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04/07/2023 | FRANCE | N°22/00692

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 04 juillet 2023, 22/00692


ARRET N°

du 04 juillet 2023



R.G : N° RG 22/00692 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE2O





S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH





c/



[G]

[Z]











BP







Formule exécutoire le :

à :



Me Karoline DIALLO



la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 04 JUILLET 2023



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 10

septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Sedan



S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH SARL de droit allemand dont le siège est [Adresse 9], prise en son établissement [Adresse 6] pris en ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Localité 7]

...

ARRET N°

du 04 juillet 2023

R.G : N° RG 22/00692 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE2O

S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH

c/

[G]

[Z]

BP

Formule exécutoire le :

à :

Me Karoline DIALLO

la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 04 JUILLET 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 10 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Sedan

S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH SARL de droit allemand dont le siège est [Adresse 9], prise en son établissement [Adresse 6] pris en ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS, et Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE

INTIMES :

Monsieur [I] [G]

[Adresse 8]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

Madame [K] [Z] épouse [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002147 du 29/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représentée par Me Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Mme Frédérique ROULLET, greffier lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier lors du délibéré

DEBATS :

A l'audience publique du 13 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant offre préalable acceptée le 4 mars 2017, la SARL Volkswagen Bank GMBH a accordé à M. [I] [G] et à Mme [K] [Z] épouse [G] (qui le conteste) un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Volkswagen modèle Polo d'une valeur de 19'204,67 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SARL Volkswagen Bank GMBH a adressé à M. et Mme [G]-[Z], par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juin 2019, une mise en demeure les sommant de payer les échéances impayées dans les huit jours sous peine de déchéance du terme, en vain.

Par actes d'huissier des 23 et 30 juin 2020, la SARL Volkswagen Bank GMBH a fait assigner M. et Mme [G]-[Z] devant le tribunal de proximité de Sedan aux fins de voir':

-Condamner solidairement les époux assignés à lui payer la somme de 8'132,68 euros, outre intérêts contractuels au taux de 18 % l'an à compter du 10 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement,

-Condamner solidairement M. et Mme [G]-[Z] à lui verser la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

En défense, le conseil de Mme [Z] épouse [G] a écarté sa responsabilité. M. [G] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Sedan a notamment':

-prononcé la déchéance du bailleur du droit aux intérêts,

-condamné solidairement M. et Mme [G]-[Z] à payer à la SARL Volkswagen Bank GMBH la somme de 1'970,38 euros,

-dit que cette somme ne produirait pas d'intérêts, même au taux légal,

-débouté la SARL Volkswagen Bank GMBH de ses plus amples demandes,

-condamné in solidum les époux [G]-[Z] aux dépens de l'instance.

La société Volkswagen Bank GMBH a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2022, son recours portant sur l'entier dispositif du jugement entrepris, à l'exception de la disposition relative aux dépens.

Par des écritures signifiées le 27 mars 2023, la société appelante demande par voie d'infirmation à la cour de':

-La dire recevable en l'ensemble de ses demandes,

-Débouter M. et Mme [G]-[Z] de l'ensemble de leurs prétentions,

-Les condamner solidairement à lui payer la somme de 8 132,68 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 18 % l'an courus et à courir à compter du 10 juin 2020 et jusqu'au jour du plus complet paiement,

-Condamner en outre solidairement les époux [G]-[Z] au versement d'une somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, la société Volkswagen Bank GMBH expose que':

1.Aucune déchéance du droit aux intérêts ne lui est opposable puisqu'elle justifie qu'elle a bien recueilli l'adresse des parties au contrat et qu'elle s'est fait remettre un justificatif de domicile afférent à chacun des locataires,

2.La suppression des intérêts de retard n'est pas justifiée. L'application du taux d'intérêt légal à compter de la signification de la décision et du taux majoré deux mois après cette signification vient compenser la carence du débiteur dans l'exécution des obligations mises à sa charge par voie judiciaire,

3.La signature de Mme [Z] épouse [G] apparaît bien en page 7 du contrat. Elle a donc accepté l'offre de contrat de location avec option d'achat. L'argument d'une divergence de signature entre celle qui lui est attribuée sur le contrat litigieux et celle apparaissant sur sa carte nationale d'identité n'est pas pertinent, cette carte remontant à 2008 alors que le contrat est de mars 2017. Quant au paraphe absent de chaque page, il s'agit là d'une formalité sans portée juridique dans un acte sous-seing privé. Seule la signature finale compte. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est à ce titre opposable au bailleur,

4.Le bailleur a respecté ses obligations d'information précontractuelle. La FIPEN comme la fiche de dialogue ont été signées par Mme [Z]. Le FICP en Banque de France a été consulté. Aucune mention relative à l'intimée n'y figurait. En outre, l'organisme de crédit n'a pas à justifier d'une attestation de formation, les personnes chargés de fournir aux emprunteurs des explications sur le contrat litigieux ne relevant pas de son personnel. Seul l'employeur y étant contraint. Par ailleurs, la sanction de l'absence de justification de cette formation n'est pas la déchéance du droit aux intérêts. Enfin, Mme [Z] ne peut reprocher à Volkswagen Bank le défaut de remise de la notice d'assurance alors que l'intimée reconnaît explicitement qu'elle n'a pas souscrit d'assurance, contrairement à son mari,

5.La société Volkswagen Bank GMBH estime que sa créance principale de 8'132,68 euros, outre intérêts contractuels, est justifiée,

6.Mme [Z] ne peut pas utilement reprocher au bailleur la demande de restitution immédiate du véhicule, s'agissant d'une faculté dès lors que le contrat est résilié. En outre, une fois le véhicule restitué, Mme [G] était libre de présenter un acquéreur.

Elle n'en a pas fait la demande et elle ne justifie d'aucune démarche en ce sens. Sans nouvelle de sa part après trente jours, le bailleur pouvait procéder à la revente du véhicule, ce qui a été fait sept mois après l'expiration du précédent délai. Tout demande en dommages et intérêts est dans ces conditions vaine.

* * * *

Par des conclusions signifiées le 17 mars 2023, Mme [K] [Z] épouse [G] sollicite de la juridiction du second degré qu'elle':

A titre principal,

-Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déboute la SARL Volkswagen Bank GMBH de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,

-Condamne cette personne morale à lui verser la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne la société Volkswagen Bank GMBH aux entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire,

-Confirme la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la déchéance du bailleur du droit aux intérêts,

Y ajoutant,

-Condamne la SARL Volkswagen Bank GMBH à lui verser la somme de 1'970,38 euros,

-Condamne cette personne morale à lui verser la somme de 2'000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne la société Volkswagen Bank GMBH aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Mme [Z] épouse [G] soutient que':

1.Elle n'est aucunement engagée par le contrat litigieux qu'elle n'a ni signé ni paraphé. Si le bailleur produit à l'appui de ses conclusions n°2 une pièce n°10 qu'elle présente comme un contrat signé par elle, la cour constatera que la signature qui apparaît sur ce document n'est pas identique à celle qui figure sur sa carte nationale d'identité. La banque s'est montrée très peu soucieuse de ses obligations,

2.Subsidiairement, la banque sera déchue du droit aux intérêts. En cela, plusieurs carences peuvent être reprochées à la société Volkswagen Bank GMBH. Ainsi, l'article L. 312-14 du code de la consommation n'a en l'occurrence pas été respecté. Le FICP tenu par la Banque de France n'a pas été consulté. L'intermédiaire de crédit n'a pas été formé aux opérations de distribution de crédit et à la prévention du surendettement. Aucune notice d'assurance n'a été remise.

3.La société Volkswagen Bank GMBH a exigé la restitution du véhicule objet du contrat de location avec option d'achat. Elle a ainsi mis obstacle à la faculté pour le locataire de présenter un acquéreur. M. [G], seul destinataire de la déchéance du terme, n'a en effet pas été clairement informé de la faculté de proposer un acquéreur. Il y a là une faute du bailleur qui a occasionné une perte de chance de solder le contrat sans avoir de somme complémentaire à verser. Mme [G] s'estime ainsi parfaitement fondée à exiger du bailleur le versement de la somme de 1'970,38 euros. Cela viendra le cas échéant en compensation des sommes exigées par la banque.

* * * *

La déclaration d'appel a été signifiée le 4 janvier 2023 à M. [I] [G] par remise de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire. M. [G] n'ayant pas constitué avocat, il importera de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2023.

Par arrêt du 9 mai 2023, la cour de Reims a':

-ordonné la réouverture des débats ainsi que la vérification d'écriture de Mme [K] [Z] épouse [G] à l'audience du mardi 23 mai 2023 à 14 heures,

-dit que Mme [Z] épouse [G] se présenterait à cette audience en vue d'établir des échantillons de son écriture sous la dictée du magistrat et de fournir tous spécimens contemporains du contrat litigieux, c'est-à-dire datés de 2017, avant et après la date du contrat contesté, ainsi qu'une photocopie de sa carte nationale d'identité actuelle,

-réservé les dépens.

A l'audience du 23 mai 2023 à 14 heures, Mme [Z] épouse [G] ne s'est pas présentée devant la cour, son conseil ayant évoqué un quiproquo de telle sorte que Mme [G] n'a pas été informée de l'audience au cours de laquelle la réouverture des débats et la vérification d'écriture ont été organisées.

L'affaire était en conséquence renvoyée à l'audience du mardi 13 juin 2023 à 14 heures, les conseils des parties constituées en étant dûment informés par le greffe de la cour via le RPVA.

Mme [K] [Z] épouse [G] ne s'est pas davantage présentée devant la juridiction à cette audience de renvoi.

* * * *

Motifs de la décision':

-Sur l'obligation à la dette de M. et Mme [G]-[Z]'au titre du contrat de location avec option d'achat':

Attendu que l'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée';

Attendu que l'article 287 du code de procédure civile énonce en son premier alinéa que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres';

Que l'article 287 du même code précise qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux';

Attendu que Mme [Z] épouse [G] énonce dans ses écritures n°2 signifiées le 17 mars 2023 que la signature qui lui est attribuée dans le contrat de location avec option d'achat n'est pas identique à la signature qui apparaît sur sa pièce nationale d'identité de telle sorte qu'elle estime ne pas être engagée par cet acte juridique';

Que la SARL Volkswagen Bank GMBH fait valoir pour sa part qu'une signature évolue dans le temps, la carte nationale d'identité de Mme [G] dont une photocopie a été versée au dossier de la banque étant toutefois datée de 2008';

Attendu que si un rapprochement du contrat de location avec option d'achat daté du 4 mars 2017 (pièce n°10 de la partie appelante) et de la carte nationale d'identité de Mme [K] [Z] épouse [G] met en évidence une nette divergence entre la signature attribuée au colocataire en page 7 du contrat et la pièce d'identité de l'intéressée, la cour n'a pu éluder la circonstance que la carte nationale d'identité de Mme [Z] épouse [G] a été émise le 22 juillet 2008, soit presque neuf ans avant la signature du contrat litigieux, ce qui ne permettait pas de considérer qu'il s'agisse d'une pièce de comparaison suffisamment fiable';

Que Mme [Z] épouse [G] ne produisant aucuns spécimens plus récents de sa signature et les mises en demeure que la banque lui a adressées sous plis recommandés avec demande d'avis de réception n'ayant donné lieu à aucune notification à personne, il importait d'ordonner la réouverture des débats afin que l'intimée communique à la procédure des spécimens de sa signature contemporains du contrat litigieux (acte signé en mars 2017) mais aussi une photocopie de sa carte nationale d'identité actuelle, Mme [K] [Z] épouse [G] étant par ailleurs invitée à se présenter devant la juridiction du second degré pour établir devant le magistrat et sous sa dictée des échantillons de son écriture';

Qu'il est acquis que Mme [Z] épouse [G] ne s'est pas présentée devant la cour comme elle y était pourtant invitée, nonobstant une nouvelle convocation à l'audience du 13 juin 2023 suite à sa carence à celle du 23 mai précédent';

Que la cour est donc contrainte de constater la défaillance de Mme [Z] épouse [G], la juridiction du second degré ne disposant toujours pas à ce jour des éléments pour analyser utilement et avec certitude les arguments avancés par la partie intimée et, le cas échéant, pour y donner crédit';

Qu'il faut donc faire le constat que Mme [Z] épouse [G] échoue à démontrer qu'elle n'est pas concernée par le contrat litigieux, son obligation en qualité de partie à cet acte étant tenue pour caractérisée, au même titre que M. [I] [G]';

-Sur la déchéance du bailleur du droit aux intérêts':

Attendu que le premier juge, visant les articles R. 632-1, L. 312-17, L. 341-3, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation, a retenu contre la SARL Volkswagen Bank GMBH la sanction de la déchéance du droit aux intérêts pour manquement à son obligation de vérification de la solvabilité des débiteurs, aucun justificatif de domicile n'étant joint à la fiche de dialogue';

Que la société Volkswagen Bank GMBH réfute à ce sujet tout manquement à ses obligations, la personne morale appelante faisant valoir qu'au moment de la signature du contrat en mars 2017, les époux [G]-[Z] ont déclaré être domiciliés au [Adresse 5] à [Localité 3] où ils précisaient résider avec leurs 3 enfants, la fiche de paie de M. [G] du 6 janvier 2017 remise au bailleur mentionnant cette adresse identique du reste à celle figurant sur l'attestation EDF délivrée au nom de M. [I] [G]';

Que, certes, M. et Mme [G]-[Z] se domicilient présentement à des adresses distinctes, Mme [Z] épouse [G] mentionnant dans ses écritures le [Adresse 10] à [Localité 1] alors que M. [G] est désormais domicilié à [Localité 2], [Adresse 8], mais au jour de la signature du contrat litigieux, le 4 mars 2017, ces deux parties acceptant l'offre étaient domiciliées à [Localité 3], [Adresse 5]';

Qu'ainsi, lors de la signature du contrat de location avec option d'achat, le bailleur s'est bien fait communiquer une attestation EDF du 10 mars 2017 mentionnant M. [I] [G], demeurant [Adresse 5] à [Localité 3], adresse où son épouse était censée résider également avec leurs enfants communs de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la cour estime qu'un justificatif de domicile des colocataires a bien été versé au dossier du bailleur, ce qui répond aux exigences du code de la consommation';

Qu'il s'ensuit qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est opposable à ce titre à la SARL Volkswagen Bank GMBH';

Attendu que si Mme [Z] épouse [G] maintient que cette sanction de la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée envers le bailleur parce qu'aucune des pages du contrat n'est paraphée, que le bailleur a aussi manqué à son devoir d'information (article L. 312-14 du code de la consommation) comme à son devoir de vérification de la solvabilité des locataires en omettant de consulter le FICP, en négligeant de former l'intermédiaire de crédit, ou encore en omettant de lui remettre la notice d'assurance, il doit être fait le constat, au vu des pièces justificatives transmises par la personne morale appelante, que':

-aucune disposition du code de la consommation n'impose aux parties de parapher un contrat de crédit ou de location avec option d'achat, l'acte contesté daté du 4 mars 2017 étant présentement signé par le bailleur et les deux colocataires, ce qui suffit à en identifier et à en authentifier les parties,

-la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (ou FIPEN) est bien jointe au contrat, document au surplus signé par chaque colocataire qui «'reconnaît en avoir reçu un exemplaire'»,

-la fiche de dialogue dûment renseignée avec les justificatifs joints, document aussi signé par chaque colocataire, est aussi jointe au contrat,

-le justificatif de la consultation pour chaque colocataire du FICP à la Banque de France les 25 février et 6 mars 2017 avec la mention «'néant'» pour chaque consommateur (pièces 9.1 et 9.2) est communiqué, étant précisé que la circonstance qu'une consultation intervienne le 6 mars 2017, soit deux jours après la signature de l'offre, est indifférente puisque le contrat n'est définitif qu'une fois expiré le délai de rétractation de 14 jours,

-l'absence de justification par le bailleur d'une formation à laquelle il doit soumettre l'intermédiaire de crédit est présentement sans emport dans la mesure où la sanction d'un tel manquement aux dispositions de l'article L. 314-25 du code de la consommation ne réside nullement dans le prononcé d'une sanction de nature civile telle la déchéance du droit aux intérêts mais dans le prononcé, le cas échéant, d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e catégorie (article R. 341-26 du code de la consommation),

-Mme [Z] épouse [G] ne peut utilement faire le reproche à la société Volkswagen Bank GMBH de ne lui avoir pas remis de notice d'assurance alors qu'une simple lecture du contrat révèle que, contrairement à son mari, elle n'a adhéré à aucune garantie, aucune notice n'ayant donc à lui être remise';

Qu'en définitive, aucune des occurrences développées par la partie intimée seule constituée n'étant démontrée, la déchéance du bailleur du droit aux intérêts n'est pas justifiée si bien que la décision dont appel doit être infirmée en ce qu'elle a retenu cette sanction à l'encontre de la partie poursuivante';

-Sur la créance principale de la SARL Volkswagen Bank GMBH'envers les époux [G]-[Z]':

Attendu qu'au soutien de sa demande principale en paiement, la personne morale poursuivante produit aux débats, outre les documents déjà précédemment visés, les lettres de mise en demeure du 25 juin 2019 adressées sous forme recommandée avec avis de réception aux colocataires, les lettres de résiliation du contrat de location adressées sous la même forme le 11 juillet 2019 aux parties débitrices, l'historique de compte, le décompte de revente du véhicule restitué établi par la SAS Mercier Automobiles le 2 mars 2020, enfin le décompte de créance établi par la société bailleresse, ce qui permet de retenir comme suit les sommes dues et celles à en déduire':

-loyers échus impayés (4)': 1'104,09 euros,

-indemnité de résiliation'(loyers restant dus et valeur résiduelle) : 3'395,21 + 9'630 euros TTC,

-frais de contentieux': 709,71 euros,

-sommes à déduire': 50 euros d'acompte et 8'600 euros de valeur vénale du véhicule restitué,

soit un solde de créance de 6'189,01 euros, augmenté des intérêts au taux majoré de 18 % du 11 juillet 2019 au 9 juin 2020, soit de 1'943,67, la créance définitive étant donc de 8'132,68 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 18 % l'an à compter du 10 juin 2020 jusqu'à complet paiement;

Que M. et Mme [G]-[Z] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme, le jugement déféré étant aussi réformé en ce sens';

-Sur la demande en dommages et intérêts de Mme [Z] épouse [G]':

Attendu que Mme [Z] épouse [G] entend obtenir la condamnation de la SARL Volkswagen Bank GMBH à lui verser des dommages et intérêts à concurrence d'une somme de 1'970,38 euros venant en compensation le cas échéant de l'éventuelle condamnation prononcée à son égard au motif qu'en exigeant sans délai la restitution du véhicule loué dès la résiliation du contrat, le bailleur prive le locataire de la faculté de lui présenter dans les 30 jours un acquéreur';

Que la société bailleresse s'oppose à toute indemnisation d'un quelconque préjudice de Mme [Z] épouse [G] à ce titre dans la mesure où le droit à restitution du bailleur à compter de la défaillance du locataire coexiste avec celui de ce dernier de présenter dans les 30 jours de la résiliation un acquéreur, la preuve d'un quelconque refus d'accès au véhicule n'étant nullement démontrée en ce qui la concerne';

Attendu qu'outre le fait que n'est pas rapportée la justification de ce que Mme [Z] épouse [G] aurait eu l'opportunité de revendre le véhicule loué à un prix supérieur à celui auquel il a été revendu, soit 8'600 euros TTC, il est acquis que c'est bien M. [G] qui a pris possession du véhicule selon procès-verbal de réception du 24 mai 2017 et qui l'a restitué au bailleur, les colocataires ayant été dûment avisés dès la mise en demeure du 25 juin 2019 de cette perspective en cas de résiliation du contrat';

Que la revente du véhicule en question n'est intervenue que le 2 mars 2020 de sorte que la cour éprouve quelques difficultés à concevoir que Mme [Z] épouse [G] aurait pu être empêchée de proposer à la société Volkswagen Bak GMBH le nom d'un acquéreur si tel avait vraiment été son souhait';

Qu'il n'est du reste pas justifié par la partie intimée que M. [G] a immédiatement restitué le véhicule dès la résiliation du contrat de location, la lettre de résiliation du 11 juillet 2019 qui lui a été notifiée le lendemain (A.R. dûment signé de sa main) mentionnant explicitement qu'à compter du 10 août 2019, il n'aura plus la faculté de présenter un acquéreur, ce qui démontre bien que l'exercice de cette faculté est indépendant de la question de la restitution du véhicule';

Que Mme [Z] épouse [G] doit dans ces conditions être déboutée de sa demande en dommages et intérêts';

-Sur les dépens et les frais irrépétibles':

Attendu que le sens du présent arrêt conduit la cour à laisser à la charge de Mme [G]-[Z] les entiers dépens d'appel, la décision querellée étant confirmée en ce qu'elle charge in solidum les époux défendeurs du règlement des dépens de première instance';

Que l'équité commande d'arrêter en faveur de la personne morale poursuivante et appelante une indemnité de procédure de 800 euros, somme dont Mme [Z] épouse [G] devra assurer le règlement, cette partie étant elle-même déboutée de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile';

Que le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure en première instance';

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par décision prononcée par défaut,

Vu l'arrêt du 9 mai 2023,

-Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, lesquelles sont confirmées';

Prononçant à nouveau,

-Dit que Mme [K] [Z] épouse [G] est partie aux côtés de M. [I] [G] au contrat de location avec option d'achat conclu le 4 mars 2017 avec la SARL Volkswagen Bank GMBH';

-Dit n'y avoir lieu à déchéance de la SARL Volkswagen Bank GMBH du droit aux intérêts';

-Condamne solidairement M. [I] [G] et Mme [K] [Z] épouse [G] à payer à la SARL Volkswagen Bank GMBH, suite à la résiliation du contrat de location avec option d'achat, la somme de 8 132,68 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 18 % l'an à compter du 10 juin 2020 jusqu'à parfait règlement';

Y ajoutant,

-Déboute Mme [K] [Z] épouse [G] de sa demande en dommages et intérêts';

-Condamne Mme [K] [Z] épouse [G] aux entiers d'appel ainsi qu'à verser à hauteur de cour à la SARL Volkswagen Bank GMBH une indemnité pour frais irrépétibles de 800 euros';

-Déboute Mme [K] [Z] épouse [G] de sa propre demande d'indemnité de procédure';

-Dit que Me Karoline Diallo, conseil de la SARL Volkswagen Bank GMBH, pourra recouvrer contre la partie adverse, Mme [K] [Z] épouse [G], les dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir préalablement reçu de provision, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/00692
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.00692 ?
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