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04/07/2023 | FRANCE | N°22/01853

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 04 juillet 2023, 22/01853


R.G. : N° RG 22/01853 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHXY

ARRÊT N°

du : 04 juillet 2023





BP



























Formule exécutoire le :

à :



la SELARL GUYOT - DE CAMPOS









COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRÊT DU 04 JUILLET 2023





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 24 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Reims (R

G 22/01171)



S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barr...

R.G. : N° RG 22/01853 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHXY

ARRÊT N°

du : 04 juillet 2023

BP

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL GUYOT - DE CAMPOS

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 24 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Reims (RG 22/01171)

S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, et Me Rémi SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS :

Monsieur [S] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

Madame [Z], [N] épouse [D],

[Adresse 3]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lucie NICLOT, greffier

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. PETY, Président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par actes d'huissier du 23 novembre 2021, la SA Capitole Finance-Tofinso a fait assigner M. [S] [D] et Mme [Z] [N] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir':

-Condamner solidairement les assignés à lui payer la somme de 1'314,80 euros au titre de l'arriéré de loyers et de l'indemnité de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la présentation au 1er février 2021 de la lettre de résiliation du 25 janvier 2021,

-Constater, à défaut d'ordonner, la résiliation du contrat de location avec option d'achat du 19 juillet 2017 aux torts exclusifs des époux [D]-[N],

-Condamner solidairement les époux [D]-[N] à lui payer la somme de 2'243,72 euros à titre d'indemnité d'utilisation du véhicule pour la période du 1er février au 1er octobre 2021,

-Condamner sous la même solidarité M. et Mme [D]-[N] à lui payer la somme de 3'800,06 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la présentation au 1er février 2021 de la lettre de résiliation du 25 janvier 2021,

-Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 1er février 2021,

-Condamner solidairement les époux [D]-[N] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

-A titre d'indemnité complémentaire en cas de recours à l'exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, condamner solidairement sur le même fondement M. et Mme [D]-[N] au remboursement du droit d'engagement des poursuites et de l'émolument proportionnel de recouvrement lorsqu'ils sont en principe à la charge du créancier.

Au soutien de ses prétentions, la société Capitole Finance-Tofinso exposait que, par contrat du 19 juillet 2017, elle avait accepté de confier aux époux [D]-[N] la location d'un véhicule Nissan Juke d'une valeur à l'achat de 20'216 euros pour une durée de 60 mois à terme du 31 juillet 2022.

Subissant des arriérés de loyers au cours de l'année 2019, la société bailleresse mettait en demeure le 3 décembre 2020 les locataires de régulariser la situation, en vain.

Par lettres du 25 janvier 2021, elle prononçait la résiliation du contrat et demandait aux époux [D]-[N] de lui restituer le véhicule, de lui régler les loyers échus ainsi qu'une indemnité de résiliation. Les époux [D]-[N] ont conservé le véhicule jusqu'au 1er octobre 2021. Celui-ci a été revendu, le prix obtenu venant en déduction de sa créance contre les époux [D]-[N].

Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Reims a débouté la société Capitole Finance-Tofinso de toutes ses demandes.

Cette dernière a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2022, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée.

En l'état de ses écritures signifiées le 8 décembre 2022, la personne morale appelante poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de faire droit à ses demandes initiales, la société Capitole Finance-Tofinso portant toutefois sa demande d'indemnité de procédure à la somme de 3'000 euros.

Au soutien de ses demandes, elle précise que les certifications de signatures des époux [D]-[N] sont produites devant la cour, ce qui autorise leur authentification certaine par un organisme habilité. Il est en toute hypothèse incontestable que le véhicule a été remis aux époux locataires le 9 août 2017 et que le contrat de location avec option d'achat a été exécuté du 9 août 2017 au 30 novembre 2019. Enfin, le véhicule lui a été restitué le 1er octobre 2021.

La déclaration d'appel a été signifiée le 20 décembre 2022 à domicile à M. [D] et à la personne de Mme [N] épouse [D]. Aucun des intimés n'ayant constitué avocat, il importera de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2023.

* * * *

Motifs de la décision':

-Sur l'existence et la validité du contrat':

Attendu que l'article 1367 du code civil énonce que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat';

Attendu que la société appelante produit aux débats le contrat de location avec option d'achat dont la lecture révèle que les signatures des locataires ont été apposées par un moyen électronique, ce qui impose au bailleur de justifier de l'authenticité certaine de ces signatures';

Qu'il communique en cela l'attestation de preuve de la signature électronique pour le compte de Capitole Finance établie le 3 octobre 2022 par la société Idemia en qualité de prestataire de service pour les signatures électroniques, avec une synthèse de la transaction et la chronologie de celle-ci, chaque session de signature étant associée au code permettant d'identifier le signataire de l'acte'à chaque étape de l'opération juridique';

Qu'il est ainsi démontré par la société appelante que la signature par les époux [D]-[N] du contrat de location de véhicule avec option d'achat a consisté en l'usage d'un procédé fiable d'identification qui garantit son lien avec le contrat auquel elle s'attache';

Que le contrat est donc bien existant et valable, opposable aux époux locataires';

-Sur les diverses créances du bailleur suite à la résiliation du contrat':

Attendu que l'article L. 312-40 du code de la consommation énonce qu'en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret';

Attendu que l'article D. 312-18 du même code dispose en son premier alinéa qu'en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué';

Qu'outre le contrat déjà précédemment visé, la société poursuivante produit aux débats la lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2021 adressée à chaque locataire aux fins de prononcé de la résiliation du contrat de location avec option d'achat, de restitution du véhicule et de règlement de la somme de 1'314,80 euros au titre des loyers échus impayés ainsi que d'une somme totale de 13'700 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation';

Qu'il faut constater que ces mises en demeure adressées aux locataires avaient été précédées de courriers recommandés aux fins de relance dès le 3 décembre 2020, manifestement sans aucun résultat';

Que les avis de réception des courriers datés du 25 janvier 2021 portent la mention de la Poste «'Pli avisé et non réclamé'» de sorte qu'il s'ensuit que la défaillance des époux [D]-[N] dans l'exécution de leurs obligations contractuelles, à commencer par celle de régler à échéance les loyers, est caractérisée, la résiliation du contrat de location avec option d'achat étant acquise au 25 janvier 2021 à l'encontre de chaque colocataire, la décision entreprise étant ainsi infirmée';

Qu'il revient aux époux [D]-[N] de régler au bailleur tous les loyers échus mais demeurés impayés à cette date, soit': 4 x 328,70 = 1'314,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021, comme requis par le bailleur'(date de délivrance du courrier recommandé);

Que le bailleur est par ailleurs fondé à leur réclamer l'indemnité de résiliation définie ci-dessus et dans les proportions suivantes':

valeur résiduelle du bien': + 7'358,86 euros H.T.,

valeur actualisée de la somme des loyers non encore échus': + 4'057,86 euros H.T.,

prix de revente du véhicule': - 8'250 euros H.T.,

soit une créance de 3'166,72 euros H.T., c'est-à-dire de 3'800,06 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021';

Que les époux [D]-[N] seront ainsi condamnés solidairement à payer ces sommes à la société appelante, le jugement déféré étant en cela infirmé';

Que la société Capitole Finance ' Tofinso entend par ailleurs obtenir la condamnation solidaire des colocataires à lui verser une somme de 2'243,72 euros à titre «'d'indemnité d'utilisation'» pour l'usage du véhicule dont M. et Mme [D]-[N] ont bénéficié gratuitement entre la notification de la résiliation du contrat et la restitution effective du véhicule le 1er octobre 2021';

Qu'il importe toutefois de relever à la lecture de l'article D. 312-18 du code de la consommation que cette «'indemnité d'utilisation'» n'est en aucun cas mentionnée pas plus qu'elle ne l'est du reste dans le contrat, l'article 5.3 précisant ceci': «'Aucune somme autre que celles qui sont mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée, à l'exception cependant, en cas de défaillance de votre part, des frais taxables entraînés par cette défaillance'»';

Que ni les mises en demeure du 3 décembre 2020 ni celles du 25 janvier 2021 ne font la moindre référence à cette «'indemnité d'utilisation'» de sorte que les époux [D]-[N] n'ont pas été avertis de l'éventualité de devoir une quelconque somme à ce titre s'ils décidaient de ne pas restituer le véhicule';

Qu'il ne peut dans ces conditions être fait droit à cette demande indemnitaire complémentaire, la société Capitole Finance-Tofinso en étant déboutée et la décision entreprise à ce titre confirmée';

-Sur la capitalisation des intérêts':

Attendu que la nature du litige comme des créances principales de la société poursuivante ne s'oppose pas à la capitalisation des intérêts telle que sollicitée par la partie appelante si bien que cette demande sera reçue et il y sera fait droit, le jugement déféré étant aussi infirmé à ce titre';

-Sur les dépens, les frais irrépétibles et la demande d'indemnité complémentaire':

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge exclusive des époux [D]-[N] les entiers dépens d'appel, ceux de première instance demeurant à la charge de la société Capitole Finance-Tofinso puisque le rejet de ses demandes a été motivé par l'absence de validité du contrat, faute de justification suffisante de l'authenticité de la signature des consommateurs';

Que l'équité commande d'arrêter en faveur de la personne morale appelante une indemnité à hauteur de cour de 1 000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile, le principe d'une telle indemnité en première instance n'étant pas acquis';

Que la décision déférée sera en conséquence confirmée à ces titres';

Qu'enfin, aucune spécificité du litige ne justifie de faire droit à la demande d'indemnité complémentaire en cas de recours par le créancier à l'exécution forcée du présent arrêt, le jugement dont appel étant en cela aussi confirmé';

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et par décision prononcée par défaut,

-Confirme la décision déférée en ce qu'elle déboute la SA Capitole Finance-Tofinso de ses demandes d'indemnité d'utilisation, d'indemnité de procédure et d'indemnité complémentaire en cas de recours à l'exécution forcée ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens ;

-Infirme pour le surplus';

Prononçant à nouveau,

-Dit valide et opposable aux intimés le contrat de location de véhicule avec option d'achat signé électroniquement le 19 juillet 2017'par M. [S] [D] et Mme [Z] [N] épouse [D] en qualité de colocataires;

-Constate la résiliation au 25 janvier 2021 et aux torts exclusifs des époux [D]-[N] de ce contrat de location avec option d'achat';

-Condamne solidairement M. [S] [D] et Mme [Z] [N] épouse [D] à payer à la SA Capitole Finance-Tofinso, les sommes de':

* 1'314,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 jusqu'à parfait paiement, au titre des loyers échus impayés,

* 3'800,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 jusqu'à parfait paiement, au titre de l'indemnité de résiliation';

-Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts';

-Condamne in solidum M. [S] [D] et Mme [Z] [N] épouse [D] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à la SA Capitole Finance-Tofinso la somme de 1'000 euros au titre de ses frais non répétibles exposés à hauteur de cour.

Le Greffier le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/01853
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.01853 ?
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