Arrêt n°
du 28/06/2023
N° RG 22/01728
MLS/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 28 juin 2023
APPELANT :
d'une décision rendue le 31 août 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section ENCADREMENT (n° F 16/00101)
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Maître [N] [O]
agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de l'Association CESAR BILLARD PALACE,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocate au barreau de REIMS
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 28 juin 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [D] [Z] a été embauché au sein de l'association César Billard Palace à compter du 3 janvier 2012 en qualité de directeur des ressources humaines et membre du comité de direction.
Par jugement du 10 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de l'association César Billard Palace et désigné la SCP [O] [G] en qualité de liquidateur judiciaire, par la suite remplacée par Mme [N] [O].
Dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, M. [D] [Z] a adhéré au CSP et le contrat a été rompu le 10 décembre 2015.
Par courrier du 15 février 2016, le liquidateur judiciaire a refusé de reconnaître la qualité de salarié à M. [D] [Z].
Se prévalant de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à l'association César Billard Palace, M. [D] [Z] a saisi, par requête du 19 février 2016, le conseil de prud'hommes de Reims pour solliciter le paiement de rappels de salaire et des indemnités de rupture du contrat de travail.
Par jugement du 1er février 2017, le conseil de prud'hommes a ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une instruction judiciaire ouverte à l'encontre de M. [D] [Z].
Par ordonnance du 25 octobre 2021, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu. Aucun appel n'a été interjeté.
L'affaire prud'homale a été réinscrite à l'audience du 30 mars 2022.
Par jugement du 31 août 2022, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire moyen de référence à 3 725,61 euros,
- fixé la créance de M. [D] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de l'association César Billard Palace aux sommes suivantes :
4 020,55 euros à titre de rappel de congés payés,
4 288,58 euros à titre de rappel de salaires de juillet à décembre 2015,
428,85 euros à titre de congés payés afférents,
2 521,69 euros à titre d' indemnité légale de licenciement,
252,17 euros à titre de congés payés sur indemnité de licenciement,
6 000,00 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires;
- dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA, après avoir pris acte de son intervention,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 28 septembre 2022, M. [D] [Z] a interjeté appel limité aux chefs de jugement ayant fixé le salaire de référence et ayant fixé le montant de ses créances.
Le 17 novembre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à l'AGS-CGEA d'[Localité 6].
L' AGS CGEA ne s'est pas constituée.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, signifiée au garant des salaires le 18 avril 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'appelant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de juger qu'il bénéficiait d'un contrat de travail avec l'association César Billard Palace,
- de fixer au passif de ladite association les sommes suivantes :
7 134,21 euros à titre de rappel de congés payés,
12 624,87 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet à décembre 2015,
1 262,48 euros au titre des congés payés afférents,
3 725,61 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
372,56 euros au titre des congés payés afférents,
12 026,70 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
1 202,67 euros au titre des congés payés afférents,
25 000,00 euros à titre de dommages- intérêts pour absence de repos compensateur au travail de nuit;
- d'ordonner la rectification du solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi de sorte à les rendre conformes aux termes de l'arrêt à intervenir ;
- de déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux AGS CGEA d'[Localité 6] et à Maître [O], en qualité de mandataire liquidateur de l'association César Billard Palace.
Au soutien de ses prétentions, il note que l'existence du contrat de travail n'est plus contestée. Il affirme qu'il a bénéficié d'une promotion à compter de juin 2015 avec une évolution de salaire à hauteur de 4 756,14 euros et demande en conséquence une revalorisation des condamnations prononcées. Il prétend avoir droit à 25 jours de congés payés au titre de l'année N -1 et 12,5 jours au titre de l'année N, soit un montant de 7 134,21 euros.
Sur le rappel des heures supplémentaires, il écarte toute prescription en rappelant que sa demande peut porter sur les trois années précédant la rupture. Il soutient que sa demande était étayée et reproche aux premiers juges d'avoir limité le montant de la condamnation prononcée à ce titre.
Il prétend enfin avoir travaillé de nuit au sein de l'association en se prévalant des dispositions de son contrat de travail, de sa qualité de membre du comité de jeux et du rapport de police qui établit les horaires de l'établissement la nuit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022 auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'intimée demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande liée aux repos compensateurs, en ce qu'il a fixé la créance de M. [D] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de l'association César Billard Palace aux sommes suivantes :
4 020,55 euros à titre de rappel de congés payés,
4 288,58 euros à titre de rappel de salaires de juillet à décembre 2015,
428,85 euros à titre de congés payés afférents,
2 521,69 euros à titre d' indemnité légale de licenciement;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [D] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de l'association César Billard Palace aux sommes suivantes :
252,17 euros à titre de congés payés sur indemnité de licenciement,
6.000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires;
- de débouter M. [D] [Z] du surplus de ses demandes de rappel de salaires ainsi que de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires pour la période prescrite du 1er janvier 2012 au 19 février 2013, du surplus de la demande d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour absence de repos compensateur au travail de nuit.
Le liquidateur judiciaire dit s'en rapporter sur le principe des demandes, mais forme des observations sur les quatum réclamés. En effet, il conteste le montant du salaire de référence qu'il évalue à 3 216,44 euros et fait observer que l'indemnité de licenciement ne génère aucun droit à congés payés.
Il affirme que le salarié a été rempli de ses droits.
Il soutient que M. [D] [Z] sollicite à tort une indemnité de congés payés sur les rappels de salaires dès lors qu'il a déjà sollicité une indemnité de congés payés à hauteur des 37,5 jours de congés payés acquis et en cours d'acquisition au moment de la rupture.
Sur le rappel d'heures supplémentaires, il oppose la prescription de la demande pour la période antérieure au 19 février 2013 et conteste la réalisation d'heures supplémentaires soutenant que M. [D] [Z] n'apporte aucun élément suffisamment précis.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de contrepartie en repos au travail de nuit, il oppose également la prescription pour la période antérieure au 19 février 2014 et soutient que M. [D] [Z] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il prétend avoir subi.
MOTIFS
1- Sur l'exécution du contrat de travail
- les rappels de salaire entre juillet 2015 et décembre 2015
M. [D] [Z] sollicite un rappel de salaires à compter de juillet 2015 en soutenant qu'en juin 2015 il a été promu 'principal collaborateur' avec un salaire de base de 4 756, 14 euros et qu'il convenait d'appliquer ce nouveau salaire par la suite.
Selon ses bulletins de paie, M. [D] [Z] a occupé jusqu'au mois de mai 2015 l'emploi de 'membre du comité de direction' et à compter de juin 2015 celui de 'principal collaborateur'.
Le salaire de base au mois de juin 2015 s'élevait à la somme de 4 756,14 euros. Ce salaire apparaît uniquement sur le bulletin de paie de juin 2015, date qui correspond à sa mutation au poste de principal collaborateur. Avant cette date, le salaire était de l'ordre de 3 216,00 euros. Puis le salaire de base était ramené à 3 240,34 euros en juillet 2015, puis 3 238,68 euros en août 2015, et enfin 3 216,44 en septembre et octobre 2015.
En l'état de cette fluctuation des montants des salaires de base, et en l'absence de convention collective applicable, la cour ne saurait y voir un accord pour porter le salaire à 4 756,14 euros. En raison de cette variation, la cour ne saurait déduire du bulletin de paie de juin 2015 une volonté unilatérale de l'employeur d'augmenter le salarié.
En conséquence, il sera retenu un salaire de base de 3 216,44 euros à compter du mois de septembre 2015.
Il résulte des éléments du dossier que M. [D] [Z] a été rémunéré pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 octobre 2015 sur la base de ce salaire, voir plus pour certains mois.
En revanche, pour la période comprise entre le 1er novembre 2015 et le 10 décembre 2015, date de la rupture de son contrat de travail, il n'a perçu aucun salaire. Aussi, compte tenu d'un salaire de base de 3 216,44 euros, M. [D] [Z] peut prétendre à un rappel de salaire de 4 288,58 euros sur cette période, outre les congés payés. En effet, contrairement aux affirmations du liquidateur judiciaire, l'indemnité compensatrice de congés payés sollicitée par ailleurs par M. [D] [Z] correspond aux congés payés acquis et non pris à la date du 31 octobre 2015 et non ceux acquis pour la période du 1er novembre au 10 décembre 2015.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
- Sur le rappel de congés payés
Les parties s'accordent sur le nombre de congés payés restants dûs à M. [D] [Z] en octobre 2015. En revanche, elle s'opposent sur le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité équivalente.
M. [D] [Z] retient la somme de 4 756,14 euros correspondant à un salaire de base versé en juin 2015 tandis que le liquidateur judiciaire retient la somme de 3 216,44 euros correspond au salaire de base du mois d'octobre 2015.
Selon le bulletin de paie d'octobre 2015, il restait dû à M. [D] [Z]:
- 25 congés payés au titre de l'année N-1,
-12, 5 congés payés au titre de l'année N
Les bulletins précisent que M. [D] [Z] était soumis, en matière de congés payés, aux dispositions des articles L3141-1 à L.3141-31 du code du travail.
Aux termes de l'article L.3141-26 alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce 'Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-22 à L. 3141-25.'
Selon l'article L.3141-22 du code du travail applicable alors "le congé annuel prévu par l'article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (...). Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ».
En l'espèce, pour les congés payés de l'année N-1, la période de référence correspond ainsi à la période courant du 1er juin 2014 au 31 mai 2015.
Sur cette période, M. [D] [Z] a perçu, selon ses bulletins de paie, la somme brute de 38 785,32 euros.
Ainsi, la somme due, pour 25 jours de congés payés ouvrables est :
- selon la méthode du maintien de salaire: 3 216 X 25/30 = 2 680,00 euros
- selon la méthode du 10ème : 3 878,53 X 25 /30 = 3232,11 euros.
La méthode du 10e est donc plus avantageuse et doit être retenue.
Pour les congés payés de l'année N, la période de référence correspond à la période courant du 1er juin 2015 au 31 mai 2016.
Sur cette période, M. [D] [Z] a travaillé jusqu'au 10 décembre 2015 et a perçu, selon ses bulletins de paie, la somme brute de 21 956,62 euros.
Ainsi, la somme due, pour 12,5 jours de congés payés ouvrables est:
- selon la méthode du maintien de salaire : 3 216,44 X 12,5/30 = 1 340,00 euros,
- selon la méthode du 10ème : 2 196 X 12,5/30 = 915,00 euros.
Au regard des deux méthodes, celle du maintien du salaire s'avère plus avantageuse pour M. [D] [Z].
Par conséquent, au titre du rappel des congés payés, M. [D] [Z] a droit à la somme de 4 572,11 euros (3 232,11 + 1 340,00 euros).
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- les heures supplémentaires
* sur la prescription
En application de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
M. [D] [Z] réclame des heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2013.
Le liquidateur judiciaire lui oppose la prescription de trois ans pour les sommes antérieures au 19 février 2013 au motif qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 19 février 2016.
Néanmoins, compte tenu de la rupture du contrat de travail en décembre 2015, M. [D] [Z] est recevable à réclamer le paiement des salaires dans les trois années précédentes, soit à compter de décembre 2012.
Par conséquent, aucune prescription n'est donc encourue.
* Sur le fond
S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le contrat de travail fixe les horaires de travail de M. [D] [Z] suivants:
'Monsieur [D] [Z] devra se conformer aux horaires de travail suivants :
de 14 h. à 18 h. les lundi et mardi
de 21 h. à 4 h. du matin du mardi au jeudi
de 21 h. à 4 h. 30 du matin les vendredi et veilles de fêtes.
L'horaire d'arrivée étant de 15 mn. avant l'ouverture de l'établissement aux membres et l'horaire de départ de 15 mn. après la fermeture des jeux, déclarée au service central des courses et jeux.
L'horaire de travail de Monsieur [Z] est donc de 20 h.45 à 4 h. 15 du dimanche au jeudi et de 20 h. 45 à 4 h. 45 les vendredi, samedi et veilles de fêtes.
Il a été ainsi contractuellement prévu une durée hebdomadaire de travail de 39,50 heures.
Selon ses bulletins de paie, de M. [D] [Z] était rémunéré sur la base de 151,67 heures mensuelles soit 35 heures hebdomadaires.
M. [D] [Z] verse aux débats un calendrier indiquant pour chaque jour travaillé le nombre d'heures effectuées et un récapitulatif du nombre d'heures effectuées en 2013, 2014, de janvier à juin 2015 et de juillet à octobre 2015.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur par l'intermédiaire du liquidateur judiciaire de répondre avec ses propres éléments, ce qu'il ne fait pas.
En conséquence, sur la base des décomptes effectués par M. [D] [Z], il sera retenu l'accomplissement de:
- 112 heures supplémentaires majorées à 25%,en 2013,
- 98 heures supplémentaires majorées à 25%, en 2014,
- 91 heures supplémentaires majorées à 25%en 2015.
En revanche, compte tenu des précédents développements, le taux horaire retenu par M. [D] [Z] pour la période courant de juillet à octobre 2015 dans son calcul des heures supplémentaires est erroné.
Ainsi, compte tenu du salaire de base pour chacune de ces années et de la majoration de 25%, il est dû à M. [D] [Z] les sommes de :
- 2 968,11 euros pour 2013,
- 2 597,00 euros pour 2014,
- 2 411,50 euros pour 2015,
soit la somme totale de 7 976,61 euros, outres les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
-Sur la compensation pour le travail de nuit
Il convient d'observer que M. [D] [Z] n'a pas contesté dans sa déclaration d'appel le chef du jugement déboutant les parties de leurs demandes plus amples et contraires lequel comprenait le débouté de M. [D] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de repos compensateur, de même que la partie intimée qui en a demandé confirmation.
En l'absence d'appel principal ou incident la contestation n'est pas dévolue à la cour rendant sans objet le moyen tiré de la prescription.
2- la rupture du contrat de travail
-l'indemnité de licenciement
Les parties s'opposent sur le montant du salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Le salaire de référence est calculé sur la base la plus favorable entre le salaire des douze derniers mois ou celui des trois derniers mois en application des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce.
Selon l'article R1234-2 du code du travail alors applicable, en cas d'ancienneté inférieure à dix ans, 'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté'.
En l'espèce, le contrat a été rompu le 10 décembre 2015 alors que le salarié bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans et 11 mois.
La cour relève que le salaire de référence des douze derniers mois précédent le licenciement et incluant les heures supplémentaires est le plus favorable et est égal à la somme de 3 561,10 euros de sorte qu'il faut infirmer le jugement qui l'a fixé à 3 725,61 euros.
Au regard de l'ancienneté de M. [D] [Z] et du salaire de référence, la cour alloue à M. [D] [Z] la somme de 3 486,90 euros.
En revanche, l'indemnité de licenciement ne génère aucun droit à congés payés, comme l'a, à bon droit, fait observer la partie intimée.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ces chefs et le salarié débouté de sa demande à ce titre.
3-sur les autres demandes
- la rectification des documents
Madame [N] [O], ès qualités, sera tenue de présenter un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de la présente décision.
- la garantie des salaires
La décision de première instance sur ce point ne fait l'objet d'aucun appel principal ni incident et n'est pas dévolue à la cour.
En cause d'appel, la présente décision sera déclarée commune et opposable à l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ([Localité 6]) qui en devra garantie dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.
- les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens de première instance ne sont pas dévolus à la cour faute d'appel principal et incident.
En appel, les parties ne formulent aucune demande au titre des frais irrépétibles.
La société intimée, partie succombante, doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 31 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a :
- fixé la créance de M. [D] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de l'association César Billard Palace aux sommes suivantes :
4 288,58 euros à titre de rappel de salaires de juillet à décembre 2015,
428,85 euros à titre de congés payés afférents,
Infirme le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation,
Déclare recevable la demande de paiement des heures supplémentaires,
Fixe la créance de M. [D] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de l'association César Billard Palace aux sommes suivantes :
4 572,11 euros (quatre mille cinq cent soixante douze euros et onze centimes) à titre de rappel de congés payés,
3 486,90 euros (trois mille quatre cent quatre vingt six euros et quatre vingt dix centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement,
7 976,61 euros (sept mille neuf cent soixante seize euros et soixante et un centimes) à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2013, 2014 et 2015,
797,66 euros(sept cent quatre vingt dix sept euros et soixante six centimes) au titre des congés payés afférents,
Déboute M. [D] [Z] de sa demande en paiement de congés payés afférents à l'indemnité de licenciement ;
Condamne l'association César Billard Palace représentée par Madame [N] [O] en sa qualité de liquidateur à remettre à M. [D] [Z] un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 6] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail,
Condamne l'association César Billard Palace représentée par Madame [N] [O] en sa qualité de liquidateur aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le conseiller,