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04/07/2023 | FRANCE | N°22/02053

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 04 juillet 2023, 22/02053


ARRET N°

du 04 juillet 2023



R.G : N° RG 22/02053 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIIH





S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH





c/



[K]











BP







Formule exécutoire le :

à :



Me Karoline DIALLO





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 04 JUILLET 2023



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection

de Sedan



S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH SARL de droit Allemand, au capital de 318.279.200,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro B 451618904, dont le siège est sis [Adresse 6], [Localité 3], prise en so...

ARRET N°

du 04 juillet 2023

R.G : N° RG 22/02053 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIIH

S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH

c/

[K]

BP

Formule exécutoire le :

à :

Me Karoline DIALLO

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 04 JUILLET 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Sedan

S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH SARL de droit Allemand, au capital de 318.279.200,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro B 451618904, dont le siège est sis [Adresse 6], [Localité 3], prise en son établissement situé [Adresse 2] [Localité 5], et en ses représentants légaux.

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS, et Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE

INTIME :

Monsieur [L] [K]

[Adresse 4]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Mme Frédérique ROULLET, greffier lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier lors du délibéré,

DEBATS :

A l'audience publique du 13 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant offre préalable acceptée le 28 août 2019, la SARL Volkswagen Bank GMBH a consenti à M. [L] [K] un crédit accessoire à la vente d'un véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle Polo 10, d'un montant de 8'600 euros remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts calculés au taux nominal annuel de 4,85 %.

Se prévalant du défaut de règlement des échéances convenues, la société Volkswagen Bank GMBH a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2020, notifié à M. [K] une mise en demeure de régulariser la situation sous huitaine sous peine de déchéance du terme.

Par acte d'huissier du 20 avril 2021, la société Volkswagen Bank GMBH a fait assigner M. [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Sedan aux fins de voir':

-Condamner l'assigné à lui payer la somme de 9'262,86 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,85 % l'an à compter du 10 avril 2021 et ce jusqu'à parfait paiement,

-Condamner M. [K] à lui verser la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Le magistrat a soulevé à l'audience l'absence de production par la partie poursuivante de l'attestation de remise du bien financé à l'aide du crédit accessoire, outre la question de la déchéance du prêteur du droit aux intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Sedan a débouté la société Volkswagen Bank GMBH de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

La personne morale poursuivante a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er décembre 2022, son recours portant sur le rejet de toutes ses demandes et la question des dépens.

En l'état de ses écritures signifiées le 1er mars 2023, la SARL Volkswagen Bank GMBH demande par voie d'infirmation à la cour de':

-Condamner M. [K] à lui payer la somme de 9'262,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % l'an à compter du 10 avril 2021 jusqu'à parfait paiement,

-Condamner M. [K] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner M. [K] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la personne morale appelante expose qu'elle n'est pas en mesure de produire le procès-verbal de livraison du véhicule. Mais cela ne peut justifier le débouté de ses demandes, car la demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété enregistre le fait que l'acquéreur reconnaît avoir demandé la livraison du véhicule le 2 septembre 2019. Le justificatif de versement des fonds le 5 septembre 2019 établit un versement postérieur à la remise du véhicule. Le courrier d'accueil adressé à M. [K] après remise du véhicule n'a été suivi d'aucune contestation de la part de l'emprunteur. L'historique de compte démontre que M. [K] s'est acquitté des premières mensualités sans difficulté. La livraison du véhicule est ainsi démontrée.

* * * *

La déclaration d'appel a été signifiée le 19 janvier 2023 à M. [L] [K] par remise du pli à l'étude de l'huissier instrumentaire. M. [K] n'ayant pas constitué avocat, il importera de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2023.

* * * *

Motifs de la décision':

-Sur la remise à l'acquéreur-emprunteur de la chose financée':

Attendu que l'article L. 312-48 du code de la consommation énonce en son premier alinéa que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation';

Attendu qu'il est constant que la SARL Volkswagen Bank GMBH a explicitement mentionné dans ses écritures qu'elle ne disposait pas du procès-verbal de livraison du véhicule à M. [K], ce dernier ayant toutefois signé le 28 août 2019, outre le contrat de crédit accessoire, l'imprimé de demande de règlement et de subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit du prêteur, l'acquéreur ayant clairement sollicité une livraison du véhicule le 2 septembre 2019';

Qu'il est encore produit la facture établie par le vendeur, la SAS Auto Avenir Arden, ainsi que l'historique du prêt qui enseigne que M. [K] a réglé les échéances des 5 octobre 2019, 5 novembre 2019, 5 avril 2020, 5 juin 2020 ainsi que la mensualité du 5 octobre 2020';

Qu'il est peu douteux que M. [K] ait procédé au règlement de ces mensualités du prêt s'il n'avait pas obtenu la livraison effective du véhicule à la date convenue, soit le 2 septembre 2019';

Qu'il importe en conséquence de considérer que les fonds empruntés ont bien été débloqués par la société Volkswagen Ban GMBH en faveur du vendeur, soit le 5 septembre 2019, soit postérieurement après la remise du bien financé ;

-Sur la créance principale du prêteur':

Attendu que la SARL Volkswagen Bank GMBH produit aux débats, au soutien de sa demande principale en paiement, l'offre de crédit affecté, la facture du véhicule, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), la fiche de dialogue dûment renseignée, les justificatifs d'identité, de domiciliation et de revenus remis par l'emprunteur, le décompte de créance, le tableau d'amortissement du prêt, enfin les mises en demeure de payer adressées sous forme recommandée les 27 août et 12 octobre 2020 à M. [K], la déchéance du terme ayant été prononcée à cette dernière date, faute pour l'emprunteur d'avoir déféré à la mise en demeure de régulariser du 27 août 2020';

Qu'il importe donc d'arrêter comme suit ce qui revient à l'établissement prêteur':

-mensualités échues impayées'(8)': 1'372,16 euros,

-indemnité de 8 %': 0 euro dans la mesure où le prêteur exige immédiatement le paiement du capital restant dû (article 6 des conditions générales du prêt),

-capital restant dû (au 12 octobre 2020)': 7'029,54 euros,

-indemnité de 8 % sur capital restant dû': 562,36 euros,

-intérêts de retard au taux de 4,85 % l'an du 12 octobre 2020 au 9 avril 2021': 198,12 euros, soit une créance totale de 9'162,18 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,85 % l'an sur la somme de 8'599,82 euros et au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 10 avril 2021 et jusqu'à parfait paiement';

Que M. [K] sera ainsi condamné au paiement de cette somme à la SARL Volkswagen Bank GMBH, la décision dont appel étant en cela infirmée';

-Sur les dépens et les frais irrépétibles':

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à mettre les dépens d'appel et de première instance à la charge exclusive de M. [K], la décision entreprise étant à ce titre aussi réformée';

Que l'équité commande d'arrêter en faveur de la personne morale poursuivante une indemnité de procédure de 500 euros au titre de ses frais non répétibles exposés à hauteur de cour ainsi qu'une indemnité de même nature et de même montant pour ses frais irrépétibles engagés en première instance';

Que la réformation de la décision déférée est également encourue à ce sujet';

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par décision prononcée par défaut,

-Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré';

Prononçant à nouveau,

-Condamne M. [L] [K] à payer à la SARL Volkswagen Bank GMBH, au titre du crédit affecté de 8'600 euros souscrit le 28 août 2019, la somme de 9'162,18 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,85 % l'an sur la somme de 8'599,82 euros et au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 10 avril 2021 et jusqu'à parfait paiement';

-Condamne M. [L] [K] aux entiers dépens d'appel comme de première instance';

-Condamne M. [L] [K] à verser à la SARL Volkswagen Bank GMBH, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros au titre de ses frais non répétibles exposés à hauteur de cour, et celle de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance';

-Dit que Me Karoline Diallo, conseil de la SARL Volkswagen Bank GMBH, pourra recouvrer directement contre la partie adverse les dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir préalablement reçu de provision, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/02053
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.02053 ?
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