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04/07/2023 | FRANCE | N°22/02115

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 04 juillet 2023, 22/02115


ARRET N°

du 04 juillet 2023



R.G : N° RG 22/02115 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FINA





[I]





c/



S.A. FOYER REMOIS











CM







Formule exécutoire le :

à :



Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI



Me Clémence GIRAL-FLAYELLE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 04 JUILLET 2023



APPELANT :

d'un jugement rendu le 29 août 2022 par le Juge des contentie

ux de la protection de Reims



Monsieur [W] [I]

2 Galerie des Baléares

51100 REIMS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-001044 du 21/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)



Représenté par Me Elisab...

ARRET N°

du 04 juillet 2023

R.G : N° RG 22/02115 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FINA

[I]

c/

S.A. FOYER REMOIS

CM

Formule exécutoire le :

à :

Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI

Me Clémence GIRAL-FLAYELLE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 04 JUILLET 2023

APPELANT :

d'un jugement rendu le 29 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Reims

Monsieur [W] [I]

2 Galerie des Baléares

51100 REIMS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-001044 du 21/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représenté par Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.A. FOYER REMOIS

8, rue Lanson BP 1

51100 REIMS CEDEX

Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Mme Frédérique ROULLET, greffier lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier lors du délibéré,

DEBATS :

A l'audience publique du 13 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant acte sous seing privé en date du 26 avril 2016, la SA d'HLM Le Foyer Rémois a donné à bail à Mme [P] [D] un logement à usage d'habitation de type 3, situé porte 12 D 2 galerie des Baléares à Reims, moyennant un loyer initialement fixé à la somme de 444,13 euros, outre les charges.

Par avenant en date du 5 janvier 2018, M. [W] [I], ensuite de son mariage avec Mme [P] [D], est devenu co-titulaire du bail.

M. [I] a déposé une demande de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Marne, déclarée recevable le 30 juillet 2020. La validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcée le 6 novembre 2020. Le 11 janvier 2021, le Foyer Rémois passait en comptabilité l'effacement de la dette locative des époux pour un montant de 5 145,80 euros en application du plan de surendettement.

Un premier jugement en date du 28 janvier 2021, rendu par le juge des contentieux de la protection de Reims, statuant à l'encontre des époux [I], a, notamment:

-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 avril 2016 entre le Foyer Rémois et les époux [I] concernant l'appartement à usage d'habitation situé 2 galerie des Baléares, étage 12 porte 12 D à Reims, sont réunies à la date du 13 août 2019,

-condamné solidairement les époux [I] à verser au Foyer Rémois la somme de 3 552,94 euros et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sur la somme de 1 150,84 euros et du présent jugement sur le surplus,

-autorisé les époux [I] à s'en acquitter, outre le paiement du loyer et des charges courantes, au moyen de 35 versements mensuels de 150 euros et d'un 36 ème versement qui soldera la dette en principal, frais et intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et jusqu'à extinction de la dette,

-suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,

-dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,

-dit qu'en revanche, toute mensualité qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, restée impayée justifiera :

que la clause résolutoire retrouve son plein effet,

que l'intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,

qu'à défaut pour eux d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter, le Foyer Rémois puisse faire procéder à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, que les époux [I] soient condamnés à verser au Foyer Rémois une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisable et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux,

-condamné in solidum les époux à verser au Foyer Rémois la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la Préfecture, du commandement de payer et de l'assignation,

-ordonné l'exécution provisoire, frais et dépens compris.

Le 4 mai 2021, Mme [D] épouse [I] a adressé à son bailleur une demande de désolidarisation du bail compte tenu de la procédure de divorce en cours et de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 25 mars 2021, aux termes de laquelle le juge, constatant l'accord des parties en ce sens, a attribué la jouissance du bien loué à M. [I], à charge pour lui de payer les loyers et assumer les charges afférentes au logement familial (impositions, charges locatives, assurance, etc.).

Suite à la persistance des impayés de loyer, le Foyer Rémois a fait délivrer à M. [I], le 3 janvier 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis l'a assigné, le 24 mars 2022, devant le juge des contentieux de la protection en résiliation-expulsion, condamnation en paiement de l'arriéré de loyers et indemnité d'occupation.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 juin 2022, date à laquelle M [I] n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter. A cette date, le bailleur a actualisé sa créance à la somme de 1 310,73 euros.

Par jugement du 29 août 2022, le juge des contentieux de la protection de Reims a, notamment :

-déclaré le Foyer Rémois recevable en son action en résiliation du bail,

-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 avril 2016 concernant l'appartement à usage d'habitation sis 2 Galerie des Baléares, appartement 12D à Reims, sont réunies à la date du 4 mars 2022,

-ordonné l'expulsion de M. [I] et de celle de tous occupants de son chef,

-dit qu'à défaut pour lui d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, le Foyer Rémois pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

-condamné M. [I] à verser au Foyer Rémois la somme de 1 310,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 7 juin 2022, et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 janvier 2022 à concurrence de la somme de 1 069,49 euros et à compter du jugement sur le surplus,

-condamné M. [I] à payer au Foyer Rémois une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 8 juin 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts légaux à compter de la date d'exigibilité des indemnités d'occupation à échoir,

-condamné M. [I] à verser au Foyer Rémois la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation,

-dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Marne.

M. [I] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 16 décembre 2022, recours portant sur l'entier dispositif.

Suivant conclusions du 8 février 2023, M. [I] conteste devoir cette somme de 1 310,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 7 juin 2022, et demande à la cour d'infirmer le jugement pour :

-voir constater et juger qu'il est à jour des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 7 juin 2022,

- déclarer le Foyer Rémois irrecevable et mal-fondé dans l'ensemble de ses demandes,

-constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ne sont pas réunies à la date du 4 mars 2022,

-à titre subsidiaire, vu les dispositions de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 et notamment l'article 24 et les dispositions de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, lui accorder des délais de paiement sur une durée de 36 mois,

-plus subsidiairement, vu les dispositions des articles R.121-6 à R.121-10 du code des procédures civiles de l'exécution, des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et notamment les articles L.412-3 et L.412-4, lui accorder délais de paiement sur une durée de 36 mois,

-à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du code civil,

-suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,

-dire que si ces délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,

-débouter le Foyer Rémois de l'ensemble de ses demandes,

-statuer ce que de droit quant aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Suivant conclusions du 14 avril 2023, la SA Le Foyer Rémois demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [I] de sa demande de délais de paiement, et de ses demandes plus amples ou contraires, de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et à hauteur de cour, avec distraction au profit de son conseil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.

Sur ce, la cour,

I- Sur l'action en résiliation-expulsion

Le premier juge, en l'absence de M. [I], a retenu que le Foyer Rémois produisait un décompte actualisé en date du 6 juin 2022 selon lequel il restait redevable d'une somme de 1 310,73 euros au titre de l'arriéré locatif, après effacement de la somme de 5 145,80 euros suite à la procédure de rétablissement personnel dont il avait bénéficié.

A l'appui de son recours, et par des conclusions sommaires, M. [I] indique, sans nulle autre précision, contester devoir cette somme de 1 310,73 euros.

M. [I] ne verse aux débats aucune pièce justifiant s'être acquitté de cette dette.

Le Foyer Rémois produit pour sa part le décompte communiqué en première instance, ainsi qu'un autre décompte plus récent du 6 avril 2023, dont il résulte que cet impayé subsiste et est même augmenté à raison d'impayés postérieurs pour s'établir aujourd'hui à la somme de 3 389,75 euros.

En outre, le bailleur communique à la cour une nouvelle décision de recevabilité et d'orientation vers un rétablissement personnel concernant M. [I], en date du 29 décembre 2022 (postérieure au jugement querellé). M. [I] y a déclaré la présente dette envers le Foyer Rémois, qu'il conteste pourtant en son principe aux termes de son recours devant la présente juridiction.

Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement en ses dispositions ayant constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont acquises dès lors que le commandement de payer délivré le 3 janvier 2022 est demeuré infructueux, et celles relatives à l'expulsion, à la condamnation financière et au principe d'une indemnité d'occupation.

II- Sur la demande en délais de paiement

M. [I], qui demeure toujours dans les lieux, demande le bénéfice de délais de paiement, à titre principal à hauteur de 36 mois par application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et, à titre subsidiaire, de 24 mois par application de l'article 1244-1 du code civil.

L'appelant ne donne strictement aucune indication sur sa situation personnelle et financière et ne formule aucune offre précise d'échéancier.

Les seules pièces communiquées, en lien avec sa situation personnelle, sont :

.la décision lui accordant l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure,

.une attestation CAF en date du 6 octobre 2022 dont il résulte qu'il bénéficie du RSA à hauteur de 506,46 euros.

Comme il a été précisé ci-dessus, la dette initiale augmente eu égard à l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [I], qui demeure dans les lieux (un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 28 septembre 2022), et s'élève, selon dernier décompte, à 3 389,75 euros.

Dans ces conditions, M. [I] n'apparaît pas en mesure d'apurer sa dette dans les délais sollicités.

La demande en délais de paiement est rejetée.

III- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement est confirmé en ce qu'il condamne M. [I] à verser au Foyer Rémois la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure comprenant notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation.

L'appelant succombant en son recours est tenu, outre aux dépens d'appel, à régler au bailleur la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ces motifs,

Confirme le jugement rendu le 29 août 2022 par le juge des contentieux de la protection de Reims en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [W] [I] de sa demande en délais de paiement,

Condamne M. [W] [I] à payer à la SA Le Foyer Rémois la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] [I] aux dépens d'appel et accorde à maître Clémence Giral-Flayelle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/02115
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.02115 ?
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