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28/06/2023 | FRANCE | N°22/00814

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22/00814


Arrêt n°

du 28/06/2023





N° RG 22/00814





MLB/FJ









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 28 juin 2023





APPELANT :

d'un jugement rendu le 3 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 20/00310)



Monsieur [H] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS






INTIMÉE :



SASU SUEZ RV NORD EST

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS :



En audience publique...

Arrêt n°

du 28/06/2023

N° RG 22/00814

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 28 juin 2023

APPELANT :

d'un jugement rendu le 3 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 20/00310)

Monsieur [H] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

SASU SUEZ RV NORD EST

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 juin 2023, prorogé au 28 juin 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société SITA Dectra a embauché Monsieur [H] [D], à durée indéterminée, à compter du 7 novembre 2006, en qualité de chargé de mission.

Suivant avenant à son contrat de travail en date du 10 avril 2014, Monsieur [H] [D] a été promu, à compter du 1er mai 2014, au poste de chef d'équipe oeuvrant à l'atelier chaudronnerie.

Le 3 juillet 2014, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué à Monsieur [H] [D] la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er septembre 2014 et jusqu'au 31 août 2019.

La société SITA Dectra a fusionné avec la SAS SUEZ RV NORD EST à compter du 1er janvier 2015.

Le 24 avril 2019, la SAS SUEZ RV NORD EST a convoqué Monsieur [H] [D] à un entretien préalable à licenciement.

Le 28 mai 2019, elle l'a licencié pour faute grave, ce que Monsieur [H] [D] contestait dans un courrier du 20 juin 2019.

Monsieur [H] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une contestation de son licenciement le 27 mai 2020 et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement en date du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS SUEZ RV NORD EST à payer à Monsieur [H] [D] les sommes de :

. 16000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 9051,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 905,18 euros au titre des congés payés y afférents,

. 10228,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [H] [D] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS SUEZ RV NORD EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté et ordonné l'exécution provisoire en vertu des articles R. 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile,

- condamné la SAS SUEZ RV NORD EST aux dépens.

Le 7 avril 2022, Monsieur [H] [D] a fait appel du jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, du chef des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de procédure et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes.

Dans ses écritures en date du 23 décembre 2022, Monsieur [H] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement et en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau :

- à titre principal, de juger nul son licenciement et de condamner la SAS SUEZ RV NORD EST à lui payer la somme de 72414,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, correspondant à 24 mois de salaire,

- à titre subsidiaire, de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, d'infirmer la décision quant au quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS SUEZ RV NORD EST à lui payer la somme de 33189,97 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 11 mois de salaire,

- en tout état de cause, de confirmer le jugement du chef des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS SUEZ RV NORD EST au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de procédure et de dire que l'intégralité de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de la requête.

Monsieur [H] [D] soutient qu'il n'a fait qu'user de sa liberté d'expression dans les deux mails qu'il a écrits et que le licenciement notamment prononcé pour un motif lié à l'exercice non abusif de sa liberté d'expression, qui est une liberté fondamentale, est nul, ce qu'il reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu. Il ajoute qu'en toute hypothèse, la SAS SUEZ RV NORD EST n'est pas fondée à lui reprocher une quelconque faute alors que 'la genèse de ce dossier' trouve son origine dans le comportement fautif de celle-ci au titre des conditions de prise en charge des bennes -la SAS SUEZ RV NORD EST ne mettant pas à la disposition du personnel le matériel nécessaire à leur extraction et refusant de suivre les préconisations au titre du stockage des bennes en fin de campagne de vendanges- et au titre de sa gestion laxiste envers Monsieur [F], pourtant auteur de propos insultants et discriminatoires à son encontre.

Dans ses écritures en date du 7 mars 2023, la SAS SUEZ RV NORD EST demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [D] du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, de :

- à titre principal, débouter Monsieur [H] [D] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux dépens,

- à titre subsidiaire, limiter les éventuelles condamnations à son encontre aux minima légaux.

La SAS SUEZ RV NORD EST réplique que Monsieur [H] [D] a abusé de sa liberté d'expression envers un collègue et sa hiérarchie et adopté des comportements irrespectueux et agressifs envers sa hiérarchie, et ce de façon réitérée, alors même qu'il avait fait l'objet d'un rappel à l'ordre au mois d'avril 2018, que la faute grave est ainsi caractérisée et que le contexte dans lequel le licenciement est intervenu n'est pas de nature à excuser les abus répétés de Monsieur [H] [D].

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.

Motifs :

- Sur le licenciement :

Le 15 avril 2019, Monsieur [H] [D] et son équipe procédaient au vidangeage d'une benne, entreposée sur le site de la SAS SUEZ RV NORD EST, laquelle contenait de l'eau mélangée de rouille, à l'origine d'un dépôt de rouille sur la route et dans le jardin ouvrier attenant. Les forces de l'ordre étaient appelées sur le site et Monsieur [F], responsable maintenance zone Champagne Ardennes constatait les faits et en informait Monsieur [O] [E], responsable de la maintenance territoire Grand-Est/Bourgogne-Franche Comté.

C'est dans ces conditions que par mail du 15 avril 2019, ce dernier écrivait à Monsieur [H] [D] qu'il venait d'avoir 'l'information concernant le dépôt de plainte sur cette vidange sauvage' et lui demandait de lui indiquer qui avait fait cela et pourquoi, Monsieur [F] et une autre collègue étant en copie de ce mail.

Il ressort des termes de la lettre de licenciement que la SAS SUEZ RV NORD EST reproche à Monsieur [H] [D] plusieurs griefs, parmi lesquels des abus de sa liberté d'expression, et ce à l'occasion de l'envoi de deux mails, l'un le 16 avril 2019 en réponse au mail de Monsieur [E] et l'autre le 23 avril 2019 adressé à Monsieur [F].

Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression.

Dans le mail du 16 avril 2019, Monsieur [H] [D] met en cause les compétences de Monsieur [F], en l'accusant d'être avec son équipe le pollueur sur la piste de lavage. A l'égard de la direction, il écrit : 'Cela fait 6 ans que je gère la chaudronnerie, en 6 ans nous avons traité plus de 1500 bennes vendanges. Ont viens nous faire 'chier'pour la vidange d'une benne et un peu de rouille dans un jardin (...) Si je dois être sanctionner, faite le, comme l'écrit si bien Monsieur [F] 'j'en n'ai rien à foutre' '.

Dans le mail du 23 avril 2013 adressé à Monsieur [F], il s'exprime en ces termes :

'Au travers de votre Vomis 'intellectuelle' vous m'avez insulté, insulté mon nom de famille et par conséquent mon le nom de mon PERE (...) Je n'ai aucune leçons à recevoir du petit cadre que vous êtes. Vous avez craquer votre slip Mr [F]. Je vais conclure par cette petite phrase : à force de peter plus haut que son cul, ont fini par mourir étouffé'.

Or, l'ensemble de ces propos doit être replacé dans son contexte.

Monsieur [H] [D] commence son premier mail en indiquant avoir été pratiquement agressé par Monsieur [F] le 15 avril 2019 sur les lieux du vidangeage de la benne et que celui-ci a proféré des menaces à son encontre, ce qu'il dénonçait de nouveau dans la lettre de contestation de son licenciement. La SAS SUEZ RV NORD EST ne donne pas d'explication sur cette scène mais qualifie à tout le moins Monsieur [F] de salarié cobelligérant, et il convient de relever que dès le 15 avril 2019, Monsieur [F] adressait à la SAS SUEZ RV NORD EST sa démission.

Le mail du 23 avril 2019 constitue la réponse à celui que Monsieur [F] lui a adressé le 16 avril 2019, en copie à Monsieur [E] et à une autre salariée. Les propos tenus par Monsieur [F] à l'encontre de Monsieur [H] [D], que la SAS SUEZ RV NORD EST qualifie à tout le moins d'inacceptables, sont injurieux.

Ainsi s'exprime t'il : 'Vous confortez simplement ma pensée et vous renforcez mes valeurs que j'ai acquise tout au long de ma carrière professionnel, elle m'a permis de rencontrer de bien mauvaise personnes....(et je les en remercient au passage...) et m'aura montré exactement ce que je veux pas être : VOUS !!!! (....)

L'intelligence Mr [D]!!!l'intelligence !!!!! c'est comme un parachute, quand on en a pas ...On s'écrase...!!! A bonne entendeur, je vous dit encore une fois merci pour m'avoir une fois de plus ouvert les yeux, mais je ne vous dit pas à bientôt.

[U] [F],

qui ne signe pas avec l'étiquette de responsable de maintenance zone, mais qui signe de son Nom et Prénom et en son âme et conscience et une fois de plus, heureux de ne pas être ce que vous êtes : Un blaireau. (...)

Et une dernière citation que vous aurez certes peine à comprendre mais qui résume la situation :

'Seul deux choses sont infinies : l'univers et la connerie humaine...En ce qui concerne l'univers, jen'en ai pas encore acquis la certitude absolue.. : Albert Einstein'.

La SAS SUEZ RV NORD EST reconnaît qu'aucune suite n'était apportée à un tel mail de Monsieur [F], invoquant les délais contraints de l'engagement d'une poursuite disciplinaire alors que Monsieur [F] avait présenté sa démission le 15 avril 2019. Or, à la date du 16 avril 2019, elle n'avait pas encore accepté de réduire la durée de son préavis, et ce n'est qu'à Monsieur [H] [D] que Monsieur [E] demandait de s'engager dans la voie de l'apaisement le 17 avril 2019.

Il ressort donc de ces éléments que la mise en cause des compétences de son collègue, dans un temps très proche de ce qui constituait à tout le moins une altercation, puis une réponse à des propos insultants datés du 16 avril 2019, qui ne donnaient lieu de la part de l'employeur le 17 avril 2019 qu'à une demande adressée à Monsieur [H] [D] de se 'calmer', ne constituent pas un abus de la liberté d'expression de Monsieur [H] [D] envers son collègue.

S'agissant des propos de Monsieur [H] [D] envers la hiérarchie le 16 avril 2019, s'ils sont grossiers, ils sont toutefois non seulement tenus dans le contexte d'énervement précédemment caractérisé mais aussi alors que Monsieur [H] [D] faisait état dans son mail du fait que les bennes n'étaient jamais vidées et nettoyées à la fin des vendanges, malgré plusieurs relances de sa part depuis bientôt 6 ans. S'il ne justifie pas de relances si anciennes, à tout le moins produit-il un mail adressé à Monsieur [O] [E] dans lequel il écrivait le 15 mars 2019 : 'Pour info les bennes n'ont pas été nettoyées avant leurs mise sur parc', de sorte que replacés dans leur contexte, de tels propos ne constituent pas un abus de la liberté d'expression envers la hiérarchie.

Il ressort donc de ces éléments que la SAS SUEZ RV NORD EST a à tort reproché à Monsieur [H] [D] de tels abus dans les deux mails des 16 et 23 avril 2019, de sorte que son licenciement est nul.

En effet, le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.

- Sur les conséquences financières du licenciement :

Les premiers juges ont exactement calculé le montant de l'indemnité de préavis, correspondant à 3 mois de salaire en application de l'article L.5213-9 du code du travail, soit la somme de 9051,81 euros, outre les congés payés y afférents.

Ils ont encore exactement calculé l'indemnité de licenciement, contrairement à ce que soutient la SAS SUEZ RV NORD EST, et ce sur la base d'une ancienneté de 12 ans et 8 mois, en application de l'article R.1234-2 du code du travail.

Le jugement doit donc être confirmé de ces chefs.

S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement nul, ils ne peuvent être inférieurs à 6 mois de salaire, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail.

Monsieur [H] [D] était âgé de 58 ans lors de son licenciement et avait la qualité de travailleur handicapé. Il établit avoir perçu l'ARE à compter du mois de juin 2019 jusqu'au 31 août 2020. A partir du 1er septembre 2020, il a perçu sa pension de retraite.

Au vu de ces éléments, la SAS SUEZ RV NORD EST sera condamnée à lui payer la somme de 19000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

*********

Il y a lieu de dire que les condamnations à caractère salarial sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020, date de la réception par la SAS SUEZ RV NORD EST de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, les condamnations à caractère indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il y a lieu aussi de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.

Le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation de la SAS SUEZ RV NORD EST aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure et du chef du rejet de sa demande d'indemnité de procédure.

Partie succombante, la SAS SUEZ RV NORD EST doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [H] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SAS SUEZ RV NORD EST à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 16000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

L'infirme de ces chefs ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Dit que le licenciement de Monsieur [H] [D] est nul ;

Condamne la SAS SUEZ RV NORD EST à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 19000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

Dit que les condamnations à caractère salarial sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2020 et les condamnations à caractère indemnitaire à compter de la présente décision ;

Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;

Déboute la SAS SUEZ RV NORD EST de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;

Condamne la SAS SUEZ RV NORD EST aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00814
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;22.00814 ?
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