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04/07/2023 | FRANCE | N°19/01392

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 04 juillet 2023, 19/01392


ARRET N°

du 04 juillet 2023



R.G : N° RG 19/01392 - N° Portalis DBVQ-V-B7D-EWKC





S.A.R.L. CHANCE EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE PUB L'ESCALE





c/



[B]

[L]











AL







Formule exécutoire le :

à :



la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE



la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 04 JUILLET 2023



APPELANTE :

d'

un jugement rendu le 19 juin 2019 par le tribunal d'instance de Reims



SARL CHANCE EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE PUB L'ESCALE

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS



IN...

ARRET N°

du 04 juillet 2023

R.G : N° RG 19/01392 - N° Portalis DBVQ-V-B7D-EWKC

S.A.R.L. CHANCE EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE PUB L'ESCALE

c/

[B]

[L]

AL

Formule exécutoire le :

à :

la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE

la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 04 JUILLET 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 19 juin 2019 par le tribunal d'instance de Reims

SARL CHANCE EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE PUB L'ESCALE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Madame [V] [B] épouse [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile REGNIER de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [M] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Cécile REGNIER de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Mme Frédérique ROULLET, greffier lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier lors du délibéré,

DEBATS :

A l'audience publique du 13 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [M] [L] et Mme [V] [B], son épouse, sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3], dont les fenêtres et terrasse donnent sur une cour intérieure et sur la cour voisine exploitée notamment par la SARL Chance, qui exerce son activité au [Adresse 2] sous l'enseigne Pub L'Escale.

Se plaignant de nuisances sonores, le 27 septembre 2018, les époux [L] ont fait assigner la SARL Chance devant le tribunal d'instance de Reims en cessation du trouble du voisinage et en indemnisation. Ils voulaient voir enjoindre à la SARL Chance de procéder aux travaux nécessaires à l'insonorisation de la terrasse, sous astreinte, et au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts et sollicitaient subsidiairement une expertise afin de déterminer les travaux nécessaires.

La SARL Chance a répondu que l'action de M. et Mme [L] était prescrite, les nuisances sonores étant connues des demandeurs depuis le 2 mars 2012, et subsidiairement, qu'elle avait investi près de 13 000 euros dans l'acoustique de la cour pour limiter les nuisances, étant précisé que le pub est situé dans un secteur particulièrement animé et bruyant.

Le jugement du 19 juin 2019, assorti de l'exécution provisoire, a :

- déclaré M. et Mme [L] recevables en leurs demandes,

- ordonné à la SARL Chance, exerçant sous l'enseigne Pub L'Escale, de procéder aux travaux nécessaires à l'insonorisation de la terrasse qu'elle exploite dans la cour à l'arrière de son établissement sis [Adresse 2],

- dit que ces travaux devront être exécutés dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, sous peine d'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois,

- dit que M. et Mme [L] pourront saisir le juge de l'exécution en cas de non-réalisation des travaux ordonnés après les délais prévus, aux fins de liquidation de l'astreinte,

- condamné la SARL Chance à payer à M. et Mme [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SARL Chance aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le 20 juin 2019, la SARL Chance exerçant sous l'enseigne Pub L'Escale a fait appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 20 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande en radiation de l'affaire du rôle de la cour,

- désigné en qualité d'expert M. [C] [H], afin qu'il indique les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et fixé à 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision consignée pour moitié par chaque partie,

- rejeté la demande de M. et Mme [L] au titre des frais irrépétibles,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel.

Par ordonnance du 6 septembre 2021, M. [N] [F] a été désigné en remplacement de M. [H]. Le conseiller de la mise en état a ordonné le paiement d'une provision complémentaire de 1 471 euros, moitié pour chaque partie, par ordonnance du 4 novembre 2021. M. [F] a déposé son rapport le 17 janvier 2022.

Par conclusions du 13 septembre 2022, la SARL Chance demande à la cour d'infirmer le jugement afin de :

- constater qu'elle a réalisé les aménagements préconisés par l'expert judiciaire pour limiter au maximum les nuisances sonores générées par son activité, dans le respect de la réglementation en vigueur,

- réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués aux époux [L] en réparation de leur préjudice,

- rejeter la demande des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La SARL Chance déclare avoir fait effectuer les travaux préconisés par l'expert, et ce pour un coût largement supérieur au chiffrage de ce dernier. Elle soutient que le trouble anormal de voisinage invoqué a été très exagéré, s'agissant d'un centre-ville, et que l'indemnisation accordée aux époux [L] doit être diminuée.

Selon écritures du 15 novembre 2022, M. et Mme [L] concluent au débouté de l'appel et à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Ils demandent d'y ajouter la condamnation de la SARL Chance à leur payer une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi depuis 2019 jusqu'à ce jour, de débouter la SARL Chance de toutes demandes, de la condamner à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens, comprenant les frais de constat d'huissier et les frais liés à l'expertise judiciaire.

Les époux [L] font valoir que la SARL Chance a utilisé la terrasse jusqu'en septembre 2022 sans procéder aux travaux nécessaires à son utilisation sans nuisance, et que, malgré les travaux opérés suite à l'expertise judiciaire, les nuisances sonores persistent encore aujourd'hui. Ils soulignent que les travaux effectués ont créé une nouvelle nuisance, puisque les lumières installées au niveau de la nouvelle structure sont extrêmement vives et se répercutent sur l'ensemble des murs voisins.

Par arrêt avant dire droit du 10 janvier 2023, la cour a ordonné un complément d'expertise confié à M. [F], afin de contrôler la conformité des travaux réalisés avec les préconisations de son rapport du 17 janvier 2022 et leur efficacité quant à la limitation des nuisances sonores. Cet arrêt réserve les dépens et la demande des époux [L] au titre des frais irrépétibles et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 13 juin 2023. La provision à valoir sur la rémunération de l'expert est fixée à 1 000 euros, dont chaque partie doit consigner la moitié.

L'expert a transmis le 24 avril 2023 son rapport définitif de complément d'expertise, par lequel il conclut que les travaux effectués vont au-delà des préconisations de l'expertise de janvier 2022 et observe que les interventions réalisées sur la terrasse ont coûté environ 64 000 euros, dont la majeure partie était consacrée à l'isolation acoustique. Il précise que les travaux menés sur la terrasse du pub permettent de respecter les valeurs réglementaires et d'éviter un bruit perturbant pour l'appartement des époux [L].

Les parties n'ont pas conclu de nouveau.

Motifs de la décision :

Sur la demande d'injonction de faire cesser le trouble :

Le rapport d'expertise rappelle les prescriptions de l'article R. 1336-7 du code de la santé publique, selon lesquelles : 'Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 h à 22 h) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 h à 7 h), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier.'

La durée cumulée d'apparition du bruit particulier généré par le pub étant supérieure à 8 h par jour, le terme correctif est ici de zéro.

M. [F] a mesuré le bruit résiduel (en l'absence de fonctionnement des sources responsables d'une nuisance) et le bruit ambiant (en présence du fonctionnement des sources incriminées), à trois dates différentes, sur la terrasse des époux [L], dans leur séjour, dans leur chambre, fenêtres ouvertes et fermées, de jour et de nuit. Il constate (rapport, pages 11 à 13) que les valeurs d'émergence de jour sont nettement dépassées sur la terrasse, avec des émergences de 9,0 (entre 16 h 30 et 17 h 30) et 10,5 dBA (ves 21 h), et sont à la limite de la réglementation dans le séjour fenêtre ouverte. De nuit, les valeurs d'émergence de 3 dBA sont dépassées dans tous les cas : 7,5 pour la terrasse, 9,5 séjour fenêtre ouverte et 5,5 séjour fenêtre fermée. Les dépassements plus élevés de nuit sont liés au bruit résiduel alors moins important et à la fréquentation accrue du bar. Par ailleurs, les émergences sur les bandes d'octave de 500 à 2 000 Hertz sont toutes supérieures aux valeurs réglementaires, ce qui est également le cas de la bande d'octave de 4 000 Hertz sur la terrasse et dans le séjour fenêtre ouverte pendant la nuit (les bandes d'octave étant, en acoustique, des bandes de l'échelle des fréquences permettant une analyse simplifiée d'un bruit).

'Les nuisances sont donc caractérisées par le dépassement des valeurs réglementaires en dBA et par bande d'octave, outre le fait que, en dehors du brouhaha pouvant provenir de la terrasse, les cris et rires constituent des bruits impulsionnels qui peuvent aggraver la gêne perçue et viennent s'ajouter au bruit des deux unités de climatisation/chauffage.'

L'expert rappelle que les travaux préconisés n'ont pas pour but de supprimer complètement la perception des bruits provenant du pub, mais de faire en sorte qu'ils n'incommodent plus le voisinage. Il préconise le positionnement au-dessus de la terrasse de deux structures faites de panneaux en polycarbonate alvéolaire avec isolants sur la face inférieure, structures décalées à deux niveaux différents, l'une recouvrant l'autre au moins sur un mètre, pour ne pas laisser passer le bruit mais permettre une aération. Il suggère de réutiliser les panneaux absorbants actuellement posés en les positionnant sur les murs, pour diminuer la réverbération des bruits, de revêtir d'isolant phonique la construction en bout de la terrasse du [Adresse 1] et de mettre un écran d'isolant phonique autour des deux unités de climatisation. D'autres solutions peuvent être mises en place, dont il faudra vérifier l'efficacité.

Dans le complément d'expertise, M. [F] relève que la SARL Chance a fait procéder à la construction d'une armure métallique pour support toiture, à la réalisation d'une toiture en trois parties (deux parties latérales en matériaux isolants et absorbants acoustiques et une partie centrale en polycarbonate de 16 mm les couvrant partiellement), et à la pose de caisson insonorisant sur les unités extérieures de climatisation et production de froid. Il note que ces travaux vont au-delà de ses préconisations et qu'ils se sont élevés à environ 64 000 euros, essentiellement du fait de l'isolation acoustique.

L'expert a procédé à de nouvelles mesures du bruit, selon un protocole accepté par les parties, en absence totale d'activité dans l'appartement de M. et Mme [L] et pour une fréquentation maximale du pub. Les valeurs d'émergence recueillies 'sont à la limite des valeurs réglementaires sur la terrasse en période de jour et dans le séjour fenêtre ouverte en période de nuit. Elles sont nettement inférieures dans le séjour fenêtre fermée de jour comme de nuit et dans le séjour fenêtre ouverte de jour.' De même, l'émergence est de 3,0 sur la terrasse en période de nuit, alors que la valeur réglementaire est de 4,0. M. [F] conclut des résultats obtenus que les travaux réalisés permettent de respecter les valeurs réglementaires' et que les bruits provenant du pub ne devraient plus être perturbants pour le logement des époux [L].

En conséquence, la cour constate que la SARL Chance a réalisé les aménagements nécessaires pour limiter les nuisances sonores générées par son activité. Le jugement entrepris doit dès lors être infirmé en ce qu'il lui ordonne de procéder à des travaux d'insonorisation de la terrasse dans les deux mois de la signification du jugement, sous peine d'astreinte provisoire, la demande en ce sens étant rejetée.

Sur la demande en dommages et intérêts :

Le jugement rappelle pertinemment qu'il est de droit constant que nul ne doit causer à autrui un trouble sérieux de voisinage, et que celui qui cause à autrui un trouble excédant les contraintes normales du voisinage en doit réparation, sans qu'il y ait nécessité de prouver une faute à son encontre.

La SARL Chance ne conteste pas le principe de sa responsabilité sur un tel fondement, mais sollicite la réduction à de plus justes proportions de l'indemnisation du préjudice (fixée à 5 000 euros par le premier juge) de M. et Mme [L], tandis que ces derniers demandent à la cour de leur accorder en outre 4 000 euros pour le dommage souffert de 2019 jusqu'à ce jour, estimant que les bruits sont toujours présents et que les lumières vives installées dans l'actuelle structure constituent une nouvelle nuisance.

Les photographies produites par les époux [L] en pièces n°15 révèlent le caractère lumineux et coloré des éclairages disposés sur la nouvelle structure couvrant la terrasse. Toutefois, elles ne suffisent pas à caractériser un dommage particulier dont souffriraient M. et Mme [L] et qui excèderait les contraintes normales du voisinage, les illuminations de diverses origines étant choses courantes dans un centre ville.

Il est cependant certain que M. et Mme [L] ont subi les nuisances sonores excessives nées de l'exploitation du pub l'Escale depuis le jugement du 19 juin 2019 jusqu'aux travaux menés par la SARL Chance en juillet 2022. En effet, les devis des entreprises Gibeaux (53 650,80 euros) et Patinet (15 765 euros) ont été acceptés par ladite SARL respectivement les 28 avril et 29 juin 2022. Les éléments susexposés conduisent donc à confirmer le jugement du 19 juin 2019 en ce qu'il a fixé à 5 000 euros le préjudice subi depuis mars 2012 (première plainte de Mme [L] auprès de la police municipale) et à y ajouter une indemnité de 2 000 euros au titre des trois années suivantes, étant précisé que la pandémie de 2020 a nécessairement réduit pour un temps la fréquentation de la terrasse du pub.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

La SARL Chance, tenue de réparer un trouble excédant les contraintes normales du voisinage, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement est confirmé en ce qu'il refuse d'intégrer dans les dépens les frais d'un huissier de justice qui n'a pas été désigné par décision judiciaire. Les dépens d'appel comprennent les frais de l'incident de mise en état et ceux de l'expertise judiciaire, complément d'expertise inclus.

L'équité commande de confirmer la décision du 19 juin 2019 en ce qu'elle accorde à M. et Mme [L] une indemnité de procédure de 2 000 euros et de condamner la SARL Chance à payer sur le même fondement une indemnité de 2 500 euros aux intimés pour les frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel.

Par ces motifs,

Vu l'arrêt du 10 janvier 2023,

Vu le rapport de M. [F] déposé le 24 avril 2023,

Confirme le jugement du 19 juin 2019 du tribunal d'instance de Reims en ce qu'il condamne la SARL Chance à payer à M. et Mme [L] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens,

Dit que la SARL Chance a réalisé les aménagements nécessaires pour limiter les nuisances sonores générées par son activité, dans le respect de la réglementation en vigueur,

Infirme le jugement en ce qu'il lui enjoint de procéder aux travaux nécessaires à l'insonorisation de sa terrasse,

Déboute M. et Mme [L] de leur demande tendant à enjoindre à la SARL Chance de procéder à des travaux d'insonorisation de sa terrasse,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Chance à payer à M. et Mme [L] une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant des nuisances sonores générées par l'exploitation du pub sur la période de juin 2019 à juin 2022,

Condamne la SARL Chance à payer à M. et Mme [L] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne la SARL Chance aux dépens d'appel, lesquels comprennent ceux de l'incident et les frais d'expertise et complément d'expertise, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Cécile Régnier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 19/01392
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;19.01392 ?
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