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04/07/2023 | FRANCE | N°22/02114

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 04 juillet 2023, 22/02114


R.G. : N° RG 22/02114 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIM6

ARRÊT N°

du : 04 juillet 2023





BP



























Formule exécutoire le :

à :



la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES



la SCP SCP ACG & ASSOCIES





COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRÊT DU 04 JUILLET 2023





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 07 octobre 2022 par le Juge des contenti

eux de la protection de Châlons-en-Champagne (RG 22/00697)



S.A. COFIDIS, S.A au capital de 67 500 000,00 €, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° B 325 307 106, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 4] agissant poursuites et diligenc...

R.G. : N° RG 22/02114 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIM6

ARRÊT N°

du : 04 juillet 2023

BP

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES

la SCP SCP ACG & ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 07 octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne (RG 22/00697)

S.A. COFIDIS, S.A au capital de 67 500 000,00 €, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° B 325 307 106, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMÉ :

Monsieur [W] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lucie NICLOT, greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. PETY, Président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant offre préalable acceptée le 27 octobre 2020, la SA Cofidis a consenti à M. [W] [U] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 23'400 euros au taux débiteur fixe de 5,05 % l'an, remboursable en 96 mensualités de 296,80 euros chacun (hors assurance).

Se prévalant du défaut de remboursement de ce prêt, la société Cofidis a adressé le 26 août 2021 à M. [U] une lettre recommandée avec avis de réception sommant l'emprunteur de régler sous huitaine la somme de 2'480,88 euros au titre des mensualités échues impayées.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2021, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme et sommé M. [U] de lui régler la somme de 25'842,12 euros, en vain.

Par acte d'huissier du 9 mars 2022, la SA Cofidis a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir':

A titre principal,

-Condamner M. [U] à lui payer la somme de 26 322,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % l'an à compter du 18 février 2022,

-Dans l'hypothèse où des délais de paiement seraient accordés au débiteur, dire que le remboursement des sommes dues se fera par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera réglé à la 24e mensualité,

-Dire qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son terme, les sommes restant dues seront immédiatement exigibles,

A titre subsidiaire,

-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

-Condamner M. [U] au paiement des sommes dues,

A titre plus subsidiaire,

-Si la déchéance du prêteur du droit aux intérêts était retenue, condamner M. [U] au paiement des sommes empruntées sous déduction des règlements opérés,

En tout état de cause,

-Condamner M. [U] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [U] a demandé au juge des contentieux de la protection de':

-Constater qu'il n'a pas reçu notification de la mise en demeure avant déchéance du terme,

-Constater que la déchéance du terme de la SA Cofidis n'est pas régulière et ne lui est donc pas opposable,

En conséquence,

-Déclarer la SA Cofidis irrecevable et mal-fondée en son action,

-La débouter de l'intégralité de ses demandes,

-Condamner la SA Cofidis à lui verser la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la SA Cofidis aux dépens de l'instance.

A titre reconventionnel,

-Constater que la SA Cofidis n'a pas satisfait aux obligations prescrites aux articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-21, L. 341-4, L. 314-25 et D. 314-27 du code de la consommation,

-En conséquence,

-Ordonner que la SA Cofidis soit déchue de son droit aux intérêts et qu'il ne soit tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, devant être restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû,

A titre subsidiaire,

-Lui octroyer les plus larges délais de paiement et ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,

-Condamner la SA Cofidis à lui verser la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la SA Cofidis aux dépens de l'instance.

Par jugement du 7 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment':

-déclaré la SA Cofidis recevable en ses demandes,

-déclaré acquise la déchéance du terme prononcée par la SA Cofidis le 20 septembre 2020,

-prononcé la déchéance de la SA Cofidis du droit aux intérêts conventionnels,

-condamné M. [U] à payer à la SA Cofidis la somme de 19'786,61 euros pour solde du prêt, avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du jugement,

-autorisé M. [U] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 700 euros chacune et une 24e mensualité soldant la somme restant due,

-dit que les paiements s'imputeraient d'abord sur le capital de la dette, chaque mensualité intervenant le 10 de chaque mois,

-dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible,

-débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,

-condamné M. [U] aux entiers dépens,

-débouté M. [U] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,

-débouté la SA Cofidis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Cofidis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2022, son recours portant sur la déchéance de son droit aux intérêts, sa créance principale envers M. [U], les délais de paiement accordés à ce dernier, le rejet des demandes plus amples ou contraires, enfin les frais irrépétibles.

En l'état de ses dernières écritures signifiées le 26 avril 2023, la société Cofidis demande par voie d'infirmation à la cour de':

-Juger que le contrat de crédit est conforme aux dispositions légales,

-Juger que le contrat de regroupement de crédits est adapté à la situation financière de l'emprunteur et ne justifie en aucune façon un devoir particulier de mise en garde,

-Juger que la banque a régulièrement analysé la situation financière de l'emprunteur et a notamment établi le document d'information propre au regroupement de crédits,

-Juger qu'elle a régulièrement remis à M. [U] une offre de crédit dotée d'un formulaire de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation,

-Juger en conséquence n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts,

-Par suite, juger que le contrat de regroupement de crédits a emporté novation des anciens contrats dans les termes de l'article 1329 du code civil et a substitué de nouvelles obligations aux anciennes qui ont disparu,

-En conséquence, condamner M. [U] à lui payer la somme de 26'322,68 euros sauf mémoire, avec intérêts au taux de 5,05 % l'an à compter du 18 février 2022,

-Juger M. [U] mal-fondé en toutes ses contestations et l'en débouter,

-Si des délais de paiement étaient accordés au débiteur, dire que les sommes restant dues seraient réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû en principal, intérêts et frais à la 24e mensualité,

-Juger qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes restant dues deviendrait alors immédiatement exigible,

-Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

-Condamner M. [U] au paiement des sommes restant dues par application des articles 1224 et 1227 du code civil,

-Encore plus subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, condamner M. [U] au paiement des sommes empruntées, sous déduction des règlements opérés,

-Condamner M. [U] à lui verser la somme de 2'500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions signifiées le 11 avril 2023, M. [U] sollicite de la juridiction du second degré qu'elle':

-Confirme le jugement déféré en ses dispositions prononçant la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, le condamnant au paiement à la société Cofidis d'une somme de 19'796,61 euros avec intérêts légaux non majorés à compter du jugement, lui accordant des délais de paiement, déboutant les parties de leurs demandes plus ou contraires et déboutant la société Cofidis de sa demande d'indemnité de procédure,

-En tout état de cause, condamne la SA Cofidis à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne la société Cofidis aux dépens de l'instance.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2023.

* * * *

Motifs de la décision':

-Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts':

Attendu que le premier juge a prononcé la déchéance totale de la SA Cofidis du droit aux intérêts au motif que l'exemplaire d'offre préalable détenu par le prêteur ne comportait pas le bordereau de rétractation et que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur n'avait pas été réalisée par le prêteur au vu d'un nombre suffisant de pièces, la vérification au FICP n'étant par ailleurs pas probante';

Que la société Cofidis conteste cette déchéance du droit aux intérêts, faisant état de ce qu'elle produit la liasse contractuelle établissant sans discussion possible qu'un bordereau de rétractation régulier a bien été joint à l'exemplaire d'offre de prêt remis à l'emprunteur, qu'elle a bien vérifié la solvabilité de ce dernier au vu d'un nombre suffisant de pièces, que le prêt imposait à M. [U] des mensualités de 296,13 euros là où ce dernier devait rembourser quatre concours financiers pour un encours total de mensualités de 884,70 euros, que la preuve de la consultation du FICP est bien rapportée, la question de la formation de l'intermédiaire de crédit étant hors sujet puisque le prêt litigieux n'a pas été conclu sur un lieu de vente';

Que M. [U] maintient pour sa part que la déchéance du droit aux intérêts est bien opposable à la société Cofidis en ce qu'elle a manqué à son devoir de formation de l'intermédiaire de crédit, à son devoir d'information sur la solvabilité de l'emprunteur (vérification de ses ressources et charges), la personne morale appelante ne rapportant pas la justification de ce que l'offre qui lui a été remise était dotée d'un bordereau de rétractation';

Attendu que la question du prétendu défaut d'information d'un intermédiaire de crédit par le prêteur est présentement sans emport dans la mesure où l'article R. 341-26 du code de la consommation ne prévoit pas comme sanction la déchéance du prêteur du droit aux intérêts mais une sanction pénale, précisément l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe';

Que, sur la question du bordereau de rétractation, la société prêteuse transmet aux débats devant la cour sous sa pièce n°20 partie de la liasse contractuelle de 25 pages, document qui comporte en page 21/25 le bordereau de rétractation, la page 18/25 du document mentionnant l'identité de l'emprunteur et les conditions particulières du prêt de regroupement de crédits, les références du document en page 20/25 étant strictement identiques à celles reprises sur la fiche de dialogue, la fiche de conseils en assurance ou encore l'offre de contrat proprement dite';

Qu'il s'ensuit que la société Cofidis justifie par un élément extérieur de ce que le contrat de prêt remis à l'emprunteur comportait bien le bordereau contesté, cet élément corroborant l'indice de remise de ce bordereau tiré de la formule dactylographiée du contrat selon laquelle M. [U] a reconnu qu'il restait en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation';

Qu'aucune déchéance du prêteur n'est donc à ce titre fondée';

Que la société appelante justifie sous ses pièces n°9 et 10 de ce qu'elle a consulté le fichier des incidents de paiement de la Banque de France (FICP) les 3 et 5 novembre 2020, soit dans le délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature de l'offre le 27 octobre 2020, délai au terme duquel le contrat est devenu définitif ;

Que, par ailleurs, la fiche de dialogue reprend notamment le salaire net de l'emprunteur, soit 1'900 euros par mois, et le loyer de 600 euros par mois';

Que la circonstance que la feuille de paie remise au prêteur mentionne un montant net à payer de 1'871,52 euros pour le mois de septembre 2020 n'est pas à ce point déterminante pour invalider le niveau de gains repris sur la fiche de dialogue, pas plus que le défaut de mention de l'abonnement de téléphone, soit 25,99 euros par mois, ne peut sérieusement justifier la sanction de la déchéance du droit aux intérêts pour une charge aussi modique';

Qu'en outre, le fait que M. [U] ait signé une reconnaissance de dette au profit de son épouse à concurrence de 11'653 euros, ce qui n'est certes pas repris sur la fiche de dialogue alors que le document en question est bien produit par le prêteur de sorte qu'il lui était forcément connu, n'est pas de nature à justifier une déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, aucune précision n'étant avancée par M. [U] pour établir dans quelles conditions il serait contraint de rembourser cette somme à son épouse';

Qu'il doit être rappelé que le prêt accordé à l'intéressé l'a été au titre du regroupement de quatre crédits précédents d'un encours total de mensualités de 849,33 euros comme mentionné sur la fiche de dialogue, le prêt litigieux substituant à cette somme la mensualité de 338,92 euros (avec assurance) de sorte que la cour éprouve quelque difficulté à saisir en quoi l'octroi du prêt de regroupement de crédits à M. [U] aurait pu compromettre ses intérêts et l'exposer à une endettement excessif, le principe même du prêt contesté visant un objectif totalement opposé';

Qu'en définitive, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il prononce la déchéance totale de la SA Cofidis du droit aux intérêts';

-Sur la créance principale de la société Cofidis':

Attendu qu'outre les pièces précédemment citées, la personne morale appelante produit aux débats le tableau d'amortissement du prêt, les mises en demeure des 26 août et 20 septembre 2021, l'historique du prêt ainsi qu'un décompte, ce qui permet d'arrêter comme suit la créance du prêteur':

-mensualités échues impayées'(7)': 2'372,44 euros,

-capital restant dû': 21'584,69 euros,

-indemnité de 8 % sur capital restant dû': 1'726,77 euros, aucune indemnité ne pouvant être calculée sur les mensualités échues impayées puisque le prêteur exige immédiatement le capital restant dû (voir les conditions générales du prêt en page 13/25),

-intérêts dus au 20 septembre 2021': 44,79 euros,

-intérêts courus du 21 septembre 2021 au 18 février 2022': 480,56 euros,

soit une somme totale de 26'209,25 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,05 % l'an sur la somme de 24'482,48 euros et au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 19 février 2022, les intérêts courant sur l'indemnité de 8 % ne pouvant être calculés qu'au seul taux légal';

Que si M. [U] justifie sous sa pièce n°1 de ce qu'il a versé la somme de 2'800 euros entre les mains d'un huissier de justice, l'établissement créancier mentionne qu'il n'en a pas obtenu le virement de sorte qu'il importera de préciser que la créance de la société Cofidis sera fixée «'en deniers et quittances'»';

Que la décision entreprise sera aussi infirmée de ce chef';

-Sur les délais de paiement':

Attendu que le premier juge a fait droit à la demande de délais de paiement de M. [U], lequel expose qu'il respecte ces délais et verse mensuellement 700 euros, ce qui n'est pas réfuté par l'établissement créancier';

Qu'il importera sur ce point de confirmer la décision dont appel';

-Sur les dépens et les frais irrépétibles':

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à mettre les entiers dépens d'appel à la charge de M. [U], l'équité commandant d'arrêter à hauteur de cour au profit de la SA Cofidis une indemnité pour frais irrépétibles de 500 euros, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a débouté la personne morale poursuivante de sa demande indemnitaire à ce titre';

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel,

-Infirme le jugement déféré en ses seules dispositions ayant prononcé la déchéance du prêteur du droit aux intérêts et condamné M. [W] [U] à payer à titre principal à la SA Cofidis la somme de 19'786,61 euros outre intérêts contractuels';

Prononçant à nouveau,

-Condamne M. [W] [U] à payer en deniers et quittances à la SA Cofidis, au titre du prêt de regroupement de crédits de 23'400 euros du 27 octobre 2020 (contrat n°28944001035002), la somme de 26'209,25 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,05% l'an sur la somme de 24'482,48 euros et au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 19 février 2022 jusqu'à parfait paiement';

Pour le surplus,

-Confirme en toutes ses plus amples dispositions querellées la décision entreprise';

-Condamne M. [W] [U] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à la SA Cofidis une indemnité de procédure de 500 euros';

-Déboute M. [W] [U] de sa propre demande indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/02114
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.02114 ?
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