La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2023 | FRANCE | N°22/02062

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 04 juillet 2023, 22/02062


ARRET N°

du 04 juillet 2023



R.G : N° RG 22/02062 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FII5





S.A.S. PRIORIS





c/



[X]











BP







Formule exécutoire le :

à :



Me Karoline DIALLO





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 04 JUILLET 2023



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 1er août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Reims

r>
S.A.S. PRIORIS

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS, et Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE



INTIME :



Monsieur [V] [X]

[Adresse 4]

[Localité 1]



N'ayant pas constitué avocat



COMPOSITI...

ARRET N°

du 04 juillet 2023

R.G : N° RG 22/02062 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FII5

S.A.S. PRIORIS

c/

[X]

BP

Formule exécutoire le :

à :

Me Karoline DIALLO

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 04 JUILLET 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 1er août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Reims

S.A.S. PRIORIS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS, et Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE

INTIME :

Monsieur [V] [X]

[Adresse 4]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Mme Frédérique ROULLET, greffier, lors des débats et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors du délibéré,

DEBATS :

A l'audience publique du 13 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par acte d'huissier du 29 mars 2022, la SAS Prioris a fait assigner M. [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir':

-Condamner l'assigné à lui payer la somme de 41'840,04 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,94 % l'an à compter du 18 mars 2022 et jusqu'à complet paiement,

-Condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner l'intéressé aux entiers frais et dépens.

Au soutien, de ses demandes, la société Prioris exposait qu'elle avait consenti à M. [X], suivant offre acceptée le 12 mars 2021, un crédit accessoire à la vente d'un véhicule automobile de marque Landrover, de type Range Rover, immatriculé [Immatriculation 5], prêt de 36'900 euros.

Par jugement du 1er août 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Reims a rejeté les demandes de la société prêteuse, la condamnant aux dépens de l'instance.

La SAS Prioris a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er décembre 2022, son recours portant sur le rejet de ses demandes, les dépens et les frais irrépétibles.

En l'état de ses écritures signifiées le 14 février 2023, la société appelante demande par voie d'infirmation à la cour de':

-Condamner M. [X] à lui payer la somme de 41'840,04 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,94 % l'an à compter du 18 mars 2022 jusqu'à complet paiement,

-Condamner M. [X] à lui verser la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance,

-Le condamner à lui verser sur le même fondement juridique la somme de 2'000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel,

-Condamner M. [X] aux entiers frais et dépens, tant de première instance que d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la société prêteuse expose que':

1.Elle verse aux débats l'offre de crédit, le justificatif du consentement ainsi que le certificat de conformité Dictao ainsi que le fichier de preuve de la signature électronique. M. [X] n'a du reste jamais contesté la réalité et la régularité du contrat de crédit,

2.Le contrat en question est parfaitement lisible, les caractères de l'acte étant tous au moins de 3 millimètres, ce qui correspond au corps huit visé à l'article R. 312-10 du code de la consommation. Aucune déchéance du prêteur du droit aux intérêts ne saurait en cela être justifiée.

* * * *

La déclaration d'appel a été signifiée le 15 février 2023 à M. [X] par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire. L'assigné n'ayant pas constitué avocat, il importera de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2023.

* * * *

Motifs de la décision':

-Sur la réalité du contrat de prêt':

Attendu que l'article 1367 du code civil énonce que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat';

Attendu que le premier juge a débouté la société Prioris de ses demandes au motif qu'elle ne produisait aucune certification de cette signature électronique et ne démontrait pas qu'il avait été recouru à un autre procédé fiable d'identification garantissant le lien avec l'acte auquel la signature s'attachait';

Attendu que la lecture de l'offre de prêt acceptée le 12 mars 2021 enseigne que M. [V] [X] l'a signée électroniquement, la société prêteuse y joignant en pièce n°1 la convention sur la preuve associée à l'offre de contrat de crédit accessoire à une vente, acte également signé électroniquement le 12 mars 2021 par M. [X]';

Que la note technique transmise en pièce n°9 par la société poursuivante enseigne que la société Prioris a mis en 'uvre un procédé de signature électronique avancé élaboré par la société Idemia venant aux droits de la société Dictao';

Que le certificat de conformité communiqué sous sa pièce n°10 par la société Prioris met en exergue un procédé mis en 'uvre par elle pour recueillir la signature de ses clients, ce qui permet l'identification du signataire selon trois étapes':

la société Prioris se connecte au site de souscription électronique du contrats du client,

une première identification du signataire a lieu au moyen de la vérification de sa pièce d'identité,

le signataire est ensuite authentifié au moment de sa signature par le biais d'un mot de passe à usage unique envoyé par SMS';

Que la fiabilité de la signature électronique avancée est assurée à raison des éléments suivants':

elle est liée au signataire de manière univoque puisqu'il est impossible de générer une même signature électronique pour une autre personne. Elle donne lieu à l'émission d'un certificat de signature personnelle par la société Idemia ' Dictao,

elle permet d'identifier le signataire tel qu'il a été indiqué,

elle est créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif puisque la signature est déclenchée par un code unique que seul le signataire peut connaître, celui-ci étant adressé sur son téléphone portable,

elle est liée au contrat de sorte que toute modification ultérieure de la convention est détectable, le processus de signature électronique comprenant la réalisation d'une empreinte du contrat unique à ce dernier et changeant si la moindre modification est appliquée au contrat';

Que l'attestation de signature électronique émise par la SAS Idemia (pièce n°11 de l'appelant) reprend la synthèse de la transaction conclue avec M. [X] et sa chronologie';

Qu'il importe en l'état de ces données de considérer que la signature électronique mise en 'uvre par la SAS Prioris est conforme aux dispositions sus-visées du code civil ainsi qu'aux normes définies par le règlement européen n°910/2014/UE sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur';

Que la justification de l'existence du contrat de prêt conclu entre la société Prioris et M. [X] est ainsi acquise';

-Sur la lisibilité du contrat de prêt':

Attendu que l'article R. 312-10 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit';

Qu'afin de s'assurer du respect de cette proportion réglementaire, il importe de mesurer la hauteur d'un paragraphe, du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, puis de diviser cette mesure par le nombre de lignes, ce qui, en point Didot, doit donner un quotient supérieur à 3 millimètres';

Que, tant en page 2/6 de l'offre de prêt qu'en page 6/6 des conditions générales, toutes les mesures selon la technique sus-décrite font apparaître un résultat de 3 millimètres au moins, ce qui conduit la cour à écarter toute sanction de déchéance du prêteur du droit aux intérêts';

-Sur la créance principale de la SAS Prioris':

Attendu qu'outre les pièces contractuelles déjà visées, la société Prioris produit au soutien de sa demande principale en paiement le procès-verbal de livraison du véhicule daté du 18 mars 2021 et dûment signé par l'acquéreur, l'avis de virement des fonds au vendeur du 25 mars 2021, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique du prêt, le décompte de créance arrêté au 17 mars 2022, la lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2021 adressée à M. [X] aux fins de mise en demeure, enfin la lettre recommandée avec accusé de réception (avis dûment signé) du 3 novembre 2011 par laquelle le prêteur prononce la résiliation irrévocable du contrat de financement pour non-paiement de l'arriéré';

Qu'il importe au vu de ces documents d'arrêter comme suit la créance de la société Prioris envers M. [X]':

-mensualités échues impayées'(5)': 3'428,35 euros,

-indemnité de 8% sur mensualités échues impayées': 0 euro, dans la mesure où le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû (article 5 des conditions générales du prêt),

-intérêts de retard sur impayés entre les 30 juin 2021 et 3 novembre 2021': 23,81 euros,

-capital restant dû': 34'686,02 euros,

-indemnité de 8 % sur capital restant dû': 2'774,88 euros,

-intérêts de retard du 3 novembre 2021 au 17 mars 2022': 597,86 euros,

soit une créance totale de 41'510,92 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,937 % sur la somme de 38'736,04 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 18 mars 2022 jusqu'à complet paiement, les intérêts courant sur l'indemnité contractuelle de 8 % ne pouvant être calculés qu'au seul taux légal';

Que M. [X] sera donc condamné à payer cette somme à la SAS Prioris, la décision entreprise étant infirmée en ce qu'elle déboute cette personne morale de sa prétention principale';

-Sur les dépens et les frais irrépétibles':

Attendu que l'issue de l'instance d'appel et le sens du présent arrêt conduisent à faire supporter par M. [X] les entiers dépens d'appel, ceux de première instance demeurant à la charge de la société Prioris qui a complété son dossier devant la cour, le jugement dont appel étant en cela confirmé';

Que l'équité ne commande d'arrêter au profit de la société poursuivante une indemnité pour frais irrépétibles de 400 euros qu'à hauteur de cour, la partie appelante étant déboutée de sa prétention indemnitaire connexe au titre des frais non répétibles exposés en première instance';

Que la décision déférée sera en cela confirmée';

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par décision prononcée par défaut,

-Confirme le jugement déféré en ses dispositions condamnant la SAS Prioris aux dépens et la déboutant de sa demande d'indemnité de procédure';

-Infirme pour le surplus';

Prononçant à nouveau,

-Condamne M. [V] [X] à payer à la SAS Prioris, au titre du prêt affecté de 36'900 euros du 12 mars 2021, la somme de 41'510,92 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,937 % sur la somme de 38'736,04 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 18 mars 2022 jusqu'à complet paiement';

-Condamne M. [V] [X] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à hauteur de cour à la SAS Prioris une indemnité pour frais irrépétibles de 400 euros';

-Dit que Me Karoline Diallo, conseil de la SAS Prioris, pourra recouvrer directement contre la partie adverse les dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir préalablement reçu de provision, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/02062
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.02062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award