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29/06/2023 | FRANCE | N°23/00067

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 29 juin 2023, 23/00067


ORDONNANCE N°40



du 29/06/2023



DOSSIER N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLCF















Monsieur [Y] [G]

UDAF DE LA MARNE Curateur de Monsieur [Y] [G]









C/



EPSM DE [6]

Monsieur PREFET DE LA MARNE




























































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ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES



En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021



Le vingt neuf juin deux mille vingt trois





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier p...

ORDONNANCE N°40

du 29/06/2023

DOSSIER N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLCF

Monsieur [Y] [G]

UDAF DE LA MARNE Curateur de Monsieur [Y] [G]

C/

EPSM DE [6]

Monsieur PREFET DE LA MARNE

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021

Le vingt neuf juin deux mille vingt trois

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [Y] [G]

- actuellement hospitalisé -

EPSM de [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Appelant d'une ordonnance en date du 15 juin 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS

Comparant en personne, assisté de Me Stéphanie PONTON, avocat au barreau de REIMS

UDAF DE LA MARNE -

En tant que curateur de [Y] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante, ni représentée

ET :

EPSM DE [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

Monsieur PREFET DE LA MARNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public,qui a formulé des observations écrites,

Régulièrement convoqués pour l'audience du 27 juin 2023 à 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE,conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, a entendu Monsieur [Y] [G] en ses explications et Me Stépahnie PONTON en ses observations, Monsieur [Y] [G] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président,et MadameYelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [G],

Vu l'appel interjeté le 18 juin 2023 par Monsieur [Y] [G] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 19 juin 2023,

Sur ce :

Par arrêté du 16 août 2017, le préfet de la Marne a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, de Monsieur [Y] [G] au vu d'un certificat medical du Dr [Z] considérant que les troubles mentaux présentés par l'intéressé, nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public.

Depuis cette date, Monsieur [Y] [G] a été maintenu en soins psychiatriques contraints soit sous la forme d'hospitalisations complètes soit sous celle de programmes de soins.

Ainsi, alors que Monsieur [Y] [G] se trouvait en programme de soins, au vu de la dégradation de son état psychique avec voyage pathologique en Corrèze dans un contexte de rupture de soins et de traitement depuis plusieurs mois, le Préfet de la Marne a prononcé le 31 mars 2023, une décision de réadmission en hospitalisation complète de ce patient. Cette décision de réadmission a fait l'objet d'un contrôle de plein droit dans les douze jours par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de REIMS, lequel, aux termes d'une ordonnance du 6 avril 2023 devenue définitive, a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de l'intéressé.

La mesure de soins contraints s'est poursuivie sous la forme de l'hospitalisation complète au vu d'un certificat mensuel du 21 avril 2023, jusqu'au 10 mai 2023, date à laquelle par arrêté n°2022-51-256, le Préfet de la Marne a décidé que la mesure de soins contraints prendrait désormais la forme d'un programme de soins avec un traitement injectable une fois par mois au CMP [5] et un rendez-vous psychiatrique mensuel au CMP [5].

Par arrêté n°2023-51-325 du 9 juin 2023, le préfet de la Marne a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [G], à l'EPSM de [6] en considérant, au vu de l'avis médical établi le 9 juin 2023 par le Dr [Z] que son état n'était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète.

Le 13 juin 2023, le représentant de l'Etat dans le département de la Marne a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [G].

Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Reims a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.

Par courrier transmis au greffe de la Cour d'appel de REIMS par l'EPSM de la MARNE le 19 juin 2023, Monsieur [Y] [G] a interjeté appel de cette décision. Dans son acte d'appel, il rappelle son passé psychiatrique en indiquant qu'il avait été considéré en 2009 comme en rémission ou stabilisé, qu'il a été rehospitalisé en novembre 2009 après qu'il ait juste "haussé le ton à la banque" puisqu'à l'occasion d'un voyage en Corse, il avait été sorti du régime des soins contraints et libre en théorie, qu'ayant cependant refusé de suivre des soins au CMP [5], ce qui était selon lui son droit, il avait été de nouveau hospitalisé et que depuis, il ne bénéficiait au mieux que de sorties à l'essai, qu'il voulait retrouver sa pleine liberté loin des "sorties à l'essai" quel que soit le nom qui leur est désormais donné. Il ajoutait qu'à l'exception d'un doigt d'honneur, il n'avait jamais été violent, pas même verbalement et qu'il n'avait pas pris de médicaments depuis sa sortie le 11 mai 2023 et qu'il allait bien.

L'audience du 27 juin 2023 s'est tenue au siège de la cour d'appel, publiquement.

A l'audience, Monsieur [Y] [G] a indiqué qu'il avait fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention car il pensait que l'arrêté du Préfet n'étant pas signé du Préfet lui-même mais de sa directirce de cabinet, n'était pas valable mais que son avocat lui avait indiqué que tel n'était pas le cas. Il a contesté le récit figurant dans l'avis médical sur lequel le Préfet s'est fondé pour ordonner sa réadmission. Il a en effet fait valoir qu'il n'avait pas fait le tour des banques de la ville mais qu'il était juste allé dans sa banque, qu'il pensait que la banque allait lui donner la carte bleue et que l'UDAF lui donnerait ensuite le code car c'est ce qui s'était passé la dernière fois, et que c'est le vigile qui s'était mépris sur ses intentions et jeté sur lui alors qu'il n'avait eu que l'intention d'entrer dans un bureau. Faisant montre d'une certaine lassitude, il a indiqué qu'il ne se plaignait pas du traitement repris à l'hôpital et qu'il était d'accord pour rester à l'hôpital sachant que des visites à domicile dans la perspective d'un nouveau programme de soins, étaient envisagées.

L'avocat de Monsieur [Y] [G] a indiqué que la procédure lui semblait irrégulière dans la mesure où il n'était pas justifié de l'ensemble des certificats médicaux mensuels ayant dû être établis durant toute la période où son client était en programme de soins, alors que l'établissement en temps utile de ces certificats médicaux qui doivent toujours justifier de la nécessité de la mesure de soins contraints, est soumis au contrôle du juge.

Le Préfet de la Marne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'UDAF, mandataire d'[Y] [G], n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la Cour.

Le Procureur général a pris des réquisitions écrites aux termes desquelles il demande la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par Monsieur [Y] [G] le 19 juin 2023 à l'encontre de la décision du Juge des libertés et de la détention de REIMS du 15 juin 2023, est recevable comme ayant été formé dans les forme et délai prévus par la loi.

Sur les irrégularités soulevées

La décision de réadmission a été signée de [U] [P], directrice de cabinet par délégation du Prefet de la Marne, ladite décision visant expressément l'arrêté prefectoral lui ayant donné délégation pour ce faire, lequel arrêté est par ailleurs publié. L'irrégularité soulevée quant à la forme de cet arrêté ne pourra qu'être rejetée.

Il est de jurisprudence constante que la décision définitive par laquelle un Juge des libertés et de la détention maintient une mesure de soins contraints quelle qu'en soit la forme, valide la procédure antérieure, de sorte qu'à peine d'irrecevabilité, aucune irrégularité antérieure à l'audience à l'issue de laquelle le Juge des libertés et de la détention s'est prononcé , ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

En l'espèce, la dernière décision définitive intervenue est celle rendue par le Juge des libertés et de la détention de Reims le 6 avril 2023, dans le cadre du contrôle de plein droit dans les 12 jours de la décision de réadmission de Monsieur [Y] [G], qu'en conséquence, il importe peu que les certificats mensuels antérieurs à cette décision n'aient pas été produits, aucune critique sur leur établissement ne pouvant être soulevée.

S'agissant des actes administratifs et certificats ou avis établis postérieurement à cette décision, ils ont été communiqués, étant précisé que l'avis médical du 9 juin 2023 établi en vue de la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète s'est, de fait, substitué au premier certificat mensuel du programme de soins qui, dans le cadre du programme de soins, aurait du être établi avant le 10 juin 2023.

Cette seconde irrégularité soulevé sera donc rejetée.

Sur le fond

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.

En l'espèce, il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, que Monsieur [Y] [G], patient suivi depuis des années par les services de psychiatrie de l'EPSM de la Marne, a fait l'objet le 9 juin 2023 d'une décision de réadmission en soins contraints après qu'un incident dans une ou plusieurs banques ait été rapporté à son mandataire et ce, alors qu'il était constant qu'il n'avait pas eu de traitement depuis un mois et qu'il s'agit d'un patient dans le déni de ses troubles. Il ressort par ailleurs du certificat médical établi le 14 juin 2023 qu'à son arrivée effective dans le service de psychiatrie, il était constaté à l'examen qu' [Y] [G] présentait une forte tension intra-psychique avec risque de passage à l'acte hétero-agressif, de la méfiance, de la provocation et un déni de ses troubles. Sa réadmission apparaissait donc bien justifiée.

A ce jour et aux termes du dernier avis médical daté du 26 juin 2023, il est noté que le patient est désormais plus calme dans une acceptation passive des soins mais avec toujours une diffluence de la pensée et une labilité émotionnelle importante. Il conteste toujours les éléments ayant menés à son hospitalisation et a une conscience très faible de ses troubles. Au vu de ces éléments, le psychiatre ayant établi le certificat estimant qu'il nécessite toujours une surveillance accrue des soins, préconisait le maintien de l'hospitalisation complète, tout en indiquant cependant qu'il était envisagé de débuter un travail de ré-autonomisation avec, pour commencer, des visites à domicile et des permissions.

Il est constant qu'[Y] [G] a pu , durant des années, bénéficier d'un programme de soins ou de soins ambulatoires mais qu'il est actuellement, peut-être parce qu'il a pu aller mieux à une certaine époque et se penser totalement guéri, dans le déni total de sa pathologie, qu'à ce jour et nonobstant la reprise du traitement, son état psychique n'est pas totalement stabilisé et que son adhésion aux soins est purement passive et vraisemblablement motivée par la volonté de sortir de l'hopital. Compte tenu de ces éléments, il apparaît que la sortie d'hospitalisation doit se faire progressivement pour permettre de s'assurer du suivi des soins et éviter un arrêt qui produirait immanquablement une rechute.

Monsieur [Y] [G] présente des troubles mentaux qui nécessitent toujours des soins et qui peuvent notamment prendre la forme de symptômes de délire à thématique de persécution et sont susceptibles de ce fait, de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il n'a, à ce jour, toujours qu'une conscience très faible de sa pathologie d'où un défaut d'adhésion véritable aux soins. Il convient en conséquence, en l'état, de confirmer la décision du Juge des libertés et de la détention ayant autorisé son maintien en hospitalisation complète.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [G] à l'encontre de la décision du Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Reims du 15 juin 2023,

REJETONS l'exception d'irrégularité soulevée,

CONFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Reims du 15 juin 2023,

LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00067
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;23.00067 ?
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