COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : N° RG 22/00694 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE2W-11
S.A.R.L. [X]
Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Solen REMY-GANDON, avocat au barreau de L'AUBE, avocat plaidant
APPELANTE
S.A.R.L. KF ENERGIE BOIS
Représentant : Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Francine BERREBI-FREOA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 04 juillet 2023
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseillère en charge de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière;
Après débats à l'audience du 13 Juin 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de la SARL [X] reçue le 18 mars 2022 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 22 février 2022 auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les dernières conclusions d'incident de la société KF Energie Bois en date du 12 avril 2023 aux termes desquelles il est demandé de :
- juger irrecevables les conclusions signifiées le 9 février 2023 par la SARL [X] qui disposait d'un délai de trois mois pour répondre à l'appel incident signifié par la société KF Energie en date du 13 septembre 2022,
- condamner la SARL [X] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Vu les conclusions d'incident en réponse de la SARL [X] en date du 14 avril 2023 aux termes desquelles il est demandé de :
- dire et juger la société [X] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger les conclusions signifiées le 13 septembre 2022 et le 12 avril 2023 par la société KF Energie Bois irrecevables,
- débouter la société KF Energie Bois de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société KF Energie Bois à payer à la SARL [X] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société KF Energie Bois aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident notifiées par la société KF Energie Bois le 13 septembre 2022:
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel irrecevable (y compris l'appel incident) et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Par application des articles 901 et 962 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément.
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, le conseiller de la mise en état ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé.
Il en ressort que l'intimé qui entend interjeter appel incident doit, comme l'appelant principal, faire figurer dans le dispositif de ses conclusions, une prétention tendant à la réformation du jugement (cass civ 2, 1er juillet 2021 n° 20-10.694).
En l'espèce, le jugement attaqué, dans son dispositif, a :
- débouté la société [X] de sa demande de versement de la somme de 101 243,88 euros par la société KF Energie,
- condamné la société KF Energie à verser à la société [X] la somme de 46 954,98 euros,
- ordonné la compensation de créance entre les deux sociétés pour un montant de 46 954,48 euros,
- rejeté la demande reconventionnelle de la société KF Energie pour le versement de dommages et intérêts,
- rejeté toute autre demande des parties.
Il ressort du dispositif des conclusions notifiées par la SARL KF Energie Bois le 13 septembre 2022 en réponse à celles de l'appelante qu'il est demandé à titre principal :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la compensation de créance entre les parties,
Et statuant à nouveau,
- le débouté de la société [X] de sa demande en paiement de la somme de 114.083,88 €, laquelle somme comptabilise deux factures contestées et contestables,
- la compensation des créances entre les deux parties en tenant compte des contestations portant notamment sur deux factures [X] du 30 août 2019 et du 29 novembre 2019 et la demande d'établissement par la société [X] au profit de la société KF Energie d'avoir y afférents,
- si par impossible la juridiction devait considérer que les factures produites par la société
[X] et contestées par KFE étaient justifiées, d'accorder à la société KFEnergies Bois les plus larges délais pour s'en acquitter en deniers ou en quittances, connaissance prise des sommes dont la société [X] est également redevable et accorder à la société KFE les plus larges délais pour s'acquitter des sommes dues à la société [X] en deniers ou en quittances.
La SARL KF Energie Bois, intimée qui a introduit l'incident, ne répond pas au moyen soulevé en réplique par la SARL [X], appelante, tenant à l'irrecevabilité de ses propres conclusions comportant appel incident.
S'agissant de la première partie du dispositif des conclusions de l'intimée, il y a lieu de considérer, même si sa rédaction apparaît peu claire, qu'en sollicitant à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la compensation de créance entre les parties, la SARL KF Energie Bois sollicite implicitement mais nécessairement la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société [X] de sa demande en paiement de la somme de 114.083,88 € (en réalité 101 243,88 €, montant que l'appelante demande à hauteur de cour), ce qu'elle dit d'ailleurs expressément dans le dispositif de ses écritures en sollicitant le rejet de cette demande en paiement.
Elle ne critique pas non plus la disposition par laquelle elle a été condamnée au paiement à la société [X] de la somme de 46 954,98 euros.
Il ne s'agit donc pas d'une disposition comportant appel incident.
En revanche, doivent être considérées comme valant appel incident :
- la demande de compensation des créances entre les deux parties en tenant compte des contestations portant notamment sur deux factures [X] du 30 août 2019 et du 29 novembre 2019 et la demande d'établissement par la société [X] au profit de la société KF Energie d'avoir y afférents,
s'agissant d'une demande qui tend à remettre en cause la décision alors que la mention "infirmation" ne figure pas dans le dispositif des écritures, de sorte que cet appel incident est irrecevable,
- la demande de délais de paiement dont l'intimée a été déboutée par les premiers juges, disposition dont elle ne sollicite pas l'infirmation, de sorte que l'appel incident de ce chef est pour le même motif que précédemment irrecevable.
Dans la seconde partie du dispositif des mêmes conclusions, figure à titre incident une demande portant sur la condamnation de la SARL [X] au paiement de la somme de
187 500 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir interrompu brutalement et sans préavis sa relation d'affaire avec la société KF Energie Bois.
Il s'agit d'une demande reconventionnelle dont elle a été déboutée en première instance et par conséquent d'un appel incident formé par l'intimée qui ne sollicite pas l'infirmation de la décision sur ce point.
Cet appel incident sera par conséquent déclaré également irrecevable.
Les conclusions dans leur partie "appel incident" notifiées le 12 avril 2023 sont pareillement irrecevables.
Sur l'irrecevabilité soulevée par la société KF Energie Bois :
L'appel incident du 13 septembre 2022 étant irrecevable, l'intimée est irrecevable à soulever l'irrecevabilité des conclusions notifiées au-delà du délai de trois mois par la SARL [X] le 9 février 2023.
L'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération tenant à l'équité ne justifie qu'il soit fait application de ce texte au stade de l'incident.
Les dépens :
La société KF Energie Bois sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Déclarons irrecevable l'appel incident formé par la société KF Energie Bois dans ses conclusions notifiées le 13 septembre 2022 constitué des demandes suivantes :
- la demande de compensation des créances entre les deux parties en tenant compte des contestations portant notamment sur deux factures [X] du 30 août 2019 et du 29 novembre 2019 et la demande d'établissement par la société [X] au profit de la société KF Energie d'avoir y afférents,
- la demande de délais de paiement formée par l'intimée,
- la demande portant sur la condamnation de la SARL [X] au paiement de la somme de 187 500 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir interrompu brutalement et sans préavis sa relation d'affaire avec la société KF Energie Bois.
Déclarons irrecevables les conclusions dans leur partie "appel incident" notifiées le 12 avril 2023 par la société KF Energie Bois.
Déclarons la société KF Energie Bois irrecevable à soulever l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la SARL [X] le 9 février 2023.
Invitons la société KF Energie Bois à expurger de ses conclusions toutes les parties relatives à l'appel incident déclaré irrecevable.
Déboutons les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société KF Energie Bois aux dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état