séparée de M. [N] et bénéficier d'un plan de surendettement.

M. [N] pour sa part a confirmé la séparation d'avec Mme [T].

Par jugement du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment':

-prononcé la déchéance de la société Creatis du droit aux intérêts,

-débouté la SA Creatis de sa demande de constat de la caducité du plan de surendettement,

-condamné solidairement M. [N] et Mme [T] à payer à la SA Creatis la somme de 29'491,68 euros,

-dit que cette somme ne produirait pas d'intérêt, pas même au taux légal,

-dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

-condamné in solidum M. [N] et Mme [T] aux dépens de l'instance.

La SA Creatis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 janvier 2023, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellé, à l'exception de la question des dépens.

En l'état de ses écritures signifiées le 25 janvier 2023, la société Creatis demande par voie d'infirmation à la cour de':

-Dire qu'elle a satisfait aux dispositions de l'article L. 312-21 du code de la consommation en remettant à l'emprunteur un exemplaire de l'offre de crédit dotée d'un formulaire détachable de rétractation,

-En conséquence, juger que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue,

-Débouter en tant que de besoin les emprunteurs de toutes leurs demandes,

-Juger que le contrat de regroupement de crédits a eu pour effet d'emporter novation des anciens contrats dans les termes de l'article 1329 du code civil et a substitué de nouvelles obligations aux anciennes qui ont disparu,

-Constater que le plan conventionnel de redressement est devenu caduc de plein droit par application de l'article R. 732-2 du code de la consommation,

-En conséquence, condamner solidairement M. [J] [N] et Mme [B] [T] à lui payer la somme de 54'192,80 euros avec intérêts au taux de 5,82 % l'an à compter du 1er avril 2022,

-Si des délais de paiement étaient accordés aux débiteurs, dire que les sommes restant dues seraient réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde à la 24e mensualité,

-Juger qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, l'intégralité des sommes restant dues serait alors immédiatement exigible,

-Subsidiairement, et en tant que de besoin, prononcer la résolution judiciaire du contrat,

-Condamner solidairement M. [N] et Mme [T] au paiement des sommes restant dues par application des articles 1224 et 1227 du code civil,

-Condamner in solidum les emprunteurs à lui verser la somme de 600 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

La déclaration d'appel a été signifiée le 27 janvier 2023 à la personne de Mme [T] et le 8 février 2023 à M. [N] par remise de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire. Aucune des parties intimées n'ayant constitué avocat, il importera de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2023.

Motifs de la décision':

-Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts':

Attendu que le premier juge a retenu cette sanction au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation à l'encontre de la SA Creatis au motif que la justification de la remise aux emprunteurs d'un bordereau de rétractation ne résultait aucunement des documents communiqués aux débats, ce que l'établissement prêteur conteste avec vigueur, le dossier de financement transmis à la juridiction du premier degré comportant bien un bordereau détachable de rétractation inclus dans l'offre de prêt, conformément à l'article L. 312-21 du code de la consommation';

Attendu que l'établissement financier appelant communique au dossier de la cour sous sa pièce n°1 l'offre de regroupement de crédits (pages 19/50 à 22/50) dûment signée le 14 mai 2016 par M. [N] et Mme [T], ces signatures étant précédées d'une mention dactylographiée selon laquelle les emprunteurs déclarent accepter la présente offre de contrat de crédit, les intéressés «'après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, [reconnaissant] rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation, les consorts [N]-[T] ayant même souhaité recevoir les fonds dès le 8e jour, sans attendre l'expiration du délai de rétractation de 14 jours';

Qu'il est toutefois constant que cette formulation contractuelle n'engendre qu'un indice de la remise du bordereau de rétractation aux candidats à l'emprunt, indice qu'il revient au prêteur de conforter par d'autre éléments';

Qu'à ce titre, la société Creatis produit sous sa pièce n°41 partie du dossier de financement aux noms de M. [J] [N] et de Mme [B] [T], avec les courriers d'envoi de l'offre du 9 mai 2016, la fiche de dialogue dûment renseignée, ainsi que l'exemplaire du contrat qu'ils devaient conserver, exemplaire doté d'un bordereau de rétractation, tous ces documents parfaitement renseignés avec les données personnelles des parties portant bien la même référence 28982000222322 et une unique date de diffusion (9 mai 2016)';

Que la cour considère en l'état de ces éléments que l'établissement de crédit justifie d'éléments extérieurs corroborant l'exemplaire d'offre signé par les emprunteurs, la justification de ce que l'exemplaire des consorts [N]-[T] comportait bien le bordereau de rétractation étant utilement rapportée';

Qu'il n'y a donc pas lieu de retenir à l'encontre de la SA Creatis la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, la décision déférée étant en cela infirmée';

-Sur la caducité du plan de surendettement':

Attendu que l'article R. 732-2 du code de la consommation dispose que le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6';

Attendu que, pour écarter tout constat de la caducité du plan de surendettement auquel Mme [T] avait été admise par décision du 27 octobre 2021, le premier juge retient que la société Creatis se contente de justifier de ce que la déchéance du terme du prêt a été prononcée, aucun décompte postérieur au 28 février 2022, date d'entrée en vigueur du plan, n'étant transmis';

Que l'établissement prêteur considère qu'il y a là de la part du premier juge l'ajout de conditions non prévues par le texte sus-visé, deux lettres recommandées ayant été adressées par Synergie, son mandataire, à M. [N] et à Mme [T] aux termes desquelles elle leur rappelait qu'ils n'avaient pas réagi à un précédent rappel de telle sorte que le règlement intégral des sommes restant dues était devenu exigible';

Attendu que la mise en demeure adressée sous forme de pli recommandé le 2 mars 2022 par la direction du contentieux de Synergie, mandatée par la société Creatis, à M. [N] comme à Mme [T], a pour seul objet la notification de la déchéance du terme du prêt, ce courrier étant ainsi libellé': «'Mme, je vous rappelle que vous avez contracté solidairement auprès de Creatis un ou plusieurs prêts. Les mensualités de ce ou ces prêts demeurent impayées. Vous bénéficiez actuellement d'un plan de surendettement. Ces mesures actuelles n'empêchent pas Creatis d'obtenir un titre à votre encontre pour la garantie de sa créance. Par conséquent, je vous prie de trouver sous ce pli, la déchéance du terme du 02/03/2022. [---]'»';

Qu'il n'est aucunement question dans ce courrier de mise en demeure aux fins d'une quelconque caducité du plan puisque le créancier rappelle explicitement que l'existence d'un plan conventionnel de désendettement au profit de Mme [T] ne lui interdit nullement d'obtenir un titre exécutoire à son encontre, ce qui est exact, seules les mesures d'exécution forcée lui étant interdites tant que le plan s'exécute';

Que la société Creatis ne peut dans ces conditions faire grief au premier juge de n'avoir pas fait droit à sa demande de constat de la caducité du plan, la décision querellée étant en cela confirmée';

-Sur la créance principale de la société Creatis':

Attendu que la société Creatis communique aux débats au soutien de sa demande principale en paiement, outre les pièces déjà précédemment citées les documents qui suivent':

-le contrat de regroupement de crédits du 14 mai 2016 dûment signé par les deux co-emprunteurs, M. [N] et Mme [T],

-l'historique du prêt,

-le décompte de créance arrêté au 1er avril 2022';

Que la société Creatis, qui prononce la déchéance du terme «'par la présente'», c'est-à-dire une lettre recommandée de mise en demeure du 2 mars 2022, ne peut raisonnablement établir son décompte en mentionnant une exigibilité des sommes dues au 20 janvier 2022';

Qu'il eût été envisageable pour la cour d'arrêter la créance de la société Creatis en fixant les sommes dues au 2 mars 2022, mais encore fallait-il qu'elle dispose d'un tableau d'amortissement du prêt, ce qui n'est pas compté au nombre des pièces transmises par l'établissement prêteur';

Que la cour est ainsi contrainte d'ordonner la réouverture des débats pour que la SA Creatis produise cette pièce, ce qu'elle complètera par un nouveau décompte établi sur la base d'une déchéance du terme prononcée non pas le 20 janvier 2022 mais bien le 2 mars 2022';

-Sur les autres demandes':

Attendu qu'en considération de la réouverture des débats prononcée sur la question de la créance principale de la SA Créatis envers les consorts [N]-[T], il importe de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles des parties';

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par décision prononcée par défaut,

-Confirme le jugement déféré en ce qu'il déboute la SA Creatis de sa demande aux fins de voir constater la caducité du plan de surendettement dont bénéficie Mme [B] [T]';

-L'infirme en sa disposition prononçant la déchéance de la SA Creatis du droit aux intérêts';

Prononçant à nouveau de ce chef,

-Dit n'y avoir lieu à déchéance de la SA Creatis du droit aux intérêts';

Pour le surplus,

-Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la cour, chambre civile section II, du mardi 12 septembre 2023 à 14 heures, afin que la société Creatis produise aux débats le tableau d'amortissement du prêt du 14 mai 2016 et établisse un nouveau décompte de créance sur la base d'une déchéance du terme prononcée le 2 mars 2022';

-Réserve les dépens ainsi que les frais irrépétibles.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 23/00042
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;23.00042 ?
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