Arrêt n°
du 28/06/2023
N° RG 22/00582
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 28 juin 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 9 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00463)
Monsieur [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Félix LE BAIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS FORBO SARLINO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 28 juin 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [X] [T] a été embauché par la SAS Forbo Sarlino, à compter du 15 juin 2020, dans le cadre d'un contrat de travail a durée indéterminée, en qualité de chargé d'affaires.
Par courrier remis en main propre le 19 juin 2020, la SAS Forbo Sarlino a rompu la période d'essai.
Le 27 août 2020, M. [X] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à :
- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
34 000,00 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice économique,
7 500,00 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice de carrière,
6 500,00 à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice moral,
1 000,00 euros à titre de dommages- intérêts en réparation des préjudices nés du défaut de remise du contrat de travail,
500,00 euros à titre de dommages- intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect du délai de prévenance,
3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- faire assortir les condamnations d'un intérêt au taux légal ;
- faire ordonner la capitalisation des intérêts.
A titre reconventionnel, la SAS Forbo Sarlino a demandé au conseil de prud'hommes de juger que la convention collective applicable est celle de la chimie, avenant n°III statut cadre et de débouter M. [X] [T] de l'ensemble de ses demandes.
Par jugement du 9 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
dit et jugé que la rupture de la période d'essai prononcée était licite ;
dit et jugé que la SAS Forbo Sarlino avait respecté le délai légal de prévenance au titre de la rupture de la période d'essai ;
débouté M. [X] [T] de ses demandes de dommages- intérêts sur le défaut de remise du contrat de travail du salarié ;
dit et jugé que la convention collective nationale des industries de la chimie et activités connexes. ' Avenant n°III statut Cadre trouve application en l'espèce ;
débouté M. [X] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné M. [X] [T] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution visés à l'article 10 du décret du 10 décembre 1996 ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le 8 mars 2022, M. [X] [T] a interjeté appel du jugement dans son intégralité.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Par conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et :
- de condamner la SAS Forbo Sarlino à lui payer les sommes de :
41 461,53 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de la période d'essai,
4 900,00 euros au titre du bonus individuel 2020,
1 000,00 euros au titre du défaut de remise du contrat de travail,
3 000,00 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner le versement des intérêts au taux légal sur l'intégralité des condamnations à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
- de rejeter l'intégralité des demandes de la SAS Forbo Sarlino ;
- d'ordonner le remboursement d'office des sommes versées par Pôle emploi.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la rupture de sa période d'essai est intervenue si tôt qu'il n'a pas pu donner la preuve de ses compétences de sorte que celle-ci est nécessairement abusive. Il prétend que cette rupture repose sur un motif économique et affirme avoir subi à la fois un préjudice moral avec un sentiment de dévalorisation, un préjudice économique dès lors qu'il est resté plusieurs mois au chômage à la suite de cette rupture avec deux enfants à charge et un préjudice de carrière dès lors qu'il a démissionné d'une entreprise dans laquelle il comptait treize années d'ancienneté et au sein de laquelle il connaissait une progression rapide.
Il reproche, par ailleurs, à son employeur de ne pas avoir fixé les critères pour le versement du bonus individuel et sollicite, en conséquence, le paiement de l'intégralité de son bonus individuel 2020.
Il soutient également que la SAS Forbo Sarlino ne lui a remis aucun exemplaire signé de son contrat de travail.
Par conclusions reçues au greffe le 1er août 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'intimée demande à la cour de :
- in limine litis, juger irrecevable la nouvelle demande formée à hauteur d'appel par M. [X] [T] au titre du bonus individuel 2020 ;
- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
- débouter M. [X] [T] en l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [X] [T] au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la demande formée par M. [X] [T] au titre du bonus individuel est nouvelle en cause d'appel et doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Elle soutient, par ailleurs, qu'aucune durée de présence minimum n'est prévue par le législateur pour rompre la période d'essai et qu'elle a respecté les dispositions législatives en matière de délai de prévenance.
Sur l'indemnisation, elle conteste notamment l'existence de propos vexatoires lors de la rupture. Elle fait observer que M. [X] [T] ne justifie pas de ses recherches d'emploi et fait valoir qu'il ne démontre ni la réalité ni l'étendue des préjudices qu'il invoque.
Motifs :
1 - Sur la demande en paiement du bonus individuel 2020
- sur la recevabilité
Se prévalant de l'absence de fixation de ses objectifs, M. [X] [T] sollicite la condamnation de la SAS Forbo Sarlino au paiement de la somme de 4.900 euros au titre du bonus individuel 2020.
La SAS Forbo Sarlino oppose l'irrecevabilité de cette demande, nouvelle à hauteur d'appel.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement du bonus individuel, M. [X] [T] fait valoir que la période d'essai a été rompue avant que les objectifs n'aient été fixés.
Cette demande formée en cause d'appel est donc l'accessoire de la demande principale, dans la mesure où le terme « accessoire » se définit comme quelque chose qui vient avec ou après ce qui est principal.
Cette demande doit donc, par application de l'article 566 du code de procédure civile, être déclarée recevable.
- sur le fond
L'article 3 du contrat de travail prévoit :
'une part variable sera versée selon le barème 'Grille Bât 2" dont les modalités sont précisées en annexe et versée au prorata du temps de présence'.
L'annexe 'Grille Bât 2" prévoit le versement d'un bonus individuel trimestriel de 1225 euros 'sur la base de 4 critères définis chaque trimestre avec le RDV'.
Il est constant que les critères n'ont pas été fixés.
En conséquence, M. [X] [T] est fondé à solliciter le paiement de ce bonus qui doit être fixé conformément aux stipulations contractuelles, c'est-à-dire 'versée au prorata du temps de présence'.
La SAS Forbo Sarlino sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 108,88 euros.
2 - Sur la rupture de la période d'essai
M. [X] [T] prétend au caractère abusif de la rupture de sa période d'essai en faisant valoir que celle-ci a été rompue quatre jours seulement après son embauche et qu'il n'a accompli aucune tâche relevant de ses attributions dans ce délai.
Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
Aux termes de l'article L.1221-20 du code du travail 'la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent'.
En l'espèce, M. [X] [T] a quitté son précédent emploi de chargé d'affaires qu'il occupait depuis près de 13 ans, recruté par un cabinet de recrutement pour pourvoir un poste analogue au sein de la SAS Forbo Sarlino.
Le contrat de travail au sein de la SAS Forbo Sarlino a pris effet le 15 juin 2020 et prévoyait une période d'essai de quatre mois.
Le 19 juin 2020, la période d'essai a été rompue, soit quatre jours après son embauche. Le contrat a pris fin le 22 juin 2020.
Au cours de ces quatre jours, M. [X] [T] a, selon le programme d'intégration produit aux débats, effectué les formalités administratives avec remise du matériel le premier jour et les trois journées suivantes ont été consacrées à la présentation des différents services. D'ailleurs, le programme ainsi établi prévoyait une formation interne du salarié sur les produits, la réglementation, le système tarifaire, les fichiers clients, jusqu'au 3 juillet.
Le salarié n'avait donc pas encore été mis en mesure d'exercer les fonctions qui lui avaient été attribuées, et la période d'essai est donc intervenue en pleine période de prise de poste et de formation.
Certes, la période d'essai peut être rompue à tout moment, sauf abus.
L'employeur qui rompt la période d'essai avant même que le salarié n'ait pu faire la preuve de ses compétences, utilise donc la période d'essai à une fin étrangère à l'évaluation des compétences du salarié en abusant de son droit de résiliation.
La faute ainsi commise, a causé préjudice au salarié, qui s'est brutalement retrouvé sans emploi alors que pour être embauché par la société intimée, il avait quitté son emploi précédent où il était rémunéré 4 100,00 euros brut mensuel en moyenne, emploi dans lequel il avait cumulé une importante ancienneté et avait acquis une stabilité professionnelle. En outre, la rupture est intervenue dans un contexte particulier lié à une économie marquée par la pandémie de COVID 19 qui n'avait pas encore pris fin. Enfin le salarié justifie avoir perçu 2 000,00 euros mensuels d'allocations chômage jusqu'en décembre 2020 alors que son emploi dans l'entreprise intimée devait être rémunéré selon un fixe de 4 084,00 euros auquel devait s'ajouter une part variable composée de bonus et de primes.
Au regard de ces éléments, la somme de 40 000,00 euros réparera entièrement les préjudices subis, somme à laquelle la SAS Forbo Sarlino sera condamnée, par infirmation du jugement.
3 - le délai de prévenance de la rupture de la période d'essai
M. [X] [T], débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non-respect de délai de prévenance, a interjeté appel sur ce point, sans toutefois réitérer sa demande en cause d'appel.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé de ce chef.
4 - le défaut de remise du contrat de travail
Au préalable, il sera fait observer que l'appelant sollicite l'infirmation du jugement sur la convention collective applicable, mais n'en fait pas une prétention dans le dispositif de ses écritures, de sorte que la cour est contrainte de confirmer le jugement sur ce point.
En réalité, la convention collective applicable est un moyen soutenant sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du défaut de remise du contrat de travail.
En effet, le salarié prétend que si l'article L 1221-3 alinéa 1du code du travail exige que le contrat de travail soit établi par écrit et rédigé en français, l'article 2 de l'avenant numéro 3 relatif aux ingénieurs et cadres de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, exige que tout engagement soit confirmé par lettre ou par une note portant diverses stipulations et que l'employeur est allé au-delà en exigeant de lui la signature d'un contrat de travail. Il en déduit que l'employeur est tenu de lui remettre une copie du contrat, ce qu'il n'a pas fait, justifiant sa demande de dommages-intérêts.
L'employeur prétend que la convention collective applicable au contrat de travail est celle de la chimie, avenant n° III, statut cadre, à laquelle elle a demandé à être attachée depuis 10 ans, et soutient qu'un exemplaire du contrat de travail a été remis au salarié qui l'a d'ailleurs produit en justice. Il conteste tout manquement à une quelconque obligation et fait observer que le préjudice n'est pas justifié.
En effet, le salarié ne peut obtenir indemnisation d'un préjudice, sans le justifier, comme c'est le cas en l'espèce. À cet égard, il n'explique même pas quelle est la nature du préjudice résultant du manquement allégué.
En conséquence, il sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
5- les intérêts au taux légal et l'anatocisme
Selon l'article 1231-6 alinéa 1 du code civil, les sommes à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la 'mise en demeure'.
Ainsi, pour les demandes initiales, les intérêts sont dus à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et pour les demandes nouvelles, les intérêts légaux courent à partir de la date à laquelle la partie adverse est informée de cette demande nouvelle.
Selon l'article 1231-7 du même code, les sommes à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement qui les prononce.
Par conséquent, en l'espèce :
- les dommages- intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive de la période d'essai, ayant un caractère indemnitaire, produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- la condamnation au titre du bonus individuel, ayant un caractère salarial, portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 7 juin 2022, date de la notification par RPVA des conclusions de M. [X] [T] formulant la demande à ce titre.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil qui le prévoit.
6 - le remboursement à Pôle emploi
Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail relatives au remboursement des indemnités chômage ne sont pas applicables en cas de rupture abusive de la période d'essai, celle-ci n'ayant pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [X] [T] sera débouté de sa demande.
7 - les frais irrépétibles et les dépens
L'employeur condamné à paiement de dommages-intérêts en raison de la rupture abusive de la période d'essai, doit être considéré comme succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
Il doit donc supporter les dépens de première instance et d'appel, par infirmation du jugement.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre et sera condamné à payer à M. [X] [T] la somme de 3 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 9 février 2022 en ce qu'il a :
- dit et jugé que la rupture de la période d'essai était licite,
- débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive de la période d'essai, et de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné le salarié aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution,
Confirme le surplus du jugement, en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau dans la limite des chefs d'infirmation,
Condamne la SAS Forbo Sarlino à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 40 000,00 euros (quarante mille euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices nés de la rupture abusive de la période d'essai,
y ajoutant,
Déclare recevable la demande en paiement du bonus individuel 2020 ;
Condamne la SAS Forbo Sarlino à payer à Monsieur [X] [T] les sommes suivantes :
- 108,88 euros (cent huit euros et quatre vingt huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022, à titre de bonus individuel,
- 3 000,00 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour plus d'une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Déboute M. [X] [T] de sa demande au titre du remboursement des allocations d'assurance chômage par la SAS Forbo Sarlino ;
Condamne la SAS Forbo Sarlino aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER